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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale.

Du 23 juillet 2010
NOR I O C J 1 0 1 9 8 4 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : BOC n°9 du 14/2/2014

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article D. 4121-3,

Arrêtent :

1.

Les instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale contribuent à la communication et au dialogue interne. Elles permettent à chaque militaire de participer à la prise des décisions relatives à la vie courante de son unité.

2. DU PRÉSIDENT DU PERSONNEL MILITAIRE.

2.1.

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe I du présent arrêté, un président du personnel militaire et un vice-président du personnel militaire sont nommés, selon des modalités précisées par circulaire, pour quatre ans après avoir été élus par et parmi l'ensemble des personnels militaires affectés au sein de la formation considérée.

2.2.

Le président du personnel militaire informe le commandement des préoccupations d'ordre professionnel, social ou moral qui intéressent les militaires qu'il représente, donne son avis sur les aspects touchant aux conditions de vie et de travail au sein de leur formation et participe à la circulation de l'information au sein des unités.

2.3.

Les candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être affectés au sein de la formation considérée ;

c) Avoir accompli au moins deux années de service au sein de la gendarmerie nationale ;

d) Être en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée ;

g) Ne pas avoir été, durant les trois années précédant celle de l'élection, sanctionnés d'un blâme non amnistié ou de quinze jours d'arrêts et plus, infligés sans sursis et non amnistiés.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président.

2.4.

Les présidents du personnel militaire et leurs vice-présidents cessent leurs fonctions :

  • par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

  • lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

  • par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction.

3. DES RÉFÉRENTS ET DU CONSEILLER « CONCERTATION ».

3.1.

Les référents et le conseiller « concertation » contribuent à la circulation de l'information entre les membres des instances de représentation et de participation de leur formation. Ils facilitent la prise en compte des préoccupations des militaires par le commandement et peuvent assurer une fonction de conseil auprès de leurs pairs. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux présidents du personnel militaire.

3.2. Du référent « sous-officiers et volontaires ».

3.2.1.

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, un référent et un vice-référent sont nommés pour trois ans, dans des conditions précisées par circulaire, sur proposition d'un collège constitué de l'ensemble des présidents du personnel militaire et des vice-présidents de la formation considérée.

Le vice-référent est nommé parmi les membres de ce collège. Il assure la suppléance en cas d'absence du référent.

En l'absence de tout candidat, la fonction considérée est laissée vacante et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature. Si trois mois avant le terme du mandat en cours, aucune proposition n'est faite par le collège précité, celui-ci est alors considéré comme défaillant.

Le mandat de référent ou de vice-référent ne peut être renouvelé plus d'une fois consécutivement. Les conditions de ce renouvellement sont précisées par circulaire.

3.2.2.

Les candidats à la fonction de référent ou de vice-référent doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être affectés au sein de la formation considérée ;

c) Avoir accompli au moins deux années de service au sein de la gendarmerie nationale ;

d) Être en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait, dans les trois années précédentes, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée ;

g) Ne pas avoir été, durant les trois années précédentes, sanctionnés d'un blâme non amnistié ou de quinze jours d'arrêts et plus, infligés sans sursis et non amnistiés.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent être proposés pour la fonction de référent ou celle de vice-référent.

3.2.3.

En cas de faute grave incompatible avec l'exercice de sa fonction de la part du référent « sous-officiers et volontaires » ou du vice-référent, le commandant de région ou de formation assimilée peut mettre fin à son mandat.

3.3. Du référent « officier ».

3.3.1.

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, il est institué un référent représentant l'ensemble des officiers des unités subordonnées.

Ce référent « officier » est nommé pour trois ans par le commandant de formation parmi les deux candidats ayant obtenu, auprès de leurs pairs, le plus grand nombre de suffrages. Les conditions de sa nomination sont précisées par circulaire.

Dans le cas où aucun candidat ne se serait manifesté, la fonction de référent « officier » est laissée vacante et l'élection est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature.

3.3.2.

Les candidats à la fonction de référent « officier » doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être officiers de la gendarmerie nationale ;

c) Être affectés au sein de la formation considérée ;

d) Avoir accompli au moins deux années de service au sein de la gendarmerie nationale ;

e) Être en position d'activité ;

f) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

g) Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée ;

h) Ne pas avoir été, durant les trois années précédant celle de l'élection, sanctionnés d'un blâme non amnistié ou de quinze jours d'arrêts et plus, infligés sans sursis et non amnistiés.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de référent « officier ».


 

 

3.3.3.

Les référents « officiers » cessent leurs fonctions :

  • par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

  • lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

  • par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction.

3.4. Du conseiller « concertation ».

3.4.1.

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe III du présent arrêté, il est institué un conseiller « concertation ». Dans les régions situées au siège de la zone de défense et de sécurité, il est assisté d'un vice-conseiller.

Le conseiller et le vice-conseiller sont nommés pour trois ans, dans des conditions précisées par circulaire, sur proposition d'un collège constitué :

  • des présidents du personnel militaire et de leurs vice-présidents ;

  • des référents « sous-officiers et volontaires » et des vice-référents ;

  • des référents « officiers ».

Le vice-conseiller est choisi parmi les présidents du personnel militaire et vice-présidents et doit être affecté au sein d'une unité relevant d'une subdivision d'arme différente de celle du conseiller.

En l'absence de tout candidat, la fonction considérée est laissée vacante et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature. Si trois mois avant le terme du mandat en cours, aucune proposition n'est faite par le collège précité, celui-ci est alors considéré comme défaillant.

Le mandat de conseiller ou de vice-conseiller ne peut être renouvelé plus d'une fois consécutivement. Les conditions de ce renouvellement sont précisées par circulaire.

3.4.2.

Les militaires pouvant être nommés en qualité de conseiller « concertation » ou de vice-conseiller doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être affectés au sein de la formation considérée ;

c) Avoir accompli au moins deux années de service au sein de la gendarmerie nationale ;

d) Être en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait, dans les trois années précédentes, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée ;

g) Ne pas avoir été, durant les trois années précédentes, sanctionnés d'un blâme non amnistié ou de quinze jours d'arrêts et plus, infligés sans sursis et non amnistiés.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent être proposés pour la fonction de conseiller « concertation » ou celle de vice-conseiller.

3.4.3.

En cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction de la part du conseiller « concertation » ou du vice-conseiller, le commandant de la formation considérée peut mettre fin à son mandat.

4. DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION.

4.1.

La commission de participation est l'instance au sein de laquelle sont évoquées les questions relatives aux conditions de vie et de travail qui, par leur caractère général, dépassent le niveau des unités subordonnées.

4.2. De la commission de participation « Groupement ou assimilé ».

4.2.1.

Une commission de participation « groupement ou assimilé » est réunie sous la présidence du commandant de groupement ou de la formation assimilée. La liste des formations au sein desquelles est instituée une commission de participation « groupement ou assimilé » figure en annexe IV.

Cette commission est composée :

  • des présidents du personnel militaire de la formation considérée et de leurs vice-présidents ;

  • du référent « sous-officiers et volontaires » de la formation considérée et du vice-référent ;

  • du référent « officiers » de la formation considérée ;

  • des membres titulaires et suppléants du CFMG affectés au sein de la formation considérée ;

  • des commandants de compagnie de gendarmerie départementale, d'escadron de sécurité routière, d'escadron de gendarmerie mobile ou d'unités assimilées de la formation considérée ;

  • des conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée.

Sur décision de son président, la commission de participation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.

Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités.

4.3. De la commission de participation « région ou assimilée ».

4.3.1.

Une commission de participation « région ou assimilée » est réunie sous la présidence du commandant de région de gendarmerie ou de la formation assimilée. La liste des formations au sein desquelles est instituée une commission de participation « région ou assimilée » figure en annexe V.

Cette commission est composée :

  • du président du personnel militaire de l'état-major de la formation considérée et de son vice-président ;

  • des référents « sous-officiers et volontaires » de la formation considérée et des vice-référents ;

  • d'un président du personnel militaire de chaque groupement volontaire et désigné par ses pairs (présidents du personnel militaire, vice-présidents et référents) pour la circonstance de chaque réunion de la commission ;

  • des référents « officiers » de la formation considérée ;

  • du conseiller « concertation » et, le cas échéant, du vice-conseiller ;

  • des membres titulaires et suppléants du CFMG affectés au sein de la région de gendarmerie ou de la formation considérée ;

  • des commandants de groupement de gendarmerie ou assimilé de la formation considérée ;

  • des conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée.

 Sur décision de son président, la commission de participation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.

Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités. Il veille, notamment, à ce que l'ensemble des statuts éligibles à la fonction de président du personnel militaire soient représentés lors de la réunion de la commission.

5. DISPOSITIONS FINALES.

5.1.

Les attributions et moyens dévolus à chacune des structures de représentation et de participation ainsi que les modalités de réunion des commissions de participation seront précisés par circulaire.

5.2.

Les présidents de catégories élus, au sein de la gendarmerie nationale, en application des dispositions de l'arrêté du 12 avril 2001 relatif à la désignation des présidents de catégories et des membres des commissions participatives seront maintenus en fonction jusqu'à la nomination, en application du présent arrêté, des présidents du personnel militaire.

5.3.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

Fait à Paris, le 23 juillet 2010.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée,

J. MIGNAUX.



Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général d'armée,

J. MIGNAUX.

Annexes

ANNEXE I. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES PRÉSIDENTS DU PERSONNEL MILITAIRE.

I. Direction générale de la gendarmerie nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale, commandement de la gendarmerie d'outre-mer et organismes extérieurs :

  • sous-direction ;

  • cabinet ;

  • mission du pilotage et de la performance ;

  • service d'information et de relations publiques des armées gendarmerie ;

  • service et assimilé du centre administratif de la gendarmerie nationale ;

  • état-major, services, centres, institut ou laboratoire du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • inspection générale de la gendarmerie nationale ;

  • état-major du commandement de la gendarmerie d'outre-mer.

II. Régions de gendarmerie et régions de gendarmerie situées au siège de la zone de défense :

  • état-major de la région de gendarmerie (dont CRICR et commissariat résident) ;

  • section aérienne de gendarmerie ;

  • section de recherches ;

  • centre administratif territorial de la gendarmerie.

III. Formations territoriales constituant la gendarmerie départementale :

  • état-major du groupement de gendarmerie départementale ;

  • escadron départemental de sécurité routière ;

  • compagnie de gendarmerie départementale ;

  • peloton de gendarmerie de haute montagne.

IV. Formations constituant la gendarmerie mobile :

  • état-major du groupement de gendarmerie mobile ;

  • escadron de gendarmerie mobile ;

  • musique de la gendarmerie mobile ;

  • état-major du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

  • force du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.


 V. Garde républicaine :

  • état-major de la garde républicaine ;

  • état-major de régiment de la garde républicaine ;

  • compagnie ou escadron de la garde républicaine ;

  • orchestre de la garde républicaine ;

  • chœurs de l'armée française.

VI. Formations spécialisées :

  • état-major de la gendarmerie spécialisée considérée ;

  • état-major du groupement de gendarmerie maritime ;

  • section de recherches de la gendarmerie maritime ;

  • compagnie de gendarmerie maritime ;

  • Centre national d'instruction de la gendarmerie maritime ;

  • état-major du groupement de gendarmerie de l'air ;

  • section de recherches de la gendarmerie de l'air ;

  • compagnie de gendarmerie de l'air ;

  • section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;

  • compagnie de gendarmerie de l'armement ;

  • état-major du groupement de gendarmerie des transports aériens ;

  • section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;

  • compagnie de gendarmerie des transports aériens ;

  • antenne spéciale de sécurité de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • groupement central des formations aériennes de la gendarmerie.

VII. Outre-mer :

  • détachement prévôtal d'Allemagne ;

  • groupe des pelotons mobiles ;

  • état-major du commandement de la gendarmerie pour la collectivité territoriale d'outre-mer considérée ;

  • section de recherches ;

  • escadron départemental de sécurité routière ;

  • compagnie de gendarmerie ;

  • section aérienne de gendarmerie ;

  • peloton de gendarmerie de haute montagne ;

  • brigade de gendarmerie des transports aériens.

VIII. Commandement des écoles de la gendarmerie nationale :

  • état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • centre national de formation ;

  • école de gendarmerie ;

  • école des officiers de la gendarmerie nationale ;

  • Centre national d'instruction ;

  • Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.

ANNEXE II. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES RÉFÉRENTS « SOUS-OFFICIERS ET VOLONTAIRES » ET DES RÉFÉRENTS « OFFICIERS ».

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement des gendarmeries spécialisées.

Gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Commandement de la gendarmerie pour une collectivité territoriale d'outre- mer.

Centre administratif de la gendarmerie nationale.

Centre technique de la gendarmerie nationale.

Régiment de la garde républicaine.

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

ANNEXE III. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES CONSEILLERS « CONCERTATION ».

Région de gendarmerie.

Garde républicaine.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime.

Gendarmerie des transports aériens.

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

ANNEXE IV. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT INSTITUÉES DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION « GROUPEMENT OU ASSIMILÉ ».

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement des gendarmeries spécialisées.

Gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Commandement de la gendarmerie pour une collectivité territoriale d'outre- mer.

Centre administratif de la gendarmerie nationale.

Centre technique de la gendarmerie nationale.

Régiment de la garde républicaine.

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

ANNEXE V. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT INSTITUÉES DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION « RÉGION OU ASSIMILÉE ».

Direction générale de la gendarmerie nationale.

Région de gendarmerie.

Garde républicaine.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime.

Gendarmerie des transports aériens.

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale.