ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'école du personnel paramédical des armées.
Du 29 janvier 2014NOR D E F E 1 4 5 0 2 5 8 A
Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires engagés ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 (A) modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2012 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d'instruction des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2012 portant organisation du service de santé des armées,
Arrête :
Art. 1er.
L'école du personnel paramédical des armées a pour mission principale d'assurer la formation paramédicale des personnels des armées et formations rattachées.
L'école du personnel paramédical des armées peut se voir également confier par le directeur central du service de santé des armées, toute autre mission permanente ou occasionnelle dans le domaine de la formation continue et d'adaptation à l'emploi des paramédicaux.
Les objectifs de formation de l'école du personnel paramédical des armées sont fixés par la direction centrale du service de santé des armées.
Art. 2.
L'école du personnel paramédical des armées est placée sous le commandement d'un officier général ou à défaut d'un officier supérieur du corps des médecins des armées.
Le commandant de l'école est responsable :
-
de la formation dispensée aux élèves ;
-
du fonctionnement et de l'administration ;
-
de la discipline et du régime intérieur.
À l'égard des militaires, il dispose des pouvoirs disciplinaires conférés à l'autorité militaire de premier niveau.
À l'égard du personnel civil, il possède les pouvoirs disciplinaires délégués à un directeur d'établissement.
Il élabore le règlement intérieur de l'école du personnel paramédical des armées.
Art. 3.
Le commandant de l'école du personnel paramédical des armées est assisté d'un commandant en second, du corps des médecins des armées, qui le remplace en cas d'absence.
Il est responsable devant le commandant de l'école des domaines qui lui sont dévolus et des missions qui lui sont confiées par celui-ci.
Art. 4.
Le commandant de l'école du personnel paramédical des armées dispose d'un département support, placé sous son autorité.
Il est dirigé par un officier, appartenant au corps des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, désigné par la direction centrale du service de santé des armées. Il est responsable devant le commandant de l'école du fonctionnement administratif et logistique de l'école du personnel paramédical des armées.
Art. 5.
Le commandant de l'école du personnel paramédical des armées dispose d'une direction des études et de la formation. Elle est dirigée par un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées appartenant au corps des directeurs des soins, désigné par la direction centrale du service de santé des armées.
Elle est chargée de l'organisation, de la coordination et du contrôle des enseignements et des stages en milieu militaire et civil.
Elle dispose de centres de formation préparant les élèves à des diplômes d'État paramédicaux ainsi que de moyens pédagogiques et documentaires adaptés.
Art. 6.
L'organisation et le fonctionnement des centres de formation de l'école du personnel paramédical des armées, ainsi que leurs modalités d'admission, sont définis par le directeur central du service de santé des armées.
Leur direction est assurée par le directeur des études et de la formation. Il peut être assisté dans cette fonction par un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées appartenant au corps des cadres de santé.
Les centres de formation disposent chacun d'un conseil pédagogique ou technique, chargé de donner son avis sur le projet pédagogique, l'organisation des études et des stages, les moyens humains, matériels et financiers, le bilan pédagogique de l'année écoulée, les situations individuelles des élèves relatives à la formation.
Les conseils pédagogiques ou techniques sont consultés pour donner leur avis sur les élèves dont les résultats sont insuffisants ou les élèves ayant une attitude incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge ou présentant un cas d'inaptitude médicale.
Les conseils pédagogiques ou techniques sont constitués conformément à l'arrêté du 21 avril 2007 (A) modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
Art. 7.
Les élèves admis à l'école du personnel paramédical des armées sont répartis en compagnies, regroupées au sein d'un bataillon.
Le bataillon est placé sous l'autorité du commandant en second de l'école du personnel paramédical des armées, responsable de l'encadrement, de l'instruction militaire et de l'entretien du niveau de condition physique des élèves.
Art. 8.
En cas de faute ou de manquement, les élèves personnels civils de la défense sont soumis au régime disciplinaire prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnels civils. Les élèves militaires sont soumis au régime disciplinaire prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnels militaires.
Art. 9.
L'école du personnel paramédical des armées dispose de personnels civils et de personnels militaires relevant des armées et formations rattachées et du service de santé des armées, qui assurent :
-
l'encadrement et l'enseignement des élèves ;
-
le fonctionnement de l'école.
Art. 10.
Un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école dans l'exercice de ses attributions.
Il examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec remise à disposition de leur armée ou service d'appartenance.
Les modalités de convocation du conseil d'instruction de l'école du personnel paramédical des armées et sa composition sont fixées par l'arrêté du 17 juillet 2012 précisant la composition et la désignation des membres des conseils d'instruction des écoles du service de santé des armées.
L'avis des conseils pédagogiques ou techniques des centres de formation est porté à la connaissance du conseil d'instruction.
Le conseil d'instruction n'est pas lié par l'avis des conseils pédagogiques ou techniques des centres de formation.
Art. 11.
Il est institué un conseil de perfectionnement de l'école du personnel paramédical des armées qui donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense et qui peuvent concerner en particulier :
-
les conditions d'admission à l'école du personnel paramédical des armées ;
-
l'organisation générale des études ;
-
les objectifs de formation ;
-
les programmes d'enseignement ;
-
l'organisation générale de l'école.
Le conseil de perfectionnement de l'école du personnel paramédical des armées est composé :
-
de l'adjoint « personnel et écoles » de la direction centrale du service de santé des armées ou son représentant désigné, président ;
-
des membres de droit :
-
le chef du bureau « politique de formation, recrutement et reconversion » de la direction centrale du service de santé des armées ou son représentant désigné, vice-président ;
-
le commandant de l'école du personnel paramédical des armées;
-
le commandant en second de l'école du personnel paramédical des armées;
-
le directeur des études et de la formation de l'école du personnel paramédical des armées ou son représentant désigné ;
-
-
des membres nommés :
-
un représentant de l'état-major des armées ;
-
un représentant de chaque armée et formation rattachée ;
-
un directeur régional du service de santé des armées ;
-
un médecin-chef d'hôpital d'instruction des armées ;
-
deux enseignants de l'école du personnel paramédical des armées ;
-
-
d'un élève de l'école du personnel paramédical des armées ou son suppléant, désigné par le commandant de l'école.
La durée du mandat des membres nommés est de trois ans renouvelable une fois.
Le conseil peut faire appel à titre consultatif au concours de toute personne qualifiée dont la présence serait jugée utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour, déterminé par le président du conseil.
Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Le conseil de coordination de la formation du service de santé des armées peut faire l'objet d'un ordre du jour spécifique en cas de besoin. Dans ce cas, le conseil de coordination se substitue au conseil de perfectionnement.
Art. 12.
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur,
adjoint « personnel et écoles »,
Gilles COUTANT.