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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction de l'administration et des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission à l'école polytechnique des élèves de la catégorie particulière.

Abrogé le 24 novembre 2001 par : ARRÊTÉ relatif au concours d'admission à l'école polytechnique des élèves étrangers. Du 24 octobre 1995
NOR D E F P 9 5 0 2 1 2 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 21 mars 1999 (BOC, p. 2272) NOR DEFP9901329A.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 29 décembre 1981 (BOC, 1982, p. 256), ses modificatifs des 18 juin 1985 (BOC, p. 3896), 16 novembre 1988 (BOC, p. 6144), 25 novembre 1992 (BOC, p. 4689), 8 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 584) et son erratum du 2 février 1987 (BOC, p. 304).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.1.

Référence de publication : JO du 21, p. 17029 ; BOC, p. 5580.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (1) relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi 94-577 du 12 juillet 1994 (2) tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 (3) modifié relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, la sanction des études et de discipline à l'école ;

Vu le décret no 71-783 du 16 septembre 1971(4) relatif à l'admission, au régime des études et à la discipline des élèves du sexe féminin à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1955 (5) relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1973 (6) arrêté du 23 septembre 1996 (BOC, p. 4499) modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

Les élèves étrangers peuvent être admis à l'Ecole polytechnique au titre de la catégorie particulière à la suite du concours d'admission organisé chaque année par l'école.

Ce concours s'organise pour ces candidats selon deux voies dans les conditions fixées par le présent arrêté :

  • 1. Une voie comportant des épreuves écrites et orales (première voie du concours) ;

  • 2. Une voie comportant l'évaluation d'un dossier académique et des épreuves orales (seconde voie du concours).

Les candidats ne peuvent, au titre d'une année, se présenter qu'à l'une des deux voies ouvertes au titre de la catégorie particulière.

Les candidats à la seconde voie du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure. En outre, ils ne doivent pas avoir suivi le cursus des classes préparatoires aux grandes écoles françaises au cours des deux années qui précèdent l'inscription au concours.

Les candidats à la seconde voie du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conditions à remplir par les candidats. Formalités d'inscription.

Art. 2.

Pour être autorisé à se présenter au concours ouvert au titre de la catégorie particulière, tout candidat doit :

  • 1. Ne pas être de nationalité française à la date du dépôt du dossier de candidature ;

  • 2. Avoir moins de 26 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • 3. Faire l'objet d'un avis favorable du ministre des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 09 mai 1995 susvisé ;

  • 4. Remplir les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

Art. 3.

Les candidats susceptibles d'acquérir la nationalité française avant la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie particulière. Sur demande formulée par écrit au directeur du concours avant cette date, ils seront admis à concourir au titre d'une des options réservée aux candidats français s'ils remplissent toutes les conditions et s'ils ont demandé à subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette option.

La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant la réunion du jury d'admission.

Art. 4.

Les candidats doivent établir les deux dossiers de candidature prévus à l'article 5 ci-dessous et les transmettre aux organismes concernés avant le 15 janvier de l'année du concours, quelle que soit la voie au titre de laquelle ils concourent.

L'un des dossiers est destiné à l'Ecole polytechnique ; l'autre dossier, comportant le dossier « voie diplomatique », est destiné au ministère de la défense.

  • 1. Les candidats ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne adressent à l'Ecole polytechnique le dossier qui lui est destiné ; l'autre dossier est adressé au service compétent du ministère de la défense.

  • 2. Les autres candidats transmettent leurs dossiers de candidature selon les modalités suivantes :

    • a).  S'ils résident en France, les candidats adressent à l'Ecole polytechnique le dossier qui lui est destiné ; l'autre dossier est adressé au service compétent du ministère de la défense ;

    • b).  S'ils résident hors de France, les candidats adressent à l'Ecole polytechnique le dossier qui lui est destiné ; l'autre dossier doit être déposé auprès de l'ambassade de France ou de la légation française du pays dont ils ressortissent ou dont ils sont résidents, qui l'adressera directement au service compétent du ministère de la défense pour l'obtention des visas et contrôle des candidatures.

Art. 5.

Les dossiers de candidature, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, doivent comporter :

  • 1. Une demande d'inscription avec fiche de renseignements ;

  • 2. Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

  • 3. Un certificat médical délivré par un médecin des armées, officier d'active, à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature ;

  • 4. Dans le dossier destiné à l'Ecole polytechnique, un chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'Ecole polytechnique en règlement des droits d'inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les dossiers ainsi constitués ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre duquel ils sont déposés.

Les candidats sont responsables de la constitution de leurs dossiers.

Niveau-Titre TITRE II. Modalités d'admission des élèves étrangers par la première voie du concours.

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 21/03/1999.)

L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers par les diverses filières de la première voie du concours est organisée dans les mêmes conditions que celles des élèves français, sous réserve des conditions générales faisant l'objet des articles 7 à 11 ci-dessous et des conditions particulières fixées pour chaque filière par arrêté du ministre chargé des armées. »

Art. 7.

Les épreuves de français et de langue vivante sont facultatives.

Art. 8.

(Modifié : arrêté du 21/03/1999.)

Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires de la catégorie particulière.

Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte :

  • d'une part, affectées des coefficients prévus pour la filière concernée ;

  • d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves affecées des mêmes coefficients.

Art. 9.

Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité correspondant, pour les candidats français de la même option ayant bénéficié d'une majoration de 50 points pour le baccalauréat, au seuil fixé dans chaque option d'après les résultats de l'écrit par le président des commissions d'examen, après consultation du directeur du concours.

Art. 10.

Modifié : arrêté du 21/03/1999.)

Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte :

  • d'une part, affectées des coefficients prévus pour la filière concernée ;

  • d'autre part, le cas échéant, affectées des mêmes coefficients, l'ensemble de ces épreuves et l'une quelconque ou plusieurs des épreuves facultatives subies, l'épreuve orale de langue vivante donnant lieu à majoration pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

Art. 11.

Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 10.

Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. La moyenne de classement du dernier candidat retenu sur chaque liste ne peut être inférieure à la moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un quelconque des candidats français susceptibles d'être admis dans la même option.

Niveau-Titre TITRE III. Modalités d'admission des élèves étrangers par la seconde voie du concours.

Art. 12.

Les conditions à remplir par les candidats ainsi que les formalités d'inscription au concours ouvert par cette voie sont définies par le titre premier du présent arrêté, sous réserve des aménagements suivants :

  • 1. La demande d'inscription avec fiche de renseignements prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus est d'un modèle particulier pour cette voie ;

  • 2. Le certificat médical prévu à l'article 5 ci-dessus est établi, pour les candidats résidant hors de France, par un médecin agrée par l'ambassade de France du pays dont le candidat est ressortissant ou résident, selon un modèle proposé par l'école ; il est délivré à la suite d'une visite médicale passée dans les trois mois précédant le dépôt du dossier de candidature ;

  • 3. Le dossier de candidature destiné à l'Ecole polytechnique comprend :

    • a).  Deux exemplaires du dossier académique, constitué par chaque candidat, dont la composition est définie à l'article 19 ci-après ;

    • b).  Des lettres de recommandation, de modèle imposé, placées sous enveloppes scellées, provenant de professeurs ou de responsables de formation ayant particulièrement suivi le candidat dans ses études ;

  • 4. Le dossier de candidature destiné au ministère de la défense comprend un exemplaire du dossier académique.

Art. 13.

Les opérations de la seconde voie du concours comportent :

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales pour l'admission à l'école organisées dans des centres de recrutement en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.

Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

Art. 14.

Le directeur du concours désigne chaque année le coordinateur des opérations relatives à cette voie d'admission.

Art. 15.

(Modifié : arrêté du 21/03/1999.)

Participent aux différentes opérations du concours :

  • le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l' arrêté du 23 septembre 1996 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières Mathématiques et physique (MP) et Physique et chimie (PC) ;

  • le coordinateur ;

  • les examinateurs chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours.

Art. 16.

Assistent aux délibérations du jury d'admission, à titre consultatif, au titre de la seconde voie :

  • le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;

  • les examinateurs chargés des épreuves orales pour la seconde voie qui ne sont pas membres du jury.

Art. 17.

Les examinateurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.

Art. 18.

Une commission d'admissibilité, présidée par le coordinateur et composée d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés par le directeur du concours, est chargée des opérations d'admissibilité.

Art. 19.

Le dossier académique que chaque candidat doit constituer comprend :

  • 1. Des pièces décrivant son cursus, de manière détaillée, à compter du début de ses études supérieures :

    • a).  Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

    • b).  Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé ;

    • c).  Les attestations officielles des notes obtenues dans chacune des matières suivies, avec explication du système de notation pratiqué ;

    • d).  Le cas échéant, les attestations officielles des diplômes et titres obtenus.

  • 2. Un mémoire personnel rédigé par l'intéressé, comportant entre 1000 et 2000 mots, présentant ses centres d'intérêt, scientifiques et autres, d'une part, et exposant les raisons et les projets qui motivent sa candidature, d'autre part ; à ce mémoire peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous travaux réalisés par le candidat dans le cadre de ses études supérieures ou en dehors de ce cadre.

Art. 20.

Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le coordinateur, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers et après consultation du directeur du concours.

Art. 21.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen en France ou à l'étranger pour subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Art. 22.

Les épreuves orales sont au nombre de trois. Elles portent respectivement sur les mathématiques, les sciences physiques et le français. Elles sont obligatoires.

Dans les épreuves de mathématiques et de sciences physiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité.

L'épreuve de français a pour but d'évaluer les aptitudes en matière de compréhension et d'expression.

La durée de principe de l'épreuve de mathématiques et de l'épreuve de sciences physiques est de quarante-cinq minutes chacune, celle de l'épreuve de français de trente minutes. En outre, chacune de ces épreuves est précédée de trente minutes de préparation.

Les examens oraux sont publics, mais l'entrée dans les salles est interdite pendant l'interrogation d'un candidat.

Art. 23.

Une équipe de trois examinateurs est chargée des interrogations orales. Chaque examinateur est responsable d'une des épreuves orales. Cette équipe est présente, au complet, aux trois épreuves.

Lors de l'examen des candidats, l'équipe se réserve la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées choisies d'un commun accord.

A l'issue de chaque épreuve, l'examinateur responsable attribue au candidat, en concertation avec les deux autres membres de l'équipe, une note sur 20.

Art. 24.

Une moyenne de classement N est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves. Elle est définie par la formule suivante :

N = (4 [M + P] + sup [9, F]) /9

dans laquelle M, P et F représentent respectivement les notes obtenues aux épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de français et dans laquelle sup (9, F) représente le plus grand des deux nombres 9 et F. Le total des coefficients (4 pour les épreuves de mathématiques et de sciences physiques, 1 pour le français) est de 9.

Art. 25.

Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement.

Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Niveau-Titre TITRE IV. Admission.

Art. 26.

Le ministre de la défense arrête, pour chaque voie du concours de la catégorie particulière, la liste des candidats admis en qualité d'élève et, le cas échéant, la liste des candidats susceptibles d'être admis si des démissions intervenaient.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. 27.

  • a).  Tout candidat de la première voie nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'école doit envoyer, dans les plus brefs délais, au directeur général de l'école, une lettre de démission.

    Tout élève, au titre de cette première voie, qui, sans excuse valable, ne se présenterait pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission serait considéré comme démissionnaire ;

  • b).  Tout candidat de la seconde voie nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer par écrit son admission au directeur général de l'Ecole polytechnique dans des conditions et un délai fixés par celui-ci, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.

    Tout élève, au titre de cette seconde voie, qui ayant confirmé son admission ne se présenterait pas, sans excuse valable, à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission, serait considéré comme démissionnaire.

Art. 28.

(Modifié : arrêté du 21/03/1999.)

L'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.

La visite médicale de contrôle est organisée à l'arrivée à l'école conformément aux dispositions de l'article 9 de l' arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique.

Art. 29.

L'admission d'un candidat de la catégorie particulière en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'école, qu'il n'a commis aucun fait qui puisse entacher gravement sa moralité.

Art. 30.

Les élèves rayés des listes d'admission par application des articles 28 et 29 ci-dessus ne sont pas remplacés.

Art. 31.

Les candidats nommés élèves sont convoqués par le directeur général de l'Ecole polytechnique. Ils reçoivent à cette occasion un extrait de l'arrêté de nomination.

Ils s'engagent à payer d'avance et par semestre les frais d'entretien fixés chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Dans le cas où le niveau en français d'un élève paraît incompatible avec un suivi normal de l'enseignement de l'école, le directeur général peut décider son ajournement pour un an. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.

Si, à l'issue de cette période, le niveau en français n'est pas jugé satisfaisant, l'élève est rayé des contrôles de l'école et n'est pas remplacé.

Art. 32.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 21/03/1999.)

Les élèves étrangers ayant acquis la nationalité française bénéficient, à la date de cette acquisition, des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée relative à la gratuité de l'entretien et de l'instruction des élèves français.

Art. 33.

Pour la seconde voie du concours au titre de la catégorie particulière de l'année 1996, la date limite de dépôt des dossiers prévue à l'article 4 ci-dessus est reportée au 15 mars 1996 (JO du 30-01-96, p. 1449).

Art. 34.

L'instruction du 29 décembre 1981 relative au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des candidats de la catégorie particulière est abrogée.

Art. 35.

Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats de la catégorie particulière en 1996 et ultérieurement et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

D. CONORT.