> Télécharger au format PDF
ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

INSTRUCTION N° 8/DEF/EMAA/MGAA fixant les conditions dans lesquelles les formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à des manifestations civiles.

Du 14 janvier 2014
NOR D E F L 1 4 5 0 0 5 7 J

La présente instruction a pour but de fixer, dans le cadre des dispositions relatives aux rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées, les conditions dans lesquelles les formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à des manifestations civiles.

1. CONCOURS DES FORMATIONS MUSICALES DE L'ARMÉE DE L'AIR.

1.1. Formations intéressées.

Les formations concernées par cette instruction sont :

  • la musique de l'air (1) ;

  • la musique des forces aériennes.

1.2. Concours à titre gratuit.

Le concours à titre gratuit des formations musicales de l'armée de l'air est accordé de droit à l'occasion des manifestations officielles suivantes :

  • fêtes officielles, réceptions offertes par le président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et les membres du gouvernement ;

  • manifestations et cérémonies organisées par les autorités administratives, après accord des autorités hiérarchiques de tutelle :

    • sous-directeur accompagnement de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air pour les prestations nationales relevant des missions spécifiques et non spécifiques ;

    • chef du bureau armée de l'air-Nation pour les cérémonies militaires nationales.

Ces manifestations officielles prennent la forme de :

  • réunions ordonnées par les commandants d'armes ou chefs de corps ;

  • concerts donnés dans des lieux publics ;

  • rencontres sportives organisées par les fédérations régissant les différents sports en France ;

  • congrès nationaux et régionaux organisés par les fédérations, réunions et amicales de militaires de réserve ;

  • manifestations destinées à venir en aide aux blessés, veuves, veufs et orphelins des militaires des trois armées ;

  • manifestations en soutien à l'action sociale des armées.

La participation des formations musicales de l'armée de l'air à des manifestations à l'étranger est soumise à la décision du ministre de la défense, après avis du chef d'état-major de l'armée de l'air, puis de l'état-major des armées.

1.3. Concours à titre onéreux.

Les formations musicales de l'armée de l'air peuvent, dans les conditions fixées au point 2. de la présente instruction, prêter leur concours à des entités civiles telles que des collectivités territoriales, des associations, des sociétés et des groupements d'intérêt économique, dans le cadre d'événements (festivités, cérémonies, commémorations, etc.) qui ne revêtent pas de caractère officiel (par opposition aux manifestations mentionnées au point 1.2.).

Dans ce cas, la participation d'une formation musicale de l'armée de l'air est toujours accordée à titre onéreux. À cet effet, une convention doit être établie entre le ministère de la défense et les organisateurs de la manifestation.

1.4. Procédure.

1.4.1. Manifestations officielles énumérées au point 1.2.

Le concours d'une formation musicale de l'armée de l'air à l'une des manifestations officielles énumérées au point 1.2. doit faire l'objet d'une demande écrite adressée selon le cas au ministre de la défense ou à l'autorité de tutelle.

1.4.2. Autres manifestations.

Les organisateurs de fêtes ou cérémonies non officielles doivent exprimer leur demande de participation des formations musicales de l'armée de l'air au ministre de la défense (ou autorité de tutelle) au moins trois mois à l'avance et joindre à celle-ci les pièces et renseignements suivants :

  • avis du préfet (l'avis défavorable de ce dernier entraînant obligatoirement le rejet de la demande) ;

  • programme des fêtes avec indication précise de la nature et de la durée des prestations demandées à la musique ;

  • engagement de supporter tous les frais résultant du concours sollicité (transport, logement, nourriture, indemnités) ;

  • indication que les prestations seront ou non radio-diffusées ou télévisées ;

  • attestation du représentant local ou régional de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) certifiant que les organisateurs sont en règle avec elle. 

1.5. Clause de résiliation.

La convention mentionnée au point 1.3. doit stipuler que l'autorité militaire se réserve le droit de réduire et même d'annuler la participation des formations musicales en cas de nécessité de service sans que les organisateurs puissent prétendre à une quelconque compensation financière.

2. DISPOSITIONS FINANCIÈRES.

Le concours à titre onéreux des formations musicales de l'armée de l'air prévu au point 1.3. de la présente instruction ne doit pas constituer directement ou indirectement une charge pour le budget du ministère de la défense et doit donner lieu à versement par le bénéficiaire d'une rémunération pour services rendus.

2.1. Concours consenti au profit d'organismes sans but lucratif.

Lorsque le concours des formations musicales de l'armée de l'air est consenti au profit d'organismes sans but lucratif ni commercial, la rémunération pour services rendus destinée à couvrir les dépenses supportées par l'État comprend :

  • le remboursement des dépenses supportées à l'occasion du déplacement des formations musicales de l'armée de l'air à concurrence de leur montant réel ;

  • le remboursement de l'indemnité pour service spécial attribuée aux participants (cf. arrêté interministériel cité en référence) ;

  • le remboursement des dépenses journalières d'entretien équivalent à 5 p. 100 du montant de la somme des indemnités pour service spécial versées à l'ensemble du personnel des formations considérées dans la limite d'une journée de prestation ;

  • le cas échéant, les frais d'assurance et d'entretien des matériels.

2.2. Concours consenti au profit d'organismes poursuivant un but lucratif.

Lorsque le concours des formations militaires de l'armée de l'air est consenti au profit d'organismes poursuivant un but lucratif ou commercial, la rémunération pour services rendus comprend, outre les frais mentionnés au point 2.1., le remboursement de la solde et des indemnités.

2.3. Devis.

Préalablement à toute prestation, un devis des frais estimés est établi par le chef de la formation musicale puis adressé aux organisateurs par l'autorité militaire de tutelle.

2.4. Procédure.

Le montant de la rémunération pour services rendus par les formations musicales de l'armée de l'air prévues par l'article 1er. du décret n° 81-97 du 2 février 1981 modifié, est recouvré par émission d'un titre de perception (2) à l'encontre de l'organisme bénéficiaire sur le code fonds de concours 70.1.2.116 « contributions diverses aux frais relatifs à l'organisation des présentations d'armées » et se référant à l'article 4. du décret cité en référence.

Le comptable public territorialement compétent procède au recouvrement de la créance.

3. CAS DES CONCOURS MUSICAUX.

Dans le cas où les formations musicales de l'armée de l'air sont autorisées à prendre part à des concours musicaux, en France ou à l'étranger, elles ne peuvent recevoir de prix en espèces.

4. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 399/DEF/EMAA/LEG du 25 octobre 1982 fixant les conditions dans lesquelles les formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à des manifestations civiles est abrogée.

5. Publication.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
major général de l'armée de l'air,

Antoine CREUX.