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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière d'administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale.

Du 14 décembre 2012
NOR I N T J 1 2 3 8 5 1 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 autorisant le ministre de l'intérieur à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2008 pris pour l'application, dans la gendarmerie nationale, des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2012 relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte,

Arrête :

Niveau-Titre TitrE PREMIER. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE SOUSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DES MILITAIRES D'ACTIVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE AUTRES QUE DE CARRIÈRE.

Art. 1er.

En application de l'article 14 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 susvisé, le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale reçoit délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour signer les contrats d'engagement des officiers sous contrat de la gendarmerie nationale en formation initiale dans une école.

Art. 2.

I. En application de l'article 29 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour signer les contrats d'engagement des sous-officiers de gendarmerie intégrant une école de formation initiale :

  • les commandants d'école de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant de la garde républicaine.

II. En application de l'article 29 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour renouveler ou refuser de renouveler les contrats d'engagement des sous-officiers de gendarmerie :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • les commandants d'école de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

I. En application de l'article 25 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour signer les contrats de volontariat des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale intégrant une école de formation initiale :

  • les commandants d'école de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant de la garde républicaine.

II. En application de l'article 25 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour renouveler ou refuser de renouveler les contrats de volontariat des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • les commandants d'école de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Art. 4.

En application de l'article 18 du décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • les commandants d'école de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale,

reçoivent, en ce qui concerne les militaires commissionnés non officiers de la gendarmerie nationale, délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour :

  • signer les contrats d'engagement ;

  • renouveler ou refuser de renouveler les contrats d'engagement.

Art. 5.

En application de l'article 23 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • les commandants d'école de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale,

reçoivent, en ce qui concerne les militaires engagés de la gendarmerie nationale, délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour :

  • signer les contrats d'engagement ;

  • renouveler ou refuser de renouveler les contrats d'engagement.


     

Niveau-Titre TITRE II. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉCISIONS INDIVIDUELLES CONCERNANT LES VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Art. 6.

En application de l'article 25 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • les commandants des écoles de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale,

reçoivent, en ce qui concerne les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour prendre les actes suivants :

  • dénonciation du contrat de volontariat pour inaptitude à l'exercice des fonctions résultant, notamment, d'un échec à la formation. Pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale en formation initiale dans une école, cette décision est prise par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • dénonciation du contrat de volontariat pour inaptitude physique préexistante à la signature du contrat. Pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale en formation initiale dans une école, cette décision est prise par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, pour les autres militaires, par le commandant de la formation administrative ;

  • renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation. Pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale en formation initiale dans une école, cette décision est prise par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • résiliation du contrat de volontariat sur demande écrite agréée ;

  • résiliation du contrat de volontariat par mise en réforme définitive ; cet arrêté est pris par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les personnels affectés dans une école ;

  • renouvellement ou refus de renouvellement du contrat de volontariat ;

  • nomination ou promotion dans les grades de militaires du rang et au premier grade de sous-officier.

Niveau-Titre TITRE III. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉCISIONS INDIVIDUELLES À L'ÉGARD DES PERSONNELS MILITAIRES ENGAGÉS EN QUALITÉ D'ÉLÈVE GENDARME.

Art. 7.

Les commandants d'écoles de formation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour prononcer la dénonciation, pour inaptitude à l'emploi résultant d'un échec à la formation, des contrats souscrits par les militaires engagés en qualité d'élève gendarme.

Art. 8.

Les commandants de formation administrative reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour prononcer la nomination dans le grade de gendarme des militaires engagés en qualité d'élève gendarme relevant de leur autorité.

Niveau-Titre TITRE IV. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉCISIONS INDIVIDUELLES DE NOMINATION DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIÈRE.

Art. 9.

Les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour prononcer les décisions individuelles de nomination ou, pour des raisons autres que médicales, de non-admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière pour les gendarmes engagés qui relèvent de leur commandement :

  • commandants de région de gendarmerie ;

  • commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • commandant de la gendarmerie maritime ;

  • commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • commandant de la garde républicaine ;

  • commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Niveau-Titre TITRE V. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE D'AVANCEMENT DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIÈRE.

Art. 10.

En application de l'article 29 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour arrêter les tableaux d'avancement des sous-officiers de gendarmerie de carrière relevant de leur commandement et appartenant à une des branches définies à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la garde républicaine.

Art. 11.

En application de l'article 29 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, les autorités désignées ci-après :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale,

reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour prononcer les décisions individuelles de promotion des sous-officiers de gendarmerie de carrière relevant de leur commandement et appartenant à une des branches définies à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé ou, pour le commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale, à l'une des spécialités définies à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé.

Niveau-Titre TITRE VI. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE MUTATION DES MILITAIRES NON OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Art. 12.

En application de l'article 1er. du décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • les commandants d'école de formation ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe ;

  • le commandant de la gendarmerie de Guyane ;

  • le commandant de la gendarmerie de Martinique ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

  • le commandant de la gendarmerie de La Réunion ;

  • le commandant de la gendarmerie de Mayotte ;

  • le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;

  • le commandant de la gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Art. 13.

Les pouvoirs ainsi délégués sont exercés selon les modalités suivantes :

I. Pour les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une spécialité aéronautique ou à une branche définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :

a) Les mutations au sein d'une même formation administrative, de l'état-major ou des unités directement rattachées à celle-ci sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 12 du présent arrêté ;

b) Les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont prononcées par l'autorité d'accueil, à l'exception :

- des mouvements en provenance du commandement des écoles de la gendarmerie nationale et du commandement de la gendarmerie outre-mer ;

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ou déplacement d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche ;

- des mouvements à destination et en provenance du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui sont prononcés par la direction générale de la gendarmerie nationale ;

c) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités directement rattachées, des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique ou d'une ambassade pour un retour en métropole, sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer, à l'exception :

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;

- des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;

d) Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ou des écoles de formation sont prononcées par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, à l'exception :

- des mouvements entraînant changement de subdivision d'arme ;

- des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du commandement de la gendarmerie outre-mer.

II. Pour les militaires des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les mutations au sein de l'état-major sont prononcées par les autorités énumérées à l'article 12 du présent arrêté.

Niveau-Titre TITRE VII. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉCISIONS INDIVIDUELLES RELATIVES AUX POSITIONS STATUTAIRES ET À LA CESSATION DE L'ÉTAT DE MILITAIRE.

Art. 14.

En application de l'article R. 4138-74 du code de la défense, les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme tel de la gendarmerie nationale reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour placer dans certaines situations statutaires les militaires relevant de leur autorité ou qu'elles administrent :

I. Pour les officiers, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers de gendarmerie servant au sein des spécialités affaires immobilières, montagne et systèmes d'information et de communication mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé, les décisions suivantes sont déléguées :

1. Le congé de maternité ;

2. Le congé de paternité ;

3. Le congé d'adoption,

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5 et R. 4138-6 du code de la défense.

II. Pour les officiers, est déléguée la cessation de l'état de militaire par limite d'âge prévue à l'article R. 4139-47 du code de la défense.

III. Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I ci-dessus, les décisions suivantes sont déléguées :

1. Le congé de maternité ;

2. Le congé de paternité ;

3. Le congé d'adoption ;

4. La cessation de l'état de militaire,

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4139-46 et R. 4139-47 du code de la défense.

IV. Pour le personnel sous-officier de gendarmerie autre que celui mentionné au I du présent article, est délégué le congé de fin de campagne prévu à l'article R. 4138-27 du code de la défense.

V. Pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, les décisions suivantes sont déléguées :

1. Le congé de maternité ;

2. Le congé de paternité ;

3. Le congé d'adoption ;

4. Le congé de reconversion ;

5. Le congé complémentaire de reconversion ;

6. Le congé de longue durée pour maladie ;

7. Le congé de longue maladie ;

8. Le congé parental ;

9. La cessation de l'état de militaire,

prévus respectivement aux articles R. 4138-4, R. 4138-5, R. 4138-6, R. 4138-28, R. 4138-48, R. 4138-58, R. 4138-59, R. 4138-68 et R. 4139-46 du code de la défense.

Niveau-Titre TITRE VIII. DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION DES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG DE RÉSERVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

Art. 15.

En application des articles R. 4211-8, R. 4221-26 et R. 4221-28 du code de la défense, les autorités désignées ci-après :

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'air ;

  • le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;

  • le commandant de la gendarmerie de l'armement ;

  • le commandant de la gendarmerie maritime ;

  • le commandant de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale,

reçoivent, en ce qui concerne les réservistes de la gendarmerie nationale, délégation du ministre de l'intérieur pour prendre les décisions suivantes :

- arrêter le tableau d'avancement des sous-officiers et des militaires du rang de réserve ;

- prononcer les nominations et promotions dans les grades de sous-officiers et de militaires du rang de réserve ;

- prononcer les nominations au premier grade de sous-officier des réservistes ayant satisfait au cycle de formation initiale de sous-officier ;

- prononcer l'admission à l'honorariat des grades d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang de réserve.

Niveau-Titre TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 16.

Les autorités délégataires de pouvoirs du ministre de l'intérieur en application du présent arrêté sont habilitées à déléguer leur signature à leur adjoint ou aux officiers de leur état-major.

Art. 17.

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de décisions individuelles concernant les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  • l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;

  • l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière d'avancement des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;

  • l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de mutation des militaires non officiers de la gendarmerie nationale ;

  • l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de décisions individuelles prévues par le chapitre VIII, du titre III du livre Premier de la partie IV du code de la défense ;

  • l'arrêté du 15 avril 2010 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de décisions individuelles à l'égard des personnels militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes ;

  • l'arrêté du 7 juin 2010 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de gestion et d'administration des officiers, sous-officiers et militaires du rang de réserve de la gendarmerie nationale.

Art. 18.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2012.


Manuel VALLS.