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Archivé CABINET DU MINISTRE ET DIRECTION DU SERVICE DE SANTÉ : Bureau de la correspondance générale

CIRCULAIRE N° 2501/K concernant les avis à donner aux familles des militaires malades et les visites dans les hôpitaux.

Abrogé le 02 décembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 524849/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 03 mars 1925
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.3.

Référence de publication :  BO/G, p. 549 et ses errata du 18 novembre 1983 (BOC, p. 7068) et du 23 septembre 1986 (BOC, p. 6297).

Les devoirs du commandement et du service de santé à l'égard des militaires malades, en traitement à l'infirmerie ou à l'hôpital, ainsi que de leurs familles, ont été précisés par diverses instructions.

Il m'a paru qu'il était nécessaire de les rappeler en insistant sur certains points qui réclament plus particulièrement l'attention.

Tel est le but de la présente circulaire.

La surveillance de la santé des hommes incombe au commandement et au service de santé.

Les commandants d'unités et les chefs de sections en particulier doivent avoir l'attention attirée sur l'état apparent de leurs hommes et il entre dans leurs obligations de les envoyer d'office à la visite du médecin, lorsqu'ils constatent des marques de fléchissement ou que leur interrogatoire leur révèle une impression quelconque de malaise. Les chefs de corps doivent également veiller à ce que soient rigoureusement faites, dans tous les régiments, les visites de santé réglementaires avec pesées, qui permettront parfois de déceler les premières manifestations de maladies, ainsi que les visites de départ des permissionnaires qui pourraient être également l'occasion de reconnaître des affections plus particulièrement susceptibles de s'aggraver au cours de la permission.

Les médecins de régiment, que je me suis efforcé de rétablir dans toutes les garnisons où il n'avait été jusqu'ici possible que d'avoir des médecins de place, doivent être convaincus que le dépistage précoce de toutes les maladies susceptibles de s'aggraver doit être leur préoccupation dominante au cours des visites sus-indiquées, comme dans la visite et les contre-visites journalières auxquelles ils doivent toujours consacrer le temps nécessaire, en s'entourant de tous les éléments d'information susceptibles de les éclairer.

En principe, ne seront classés comme malades à la chambre que les malades dont l'affection est manifestement bénigne et n'est véritablement justiciable que du simple repos sans prescriptions thérapeutiques. Pour ceux dont l'état justifierait des soins spéciaux, des prises régulières de température, ou dont l'affection, encore indéterminée, peut être le prélude d'une affection grave, on n'hésitera pas à prononcer l'admission à l'infirmerie en observation.

Dans les périodes critiques qui sont marquées par un état épidémique ou qui coïncident avec l'acclimatement des hommes à la vie de régiment, les médecins ne devront pas se départir d'une bienveillance attentive qui, pour ceux qui observeront avec soin leurs malades, ne saurait nuire à la discipline.

L'envoi à l'hôpital sera prononcé chaque fois qu'il paraîtra justifié par la persistance et l'élévation de la température, l'apparition de symptômes faisant craindre le développement d'une affection sérieuse, ou nécessitant un confort, une thérapeutique ou un régime qui peuvent être donnés à l'infirmerie.

J'appelle tout particulièrement l'attention sur les prescriptions réglementaires déjà rappelées dans la circulaire ministérielle du 2 novembre 1924 au sujet des avis de maladies graves à adresser aux familles, notamment la lettre prévue dans la circulaire du 4 janvier 1908 signalant que l'état du malade présente un certain degré de gravité, le télégramme prévu par l'article 280 bis du règlement sur le service de santé, lorsque le malade est en danger de mort, l'avis de décès indiqué à l'article 283 du règlement précité.

Mais, indépendamment de ces prescriptions formelles, dont l'omission engagerait lourdement la responsabilité des officiers chargés de les appliquer, les médecins traitants et les médecins-chefs doivent savoir qu'ils ont l'obligation morale de s'assurer que les malades, à l'exception de ceux qui, pour des raisons personnelles, estiment devoir s'en abstenir, ont avisé leur famille de leur entrée à l'hôpital et qu'ils la tiennent au courant d'un état de santé qui, même s'il n'est pas grave, peut être susceptible, néanmoins, d'inspirer des inquiétudes à distance ; toutes facilités doivent leur être données pour procéder à cette correspondance. S'ils sont eux-mêmes momentanément hors d'état de le faire (malades fiévreux, opérés récents), sans avoir recours obligatoirement au personnel soignant, il sera toujours possible de trouver un concours volontaire auprès des convalescents d'un service.

Les médecins ont encore l'obligation morale de répondre aux demandes de renseignements demandés par les familles sans se départir des règles du secret professionnel. Ils pourront, pour cette correspondance, faite du consentement même des malades, utiliser les timbres de franchise postale octroyés à ces derniers.

J'attache enfin une grande importance à l'exécution stricte des prescriptions de l'article 60 du service de place, prescrivant aux chefs de corps et aux commandants d'unités de faire des visites fréquentes aux hommes sous leurs ordres lorsqu'ils sont en traitement à l'hôpital.

Vous voudrez bien notifier ces prescriptions aux officiers sous vos ordres qui, sans nul doute, comprendront que, s'il est indispensable de garantir, en cas de maladie, aux militaires sous les drapeaux les soins nécessaires, il est non moins important, pour les raisons morales les plus légitimes, de leur donner en ces mêmes occasions, à eux et à leur famille, les marques d'intérêt et de sollicitude qui leur sont dues.

Général NOLLET.