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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-616 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'État.

Du 30 mai 2011
NOR B C R W 1 0 2 5 3 3 6 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2014-1691 du 30 décembre 2014 (n.i. BO ; JO n° 302 du 31 décembre 2014, texte n° 59).

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions civiles et militaires de retraite (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 80-792 du 02 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat.

Référence de publication : BOC n°30 du 29/7/2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'article D. 1. du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 1. Pour obtenir la concession et la liquidation de sa pension à la date à laquelle il souhaite cesser son activité, le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire doit déposer sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, six mois avant cette date, auprès du service gestionnaire dont il relève.

La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

La concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. »

Art. 2.

 

L'article D. 21-1. du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 21-1. Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65. les informations suivantes :

1. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;

2. L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;

3. La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4. Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;

5. Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;

6. Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;

7. Les données relatives au service national : périodes et formes ;

8. Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis. ;

9. Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;

10. Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9., les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;

11. Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;

12. Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;

13. Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;

14. Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15. ;

15. Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;

16. Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;

17. Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.

Les informations mentionnées aux 2., 3., 9., 13. et 15. sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès. »

Art. 3.

 

L'article D. 21-2. du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 21-2. Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'État au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'État ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique après avis du comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'État.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'État ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'État les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'État peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'État. »

Art. 4.

 

Il est créé au titre VIII. de la partie réglementaire (Décrets) du code des pensions civiles et militaires de retraite un paragraphe II. intitulé : « Dispositions spécifiques à la concession des prestations d'invalidité » comportant un article D. 27. ainsi rédigé :

« Paragraphe II
« Dispositions spécifiques à la concession
des prestations d'invalidité

« Art. D. 27. En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'État ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'État, dans lesquels figurent :

  • la demande de mise à la retraite pour invalidité ;
  • le cas échéant, la copie de la carte d'invalidité ;
  • les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes. »

Art. 5.

 

Le décret no 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'État est abrogé.

Art. 6.

 

(modifié par décret n° 2014-1691 du 30 décembre 2014).

Les dispositions des articles 2., 3. et 4. du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires mentionnés à l'article 2., chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2015.

Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1. et D. 21-2. du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7.

 

Le ministre d' État, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.

François FILLON.



Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Alain JUPPÉ.



Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michel MERCIER.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.



La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christine LAGARDE.



Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Xavier BERTRAND.



Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Luc CHATEL.



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Bruno LE MAIRE.



Le ministre de la culture et de la communication,

Frédéric MITTERRAND.



La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre de la ville,

Maurice LEROY.



La ministre des sports,

Chantal JOUANNO.