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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2001-1126 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

Abrogé le 25 novembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-1219 relatif aux dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 29 novembre 2001
NOR D E F D 0 1 0 2 1 6 6 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 81-1041 du 20 novembre 1981 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et portant suppression de la direction de la sécurité militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.9.

Référence de publication : JO du 30, p. 19036 ; BOC, 2001, p. 6271.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu l' ordonnance 58-1371 du 29 décembre 1958 (1) tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 16 ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (3) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (5) modifié portant règlement du service de garnison ;

Vu le décret 85-1357 du 18 décembre 1985 (6) portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale ;

Vu le décret 98-608 du 17 juillet 1998 (7) relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (8) portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La direction de la protection et de la sécurité de la défense est le service dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles.

Art. 2.

 

La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.

Elle est chargée :

  • de participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;

  • de prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire ;

  • de contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé ;

  • de participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;

  • de participer à l'application des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 concernant la répression du commerce illicite des matériels de guerre, armes et munitions.

Art. 3.

 

La direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'élaboration des mesures nécessaires à la protection du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles intéressant la défense et en contrôle l'application au sein :

  • des forces armées, des états-majors, directions et services placés sous l'autorité du ministre de la défense ainsi que des organismes qui en relèvent ;

  • des entreprises titulaires de marchés intéressant la défense ou sous-traités à son profit, nécessitant la prise de précautions particulières, notamment lorsque le titulaire du marché est susceptible de détenir des informations classifiées ;

  • des établissements relevant du ministère de la défense, dont l'activité justifie la prise de précautions particulières, notamment l'existence d'un régime d'accès réglementé ;

  • des points et des réseaux sensibles civils placés, pour leur sécurité, sous l'autorité du ministère de la défense et, d'une manière générale, de tous les établissements détenant du patrimoine scientifique et technologique et relevant du ministère de la défense.

Art. 4.

 

Pour exercer les attributions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, la direction de la protection et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services du ministère de la défense et des autres ministères concourant à la sécurité de défense.

Art. 5.

 

L'organisation et le fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêtés.

Art. 6.

 

Le décret 81-1041 du 20 novembre 1981 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et portant suppression de la direction de la sécurité militaire est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.