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Direction centrale du service d'infrastructure de la défense : sous-direction « pilotage des ressources humaines et financières » ; bureau « gestion des ressources humaines » ; section « personnel civil »

CIRCULAIRE N° 602337/DEF/SGA/DCSID/STG/SDPR/BGRH/SPC relative à la gestion de l'indemnité spécifique de service des ingénieurs des travaux maritimes.

Du 18 octobre 2013
NOR D E F E 1 3 5 2 4 9 2 C

La présente circulaire a pour objet d'expliquer le contenu des textes réglementaires en référence et de préciser les règles sur la gestion de indemnité spécifique de service (ISS) versée aux ingénieurs des travaux maritimes.

1. Règles générales d'application.

Le décret de référence met en place l'indemnité spécifique de service pour les ingénieurs des travaux maritimes.

L'article 2. du décret  de référence, relatif à l'indemnité spécifique de service allouée au directeur central du service d'infrastructure de la défense et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense, prévoit la fixation de montants moyens annuels par grade et par emploi par un arrêté.

Il spécifie que le montant annuel de chaque agent est attribué, en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut dépasser 4 fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté et correspondant au grade ou emploi de l'agent.

L'arrêté de référence fixe les montants moyens annuels suivants :

EMPLOIS ET GRADES.

MONTANTS MOYENS ANNUELS EN EUROS.

Directeur central du service d'infrastructure de la défense.

11 492

Inspecteur technique de l'infrastructure de la défense.

10 338

Ingénieur général des travaux maritimes.

8 175

Ingénieur en chef des travaux maritimes.

7 384

Ingénieur des travaux maritimes.

7 155

Cette indemnité est versée mensuellement et ne peut se cumuler avec une prime ou indemnité rémunérant des travaux supplémentaires.

Il se rajoute les paramètres de calcul du temps de présence de l'agent.

2. La modulation individuelle.

L'article 2. du décret de référence prévoit la modulation individuelle de l'indemnité pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

Cette modulation s'effectue en prenant en considération les résultats et l'appréciation des compétences réalisés lors de l'entretien professionnel d'évaluation.

L'arrêté de référence fixe les montants moyens annuels. Il n'y a pas de montant minimal. Le montant maximal est de quatre fois et demie le montant moyen annuel.

Les travaux de modulation sont lancés par une note de gestion annuelle.

2.1. Composition du coefficient de modulation individuelle.

Le coefficient de modulation individuelle (CMI) est un coefficient variant de 0 à 4,5 représentant l'importance des fonctions tenues et appréciant la qualité des services rendus.

Dans le cadre d'une promotion d'un agent au grade supérieur, le montant à servir sera au minimum égal à celui détenu dans l'ancien grade et le CMI réajusté en conséquence.

2.2. Fixation du coefficient de qualité des services.

Après réception de la note de gestion annuelle, le directeur d'établissement ou le chef de service d'administration centrale propose chaque année au directeur central du service d'infrastructure de la défense (DCSID) le coefficient de modulation individuelle (CMI) des ingénieurs des travaux maritimes placés sous son autorité hiérarchique au moyen du tableau en annexe I., en s'appuyant notamment sur les comptes-rendus d'évaluation professionnelle.

Ces propositions sont harmonisées par le DCSID.

Les CMI des ingénieurs des travaux maritimes occupant des fonctions de directeur central adjoint, d'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense, de chef de service de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense, de directeur d'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) sont déterminés directement par le DCSID.

Après harmonisation, les CMI sont notifiés aux agents au moyen du modèle de note en annexe II.

3. Les temps de présence.

Le temps de présence utilisé pour le calcul de l'indemnité doit comporter trois décimales significatives (exemple : 1,000 correspondant à 12 mois de l'année). Il est calculé en tenant compte de la date d'affectation dans le service et la fonction. Les temps de présence font référence à des mois de 30 jours et des années de 360 jours.

Ce temps de présence est pondéré par le coefficient rémunérateur relatif à la quotité du temps partiel (exemple : 80 p. 100 sur 6 mois = 0,857 x 0,5 = 0,429).

L'annexe III. permet d'obtenir pour chaque situation (entrant-sortant) la fraction de temps de présence à prendre en compte dans les modalités de calcul.

Les agents qui, au cours de l'année considérée, ont bénéficié de congés en conservant l'intégralité de leur traitement en application de l'article 34. de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont considérés comme en temps de présence ouvrant droit à l'indemnité spécifique de service (quotité de présence égale à 1). Il s'agit notamment des congés annuels, du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité, du congé pour accident de service, des congés de maladie ordinaire (dans la limite de 90 jours d'absence maximum), ainsi que l'utilisation de jours du compte épargne-temps.

Quand un agent bénéficie des dispositions ci-après, le calcul du temps de présence se conforme aux règles suivantes :

  • temps partiel : les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte en appliquant à la durée réelle de ces périodes les coefficients réducteurs ci-après :

    • travail à mi-temps : coefficient de 0,500 ;

    • travail à 60 p. 100 : coefficient de 0,600 ;

    • travail à 70 p. 100 : coefficient de 0,700 ;

    • travail à 80 p. 100 : coefficient de 0,857, soit 6/7e ;

    • travail à 90 p. 100 : coefficient de 0,914, soit 32/35e ;

  • temps partiel thérapeutique : le coefficient correspondant à la quotité choisie s'applique également aux agents qui bénéficient de cette disposition ;

  • congés de formation : si ce congé est à temps partiel, le calcul du temps de présence est effectué au prorata de la durée réservée à l'activité professionnelle. S'il est à temps plein, l'agent perd le bénéfice de ses primes et indemnités.

En revanche, les périodes pendant lesquelles les agents sont placés dans l'une des positions suivantes ne comptent pas dans la détermination du temps de présence :

  • congés de maladie à demi-traitement ;

  • congés de longue maladie ou de longue durée ;

  • congé parental ;

  • disponibilité ;

  • détachement ;

  • congé de formation à temps plein ;

  • congés de fin d'activité.

Si néanmoins le congé de longue maladie, de longue durée ou de temps partiel thérapeutique résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent, il convient d'appliquer les dispositions relatives aux accidents de service.

4. Calendrier.

Il est fixé par la note de gestion annuelle. Les travaux de proposition des coefficients sont à réaliser après les travaux d'évaluation.

Ils sont à clore de manière à permettre une mise en paiement de la prime définitive sur la paie de juillet.

Pour le ministre de la défense ;

L' ingénieur général hors classe,
directeur central du service d'infrastructure de la défense,

René STEPHAN.

Annexes

Annexe I. Tableau de modulation des montants. Indemnité spécifique de services des ingénieurs des travaux maritimes.

Annexe II. Tableau de modulation des montants. Indemnité spécifique de service des ingénieurs des travaux maritimes.

Annexe III. Temps de présence.

1. Temps de présence en fonction de la date d'affectation dans le poste ou grade nouveau pour l'agent entrant dans son poste ou grade nouveau à compter du.

JOUR. JANVIER. FÉVRIER. MARS. AVRIL. MAI. JUIN. JUILLET. AOÛT. SEPTEMBRE. OCTOBRE. NOVEMBRE. DÉCEMBRE.
1 1,000 0,917 0,833 0,750 0,667 0,583 0,500 0,417 0,333 0,250 0,167 0,083
2 0,997 0,914 0,831 0,747 0,664 0,581 0,497 0,414 0,331 0,247 0,164 0,081
3 0,994 0,911 0,828 0,744 0,661 0,578 0,494 0,411 0,328 0,244 0,161 0,078
4 0,992 0,908 0,825 0,742 0,658 0,575 0,492 0,408 0,325 0,242 0,158 0,075
5 0,989 0,906 0,822 0,739 0,656 0,572 0,489 0,406 0,322 0,239 0,156 0,072
6 0,986 0,903 0,819 0,736 0,653 0,569 0,486 0,403 0,319 0,236 0,153 0,069
7 0,983 0,900 0,817 0,733 0,650 0,567 0,483 0,400 0,317 0,233 0,150 0,067
8 0,981 0,897 0,814 0,731 0,647 0,564 0,481 0,397 0,314 0,231 0,147 0,064
9 0,978 0,894 0,811 0,728 0,644 0,561 0,478 0,394 0,311 0,228 0,144 0,061
10 0,975 0,892 0,808 0,725 0,642 0,558 0,475 0,392 0,308 0,225 0,142 0,058
11 0,972 0,889 0,806 0,722 0,639 0,556 0,472 0,389 0,306 0,222 0,139 0,056
12 0,969 0,886 0,803 0,719 0,636 0,553 0,469 0,386 0,303 0,219 0,136 0,053
13 0,967 0,883 0,800 0,717 0,633 0,550 0,467 0,383 0,300 0,217 0,133 0,050
14 0,964 0,881 0,797 0,714 0,631 0,547 0,464 0,381 0,297 0,214 0,131 0,047
15 0,961 0,878 0,794 0,711 0,628 0,544 0,461 0,378 0,294 0,211 0,128 0,044
16 0,958 0,875 0,792 0,708 0,625 0,542 0,458 0,375 0,292 0,208 0,125 0,042
17 0,956 0,872 0,789 0,706 0,622 0,539 0,456 0,372 0,289 0,206 0,122 0,039
18 0,953 0,869 0,786 0,703 0,619 0,536 0,453 0,369 0,286 0,203 0,119 0,036
19 0,950 0,867 0,783 0,700 0,617 0,533 0,450 0,367  0,283 0,200 0,117 0,033
20 0,947 0,864 0,781 0,697 0,614 0,531 0,447 0,364  0,281 0,197 0,114 0,031
21 0,944 0,861 0,778 0,694 0,611 0,528 0,444 0,361  0,278 0,194 0,111 0,028
22 0,942 0,858 0,775 0,692 0,608 0,525 0,442 0,358  0,275 0,192 0,108 0,025
23 0,939 0,856 0,772 0,689 0,606 0,522 0,439 0,356  0,272 0,189 0,106 0,022
24 0,936 0,853 0,769 0,686 0,603 0,519 0,436 0,353  0,269 0,186 0,103 0,019
25 0,933 0,850 0,767 0,683 0,600 0,517 0,433 0,350  0,267 0,183 0,100 0,017
26 0,931 0,847 0,764 0,681 0,597 0,514 0,431 0,347  0,264 0,181 0,097 0,014
27 0,928 0,844 0,761 0,678 0,594 0,511 0,458 0,344  0,261 0,178 0,094 0,011
28 0,925 0,842 0,758 0,675 0,592 0,508 0,425 0,342  0,258 0,175 0,092 0,008
29 0,922 0,839 0,756 0,672 0,589 0,506 0,422 0,339  0,256 0,172 0,089 0,006
30 0,919 0,836 0,753 0,669 0,586 0,503 0,419 0,336  0,253 0,169 0,086 0,003

2. Temps de présence en fonction de la date d'affectation dans le poste ou grade précédent pour l'agent sortant de son poste ou grade antérieur le.

JOUR. JANVIER. FÉVRIER. MARS. AVRIL. MAI. JUIN. JUILLET. AOÛT. SEPTEMBRE. OCTOBRE. NOVEMBRE. DÉCEMBRE.
1 0,00 0,083 0,167 0,250 0,333 0,417 0,500 0,583 0,667 0,750 0,833 0,917
2 0,003 0,086 0,169 0,253 0,336 0,419 0,503 0,586 0,669 0,753 0,836 0,919
3 0,006 0,089 0,172 0,256 0,339 0,422 0,506 0,589 0,672 0,756 0,839 0,922
4 0,008 0,092 0,175 0,258 0,342 0,425 0,508 0,592 0,675 0,758 0,842 0,925
5 0,011 0,094 0,178 0,261 0,344 0,428 0,511 0,594 0,678 0,761 0,844 0,928
6 0,014 0,097 0,181 0,264 0,347 0,431 0,514 0,597 0,681 0,764 0,847 0,931
7 0,017 0,100 0,183 0,267 0,350 0,433 0,517 0,600 0,683 0,767 0,850 0,933
8 0,019 0,103 0,186 0,269 0,353 0,436 0,519 0,603 0,686 0,769 0,853 0,936
9 0,022 0,106 0,189 0,272 0,356 0,439 0,522 0,606 0,689 0,772 0,856 0,939
10 0,025 0,108 0,192 0,275  0,358 0,442 0,525 0,608 0,692 0,775 0,858 0,942
11 0,028 0,111 0,194 0,278  0,361 0,444 0,528 0,611 0,694 0,778 0,861 0,944
12 0,031 0,114 0,197 0,281  0,364 0,447 0,531 0,614 0,697 0,781 0,864 0,947
13 0,033 0,117 0,200 0,283  0,367 0,450 0,533 0,617 0,700 0,783 0,867 0,950
14 0,036 0,119 0,203 0,286  0,369 0,453 0,536 0,619 0,703 0,786 0,869 0,953
15 0,039 0,122 0,206 0,289  0,372 0,456 0,539 0,622 0,706 0,789 0,872 0,956
16 0,042 0,125 0,208 0,292  0,375 0,458 0,542 0,625 0,708 0,792 0,875 0,958
17 0,044 0,128 0,211 0,294  0,378 0,461 0,544 0,628 0,711 0,794 0,878 0,961
18 0,047 0,131 0,214 0,297  0,381 0,464 0,547 0,631 0,714 0,797 0,881 0,964
19 0,050 0,133 0,217 0,300  0,383 0,467 0,550 0,633 0,717 0,800 0,883 0,967
20 0,053 0,136 0,219 0,303  0,386 0,469 0,553 0,636 0,719 0,803 0,886 0,969
21 0,056 0,139 0,222 0,306  0,389 0,472 0,556 0,639 0,722 0,806 0,889 0,972
22 0,058 0,142 0,225 0,308  0,392 0,475 0,558 0,642 0,725 0,808 0,892 0,975
23 0,061 0,144 0,228 0,311  0,394 0,478 0,561 0,644 0,728 0,811 0,894 0,978
24 0,064 0,147 0,231 0,314  0,397 0,481 0,564 0,647 0,731 0,814 0,897 0,981
25 0,067 0,150 0,233 0,317  0,400 0,483 0,567 0,650 0,733 0,817 0,900 0,983
26 0,069 0,153 0,236 0,319  0,403 0,486 0,569 0,653 0,736 0,819 0,903 0,986
27 0,072 0,156 0,239 0,332  0,406 0,489 0,572 0,656 0,739 0,822 0,906 0,989
28 0,075 0,158 0,242 0,325  0,408 0,492 0,575 0,658 0,742 0,825 0,908 0,992
29 0,078 0,161 0,244 0,328  0,411 0,494 0,578 0,661 0,744 0,828 0,911 0,994
30 0,081 0,164 0,247 0,331  0,414 0,497 0,581 0,664 0,747 0,831 0,914 0,997