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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ pris en application de l'article 17-IV de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances.

Du 19 juillet 2013
NOR B U D B 1 2 4 2 8 6 4 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 02 juin 1986 relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BOC n°10 du 21/2/2014

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 17-I et 17-IV ;

Vu le décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 116 ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1986 modifié relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'État ;

Arrête :

Art. 1er.

 

La procédure de rétablissement de crédits concerne les cessions de biens ou de services internes à l'État ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires et la restitution au Trésor par des tiers ou des services de l'État de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires.

Art. 2.

 

La procédure de rétablissement de crédits est applicable au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial doté de crédits. Toutefois, l'affectation par voie de rétablissement de crédits ne peut être utilisée sur un budget annexe pour les recettes au titre de son activité de production de biens ou de services, ou sur un compte spécial pour les recettes prévues par l'article constitutif du compte.

L'affectation des recettes d'un budget annexe au titre de son activité de production de biens ou de services ou des recettes prévues par l'article constitutif d'un compte spécial se fait par inscription à une ligne de recette du budget annexe ou du compte spécial.

Art. 3.

 

Le rétablissement de crédits a pour objet d'annuler une dépense sur le programme qui a supporté la dépense initiale et a pour effet de reconstituer des crédits budgétaires disponibles pour engager et payer à hauteur des remboursements obtenus. Sauf dérogation du ministre chargé du budget, il s'exécute sur l'imputation budgétaire et comptable de la dépense initiale et, au sein de l'administration, le remboursement du cessionnaire suit la même imputation budgétaire et comptable que la dépense initiale du cédant, à l'exception des comptes spéciaux en matière de remboursement de dépenses de personnel.

Art. 4.

 

Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le comptable chargé de l'exécution du rétablissement de crédits est le comptable assignataire du service qui a ordonnancé la dépense initiale. Il est déterminé en application des règles d'assignation en vigueur au moment de l'exécution du rétablissement de crédits.

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par décision du ministre chargé du budget.

Art. 5.

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le rétablissement de crédits entre services de l'État s'exécute entre deux programmes d'un même ministère ou entre deux programmes relevant de ministères distincts.

Art. 6.

 

Le rétablissement de crédits entre services de l'État est réalisé au vu d'une demande de remboursement émise par le service cédant et après validation de l'ordre de payer correspondant à ce remboursement par le comptable assignataire du service cessionnaire.

Art. 7.

 

Le rétablissement de crédits consécutif au remboursement par un tiers de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires est effectué à l'initiative de l'ordonnateur qui a réalisé la dépense initiale. Il est exécuté par le comptable après l'encaissement de la restitution correspondante.

Art. 8.

 

Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les délais pendant lesquels les services peuvent bénéficier des rétablissements de crédits sont les suivants :

  • pour les dépenses de personnel, l'année d'encaissement des fonds et les années suivantes, quelle que soit l'année d'origine des paies remboursées ou des trop-perçus constatés ;

  • pour les dépenses d'investissement, jusqu'à la fin de la gestion suivant celle au cours de laquelle a été constatée la dépense initiale ainsi que, passé ce délai, l'année d'encaissement des fonds, dans la mesure où l'opération d'investissement définie à l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée n'a pas été clôturée ;

  • pour les autres dépenses, jusqu'à la fin de la gestion suivant celle au cours de laquelle a été constatée la dépense initiale.

Art. 9.

 

Les comptables compétents pour l'exécution des rétablissements de crédits sont :

  • les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

  • les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects de métropole, d'outre-mer et de l'étranger ;

  • l'agent comptable de l'agence comptable des services industriels de l'armement ;

  • les comptables des budgets annexes ;

  • les comptables des comptes spéciaux dotés de crédits ;

  • les comptables spéciaux.

Art. 10.

 

Les articles 1er à 9 de l'arrêté du 2 juin 1986 susvisé sont abrogés.

Art. 11.

 

Le directeur général des finances publiques et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


 

Fait le 19 juillet 2013.


Bernard CAZENEUVE.