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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2013-987 portant création d'un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre.

Du 05 novembre 2013
NOR I N T J 1 3 2 3 1 0 9 D

Texte(s) modifié(s) :

Code de procédure pénale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : BOC n°10 du 21/2/2014

Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, fonctionnaires de l'État (fonctions publique et militaire).

Objet : création d'un office central de police judiciaire compétent pour la lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret établit les compétences de l'office central de police judiciaire chargé de lutter contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre et son rôle vis-à-vis des services de police et des unités de gendarmerie ainsi que des services d'enquêtes et de poursuite étrangers.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal et le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, R. 15-22 et D. 2 à D. 8-2 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-1 ;

Vu le décret n° 2012-771 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er.

 

Il est créé un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'action de cet office fait l'objet d'une coordination avec celle des autres offices centraux de police judiciaire exercée par la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale. Les directions et services actifs de la police nationale sont associés aux activités de cet office.

Art. 2.

 

Cet office central de police judiciaire a pour domaine de compétence la lutte contre les crimes contre l'humanité et les génocides au sens des articles 211-1 et 212-1 du code pénal, les crimes et délits de guerre définis aux articles 461-1 à 462-11 du code pénal, les crimes de torture résultant de la définition contenue dans la convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 689-2 du code de procédure pénale ainsi que les crimes, autres que le génocide, commis à l'encontre de l'un des groupes visés à l'article 211-1 du code pénal.

L'office est également compétent pour la recherche des auteurs, coauteurs et complices présumés des infractions visées au présent article et susceptibles de se trouver sur le territoire français.

Art. 3.

 

L'office s'assure que toute information dont il viendrait à disposer concernant des auteurs, coauteurs et complices de faits criminels ou délictueux entrant dans le champ de compétence d'autres offices centraux de police judiciaire a bien été portée à leur connaissance afin de leur permettre d'exercer leur mission de coopération opérationnelle.

Art. 4.

 

L'office est chargé :

1. D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions visées à l'article 2 ;

2. D'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions visées ;

3. D'assister les unités de la gendarmerie nationale, les services de la police nationale ainsi que ceux de tout autre ministère intéressé en cas d'infraction entrant dans son domaine de compétence ;

4. De renforcer l'efficacité de la lutte contre ces formes graves de criminalité en favorisant une meilleure diffusion de l'information entre les différentes administrations concernées ;

5. D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs, coauteurs et complices des infractions entrant dans son domaine de compétence.

Art. 5.

 

L'office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération internationale :

1. À la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2. À la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions et services des autres ministères concernés ;

3. D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

Art. 6.

 

L'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations concernées, toutes les informations relevant de sa compétence.

Art. 7.

 

Les unités de la gendarmerie nationale, les services de la police nationale et les autres administrations et services de l'État concernés adressent à l'office, dans les meilleurs délais, toutes les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs, coauteurs et complices.

Art. 8.

 

Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse toutes les indications utiles à l'identification ou à la recherche de leurs auteurs aux unités de gendarmerie et aux services de police ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

Art. 9.

 

Sans préjudice de l'application des conventions internationales et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

  • constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux relevant de la coopération policière ;

  • entretient des liaisons opérationnelles avec les services policiers spécialisés des autres États, les organisations internationales et les agences de l'Union européenne, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire et des autorités judiciaires compétentes.

Art. 10.

 

L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est complété par un 14. ainsi rédigé :

« 14. Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. »

Art. 11.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Art. 12.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2013.


Jean-Marc AYRAULT.


Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.