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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-1071 modifiant le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences.

Du 27 novembre 2013
NOR D E F H 1 3 1 7 8 8 0 D

Publics concernés : ingénieurs militaires des essences.

Objet : modification des conditions de recrutement et de formation des ingénieurs militaires des essences.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret modifie le recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences au grade d'ingénieur principal. Les concours sur épreuves seront désormais ouverts aux seuls officiers détenteurs d'un diplôme d'ingénieur et les concours sur titres aux ingénieurs qui soit ont réussi la scolarité d'une grande école militaire, soit sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense. Le stage de formation des futurs ingénieurs militaires des essences sera dorénavant d'une seule année.

En outre, et dans le cadre de la complémentarité des corps d'officiers du service des essences des armées, le décret offre aux officiers du corps technique et administratif une voie d'accès spécifique au corps des ingénieurs militaires des essences, corps de deuxième partie de carrière.

Par ailleurs, il ajoute le grade d'ingénieur général hors classe dans la hiérarchie des grades correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée.

Références : le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre premier de la partie IV ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 642-1 à L. 642-10 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 juillet 2012 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions modifiant le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008.

Art. 1er.

À l'article 2, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un ingénieur général de 1re classe peut recevoir rang et appellation d'ingénieur général hors classe correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre. »

Art. 2.

L'article 4 est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. I. Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.

« II. L'admission au stage de formation se fait :

« 1. Par concours sur épreuves ouvert :

« a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;

« b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

« 2. Par concours sur titres ouvert :

« a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;

« b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.

« Les officiers mentionnés aux a et b du 2. du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'École navale ou de l'École de l'air ou de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense. »

Art. 3.

L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »

Art. 4.

L'article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. I. Peuvent être recrutés sur leur demande au grade d'ingénieur en chef de 2e classe les commandants inscrits au tableau d'avancement et les lieutenants-colonels du corps technique et administratif du service des essences des armées, âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires :

« 1. D'un des brevets de l'enseignement militaire du deuxième degré ; et

« 2. D'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent dans les domaines de spécialité définis par arrêté du ministre de la défense.

« Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux recrutements prévus par le présent article.

« II. Après un examen professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministère de la défense, les candidats sont recrutés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur central du service des essences des armées ou son représentant et composée, en outre, d'un officier général du service des essences des armées et du président du jury de cet examen. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La commission présente, par ordre de mérite, ses propositions de recrutement au ministre de la défense.

« III. Les officiers recrutés au titre du présent article sont nommés ingénieurs en chef de 2e classe le 1er août de l'année de leur recrutement. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants-colonels conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

« Ils prennent rang après les ingénieurs en chef de 2e classe de carrière ayant la même ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre établi par la commission précitée.

« Les nominations au titre du présent article sont prononcées dans la limite de 25 p. 100, arrondis à l'entier supérieur, du nombre d'ingénieurs militaires des essences admis au stage de formation la même année. »

Art. 5.

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. I. Les conditions de diplôme, d'âge, d'ancienneté de grade et de service, exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret, peuvent être appréciées jusqu'à la date du 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements de l'article 6, à la date du 1er janvier de l'année du recrutement.

« Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux recrutements prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

« II. Les candidats aux recrutements sont soumis aux dispositions suivantes :

« 1. Les conditions d'âge et de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

« 2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

« III. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4 du présent décret, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves ainsi que les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

« IV. Le nombre de places offertes pour chacun des concours prévus à l'article 4 du présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

« Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur l'autre. »

Art. 6.

À l'article 13, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure. »

Art. 7.

Au premier alinéa de l'article 16, après les mots : « donne droit » sont insérés les mots : «, pour les ingénieurs militaires des essences qui n'en ont pas bénéficié dans leur corps d'origine, ».

Art. 8.

L'article 17 est remplacé par un article 17 ainsi rédigé :

« Art. 17. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II. de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

« Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 p. 100 arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. »

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires et finales.

Art. 9.

I. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, dans la rédaction issue du présent décret, pour les recrutements organisés au titre des années 2013 et 2014, l'examen professionnel est ouvert aux officiers du service des essences des armées âgés de 50 ans au plus.

II. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 6, dans la rédaction issue du présent décret, les nominations au grade d'ingénieur en chef de 2e classe prononcées au titre de l'année 2013 prennent effet à l'entrée en vigueur du présent décret.

III. Par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article 6, dans la rédaction issue du présent décret, les nominations au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont prononcées au titre des années 2014 et 2015, dans la limite de 25 p. 100, arrondis à l'entier inférieur, du nombre total de nominations au grade d'ingénieur principal sur la période de 2008 à 2012.

Art. 10.

Les ingénieurs militaires des essences admis aux concours au titre des années 2012 et 2013 continuent de relever des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 11.

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2013.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.