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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

DÉCRET N° 85-1357 portant création de zones civiles sensibles à l'intérieur de certaines installations d'importance vitale.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 18 décembre 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.2., 105.2.2.1.4.

Référence de publication :  BOC, p. 7784.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 58-1371 du 29 décembre 1958 (1) tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu le code pénal, notamment les articles 327 et 418-1 ;

Vu le décret 54-257 du 10 mars 1954 (2) relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;

Vu le décret no 73-389 du 27 mars 1973 (3) portant application de l'article 418-1 du code pénal,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les zones protégées situées dans les entreprises intéressant la défense mentionnées à l'article premier de l' ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée et qui relèvent du ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 10 mars 1954 susvisé, peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté du ministre de la défense.

Art. 2.

 

La zone civile sensible est matérialisée de façon explicite par la mise en place de panneaux portant la mention : « Défense de pénétrer, danger de mort ».

Art. 3.

 

La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Paul QUILES.