ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre.
Du 12 octobre 2001NOR D E F T 0 1 5 2 4 2 1 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le décret 77-789 du 01 juillet 1977 (3) modifié relatif aux militaires servant à titre étranger, notamment son article 10 ;
Vu le décret 78-507 du 29 mars 1978 (4) modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique, notamment son article 60,
ARRÊTE:
1. Généralités.
1.1.
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroule-ment des concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Ces concours sont ouverts et organisés en principe une fois par an. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 24 du décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié susvisé.
Des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :
la liste des armes et services et, éventuellement des spécialités ou groupes de spécialités au titre desquels les concours sont ouverts ;
la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;
la liste des centres d'examen pour les épreuves d'admission ;
les formalités à remplir par les candidats ;
les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours ;
le calendrier des épreuves ;
les places ouvertes pour chaque concours.
1.2.
Pour pouvoir concourir, les candidats doivent :
être volontaires ;
être en position d'activité ;
être adjudants-chefs ou adjudants inscrits au tableau d'avancement pour ce grade au titre de l'année du concours ;
être titulaires de l'un des brevets ou certificats donnant accès à l'échelle IV, au plus tard le 31 décembre de l'année du concours ;
être admis à l'état de sous-officier de carrière au plus tard le 1er décembre de l'année du concours ou, pour les sous-officiers servant à titre étranger, être liés au service pour une durée de cinq ans à compter de la date de nomination ;
avoir le profil médical suivant, au minimum :
S | I | G | Y | C | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Toutefois, le candidat, victime d'un accident de service ou imputable au service, ou blessé de guerre ou ayant contracté une infirmité en opérations de guerre ou en opérations conformément à la loi 55-1074 du 06 août 1955 (BOC/ G, p. 4039) modifiée et précisée par arrêté interministériel, mais restant apte au service armée, peut être autorisé à concourir par dérogation de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, si la durée de son inaptitude totale ou partielle est supérieure à deux ans. Le décompte de l'inaptitude est effectué à partir du 1er janvier de l'année de dépôt de candidature.
Les candidats ne sont pas autorisés à concourir plus de trois fois.
La liste nominative des candidats remplissant les conditions pour concourir est notifiée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre.
2. Organisation générale des concours.
2.1.
Les concours d'admission dans le corps des majors comprennent des épreuves obligatoires d'admissibilité et des épreuves d'admission.
2.2.
L'organisation à mettre en place pour l'exécution des concours comporte un jury et, par centre d'examen, une commission de surveillance :
I. Le jury comprend :
le général commandant de la formation de l'armée de terre, président ;
un officier général, vice-président ;
un colonel adjoint au vice-président ;
une commission d'admissibilité commune à l'ensemble des concours. Elle est présidée par le vice-président du jury assisté du colonel adjoint au vice-président, et comprend les correcteurs des épreuves d'admissibilité ;
des sous-commissions d'admission, propres à chaque concours, composées d'un président (officier général ou colonel, en principe le commandant de l'école d'application de l'arme, des services, des spécialités ou groupes de spécialités du concours concerné), d'un vice-président, officier supérieur, de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives ;
une commission d'admission commune à l'ensemble des concours composée du président du jury, du vice-président du jury, des présidents ou, en cas d'empêchement, des vice-présidents des sous-commissions d'admission propres à chaque concours.
Ce jury dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier.
II. La commission de surveillance mise en place par centre d'examen des épreuves d'admissibilité est présidée par un officier supérieur de l'armée de terre et réunit les officiers et sous-officiers et le personnel civil chargés de la surveillance des épreuves.
2.3.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) désigne le vice-président, le colonel adjoint au vice-président et les présidents des sous-commissions d'admission propres à chaque concours.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) désigne les autres membres du jury.
2.4.
La responsabilité de l'organisation des concours incombe :
I. Au commandant de la formation de l'armée de terre, qui fait appel aux commandants des régions terre pour ce qui concerne la désignation des membres du secrétariat du jury des concours et la mise en œuvre des centres d'examen.
Il lui revient en particulier de :
fixer les dates des épreuves d'admissibilité et les créneaux à respecter pour organiser les épreuves d'admission ;
choisir et mettre en place les sujets des compositions écrites dans des conditions qui garantissent le secret de ces sujets ;
faire exécuter la correction des épreuves d'admissibilité dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;
rassembler les propositions formulées par la commission d'admissibilité et la commission d'admission.
II. Aux autorités territoriales (régions terre), qui fixent les centres d'examen et sont chargées de la mise en œuvre des épreuves d'admissibilité (organisation matérielle des centres d'examen et désignation des membres des commissions de surveillance).
III. Pour chaque concours, aux commandants des écoles, qui fixent les dates des épreuves d'admission et sont chargés de leur organisation.
3. Admissibilité.
3.1.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
un questionnaire à choix multiple (QCM) de culture générale, d'une durée d'une heure et trente minutes et de coefficient 3 pour l'ensemble des concours, sauf pour le concours légion étrangère où cette épreuve est affectée du coefficient 5 ;
un questionnaire à choix multiple (QCM) de langue vivante, d'une durée de trente minutes et de coefficient 1. Les langues autorisées sont au choix du candidat parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, l'arabe moderne et le serbo-croate ;
une épreuve de dissertation d'une durée de trois heures et de coefficient 6 pour l'ensemble des concours, sauf pour le concours légion étrangère où cette épreuve est affectée du coefficient 4.
La nature des épreuves est fixée en annexe I.
3.2.
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le vice-président du jury peut exclure des concours, pour l'année considérée, tout candidat reconnu coupable de fraude, ou de troubler le bon déroulement des épreuves, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au vice-président du jury.
La décision d'exclusion du concours est motivée, immédiatement applicable et notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
3.3.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une correction anonyme. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
L'épreuve de dissertation fait l'objet d'une double correction. Une note inférieure ou égale à 4 à cette épreuve est éliminatoire.
Après addition des notes affectées des coefficients respectifs des trois épreuves comptant pour l'admissibilité des candidats, la commission d'admissibilité :
établit, par concours, une liste anonyme de classement par ordre de mérite ;
propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
3.4.
Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et pour chaque concours, de listes nominatives d'admissibilité.
Les listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
4. ADmission.
4.1.
Les épreuves d'admission comprennent, pour chaque concours :
I. Une épreuve d'entretien d'une durée de quarante minutes environ, préparation non comprise, et affectée du coefficient 10, dont un coefficient 1 réservé à l'appréciation de la qualité de la forme du curriculum vitae établi par le candidat, dans les conditions prévues à l'annexe II.
II. Des épreuves sportives facultatives dont la moyenne des points obtenus, arrondie au demi-point inférieur, est additionnée au total des points de l'admissibilité et de l'admission. La nature et le barème de ces épreuves sportives sont précisés en annexe III.
4.2.
Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président de la sous-commission d'admission du concours concerné peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir ces épreuves à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours.
Le président de la sous-commission d'admission du concours concerné peut exclure des concours, pour l'année considérée, tout candidat reconnu coupable de fraude, ou de troubler le bon déroulement des épreuves, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.
Le bénéfice de l'admissibilité ne se conserve pas d'un concours sur l'autre.
Au cas où un candidat admissible serait empêché de se présenter aux épreuves d'admission pour une raison de force majeure, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) peut, sur proposition du président du jury et au vu des pièces justificatives, décider qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le concours considéré pour l'application du 1ode l'article 24 du décret 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié susvisé.
4.3.
Le candidat dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves sportives peut être autorisé, par le président de la sous-commission d'admission propre au concours, à repasser l'ensemble de ces épreuves sportives à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
4.4.
Une note inférieure ou égale à 4 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.
À l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit, par concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
Après délibération de la commission, le jury propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), par concours, le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis prenant en compte le report éventuel sur les autres concours des places non honorées au titre d'un concours.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre total de points obtenus après admission, puis, si nécessaire au nombre de points obtenus à l'épreuve affectée du plus fort coefficient.
4.5.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, par concours et par ordre de mérite, les listes principale et complémentaire d'admission.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
4.6.
L'arrêté du 14 février 1992 modifié relatif aux concours d'admission dans le corps des majors de l'armée de terre est abrogé.
4.7.
Le général chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet pour les concours organisés en 2002 (recrutement 2003) et ultérieurement.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jean-Michel PALAGOS.
Annexes
ANNEXE I. Nature des épreuves d'admissibilité.
1 Questionnaire à choix multiple (QCM) de culture générale.
Ce QCM comporte 50 questions, soit 20 de connaissances militaires générales et 30 de culture générale. Le terme de culture générale regroupe l'instruction civique, les grands problèmes contemporains et le droit des conflits armés.
2 Questionnaire à choix multiple de langue vivante.
Ce QCM comporte 20 questions. Le niveau requis est celui de l'attestation pratique élémentaire de langue.
3 Épreuve de dissertation.
L'épreuve consiste en une dissertation rédigée en français portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. L'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doit permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer.
ANNEXE II. Nature de l'épreuve d'entretien.
Cette épreuve comporte un entretien du candidat avec le président et le vice-président de la sous-commission d'admission.
La veille de l'épreuve d'entretien, dans une salle équipée d'ordinateurs ayant la même configuration, à partir d'un seul document établi au préalable dans le cadre de leur préparation, de façon manuscrite, sans autres indications que celles relatives au déroulement de leur carrière, les candidats disposent de deux heures pour saisir sur ordinateur et éditer leur curriculum vitae, avec une aide strictement limitée à la résolution d'une panne informatique éventuelle. Une fois édités, ces curriculum vitae sont remis au président de la sous-commission d'admission.
Au moment de l'épreuve, chaque candidat tire au sort deux sujets d'actualité se rapportant à la défense. Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de vingt minutes. Il expose ensuite pendant dix minutes le sujet choisi. Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur le curriculum vitae du candidat, le président de la sous-commission d'admission, assisté du vice-président de cette commission, apprécie, pendant une trentaine de minutes environ, l'expérience du candidat, les connaissances militaires acquises dans sa spécialité et dans le domaine interarmes, ainsi que sa culture générale.
ANNEXE III. Épreuves sportives facultatives.
Elles comportent les épreuves suivantes :
un grimper à la corde lisse (2 × 3,5 m bras et jambes) ;
une épreuve de natation (50 m nage libre) ;
une course de demi-fond (3000 m).
Ces épreuves se déroulent la veille de l'épreuve d'entretien.
L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation :
épreuve de natation : il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départs ;
grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper en style libre deux fois une corde de 3,5 m, étalonnée à partir d'une marque située à 1,5 m. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et il est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 26 secondes, la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 5 mètres ;
course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3000 mètres, avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 20 coureurs.
Toute épreuve non terminée ou non effectuée, ou dont les performances sont inférieures à la note de 1 sur 20, sont notées zéro.
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Le barème des épreuves sportives est le suivant :
Table 1. Barèmes des candidats masculins (M) et féminins (F).
Note. | 3 000 mètres. | Grimper. | Natation. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H | F | H | F | H | F | |
20 | 10¿30 | 12¿30 | 17 | 20 | 321 | 384 |
19 | 10¿50 | 12¿50 | 18 | 21 | 326 | 390 |
18 | 11¿10 | 13¿10 | 19 | 22 | 332 | 396 |
17 | 11¿30 | 13¿30 | 20 | 23 | 338 | 403 |
16 | 11¿50 | 13¿50 | 21 | 24 | 344 | 411 |
15 | 12¿10 | 14¿10 | 22 | 25 | 352 | 421 |
14 | 12¿30 | 14¿30 | 23 | 26 | 371 | 443 |
13 | 12¿50 | 14¿50 | 24 | 7 m | 392 | 468 |
12 | 13¿10 | 15¿10 | 25 | 6,5 m | 414 | 495 |
11 | 13¿30 | 15¿30 | 26 | 6 m | 439 | 526 |
10 | 13¿50 | 15¿50 | 7 m | 5,5 m | 466 | 558 |
9 | 14¿10 | 16¿10 | 6,5 m | 5 m | 498 | 596 |
8 | 14¿30 | 16¿30 | 6 m | 4,5 m | 531 | 1¿036 |
7 | 14¿50 | 16¿50 | 5,5 m | 4 m | 576 | 1¿085 |
6 | 15¿10 | 17¿10 | 5 m | 3,5 m | 1¿016 | 1¿136 |
5 | 15¿30 | 17¿30 | 4,5 m | 3 m | 1¿067 | 1¿199 |
4 | 15¿50 | 17¿50 | 4 m | 2,5 m | 1¿109 | 1¿248 |
3 | 16¿10 | 18¿10 | 3,5 m | 2 m | 1¿163 | 1¿313 |
2 | 16¿30 | 18¿30 | 3 m | 1,5 m | 1¿223 | 1¿385 |
1 | 16¿50 | 18¿50 | 2 m | 1 m | 1¿287 | 1¿461 |
0 | > 16¿50 | > 18¿50 | < 2 m | < 1 m | > 1¿287 | > 1¿461 |