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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2013-910 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « j-PMI » relatif à la liquidation des pensions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Du 10 octobre 2013
NOR B U D E 1 3 0 9 5 3 3 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.3.1.

Référence de publication : BOC n°4 du 24/1/2014

Publics concernés : ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Objet : création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « j-PMI ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret a pour objet d'autoriser la mise en œuvre, par le service des retraites de l'État créé par le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 et rattaché au directeur général des finances publiques du ministère de l'économie et des finances, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « j-PMI ». Ce traitement automatisé permet de contrôler les droits à pension, de liquider, concéder et de mettre en paiement les pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'exercice 1955, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu le décret n° 2012-295 du 1er mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pensions militaires d'invalidité » ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 mars 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

1.

Est autorisée la mise en œuvre, par le service des retraites de l'État créé par le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 et rattaché au directeur général des finances publiques du ministère de l'économie et des finances, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « j-PMI ».

Ce traitement a pour finalités le contrôle des droits à pension, la liquidation, la concession et le service des pensions et des accessoires de pensions prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont le directeur du service des retraites de l'État est l'ordonnateur.

Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I. de l'article 8 et au I. de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

2.

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

3.

I. Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents du service des retraites de l'État chargés de l'instruction des droits aux prestations mentionnées à l'article 1er.

II. Sont, en outre, destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

1. De la sous- direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

2. Des services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des prestations.

4.

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires et, lorsque les demandes sont rejetées, pendant un an à compter de la décision de rejet. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

5.

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « j-PMI » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par :

1. La sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense pour l'application du décret du 1er mars 2012 susvisé ;

2. Les services de la direction générale des finances publiques chargés du paiement des prestations.

6.

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

7.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

8.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des retraites de l'État.

9.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2013.


Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.




Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

Annexe

ANNEXE. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT « J-PMI » .

I. Données relatives à l'identification du demandeur :

  • numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

  • nom de naissance et nom d'usage, prénoms ;

  • sexe ;

  • date et lieu de naissance ;

  • date de décès ;

  • nationalité ;

  • adresse du domicile ;

  • identifiant défense et identifiant du demandeur ;

  • situation matrimoniale ou autre union ;

  • situation militaire : grade, arme, numéro de matricule au recrutement, position militaire, date de radiation des cadres ;

  • état civil et adresse des conjoints, tuteurs, parents et enfants.

II. Données relatives à la liquidation de la prestation :

  • nature de la prestation ;

  • catégorie de la pension (guerre, missions opérationnelles, hors guerre, victime civile) ;

  • imputabilité au service ou à un fait de guerre ;

  • lien de causalité par preuve ou par présomption ;

  • taux d'invalidité et caractère temporaire ou définitif ;

  • accomplissement des actes de la vie courante avec ou sans l'aide d'une tierce personne ;

  • dates, lieux et nature des circonstances des événements à l'origine des infirmités ou du décès ;

  • fait générateur de la prestation proposée (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle) ;

  • origine de l'invalidité (blessure, maladie) ;

  • infirmités au titre desquelles est présentée la demande ;

  • assignation comptable de la pension ;

  • dates de début et de fin de jouissance de la pension ;

  • date et motif de cristallisation et de décristallisation ;

  • taux et nombre de points d'indice de pension ;

  • types d'allocations rattachées à la pension ;

  • fondement juridique du droit à pension (articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et autres textes applicables) ;

  • montants et dates de mise en liquidation de la pension ;

  • décision de rejet de la pension ;

  • dates d'enregistrement des étapes de la procédure ;

  • références (dates et lieux) des décisions exécutoires rendues par les juridictions des pensions en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.