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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

INSTRUCTION N° 300946/DEF/SGA/DFP relative aux commissions de réforme des ouvriers de l'État du ministère de la défense.

Du 11 avril 2006
NOR D E F P 0 6 5 0 6 5 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation des commissions de réforme.

Art. 1er.

 Il est institué, sous l'autorité du ministre, une seule commission de réforme compétente à l'égard des ouvriers en service à l'administration centrale dont la gestion est assurée par le service des moyens généraux, quelle que soit l'affectation géographique de ces ouvriers, ainsi que de tous les ouvriers affectés dans les départements constituant la région Ile-de-France (Seine, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise et Seine-et-Marne). Cette commission est également compétente à l'égard des ouvriers de l'État « hors direction et service d'emploi » gérés par la délégation générale pour l'armement quel que soit leur lieu de travail. L'organisation des réunions de cette commission est assurée par le service des moyens généraux.

Art. 2.

Il est institué une commission de réforme dans chaque région terre (à l'exception de la région terre Ile-de-France), dans chaque région aérienne, en région maritime Méditerranée, dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique et dans chaque commandement supérieur outre-mer (ou commandement des forces à l'étranger).

Cette commission est placée auprès de l'autorité territoriale et est compétente pour tous les ouvriers de l'État affectés dans les établissements relevant de cette autorité, à l'exception de ceux implantés en région Ile-de-France.

Toutefois, chacune des autorités territoriales concernées peut, si elle l'estime souhaitable en raison de l'importance des effectifs ou de la situation géographique proposer au ministre de mettre en place des commissions propres à un établissement, à un service ou à une direction régionale ou locale, placées auprès des autorités responsables de ces entités, compétentes pour les ouvriers affectés dans cet établissement, ce service ou cette direction.

Avant de faire une telle proposition l'autorité concernée consulte ses interlocuteurs syndicaux et rend compte de leur avis au ministre.

Art. 3.

 Il est institué une commission de réforme auprès de chaque directeur central de la délégation générale pour l'armement, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur central du service de santé des armées, du directeur central du service des essences des armées, du directeur du service national, du directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, du directeur central du service d'infrastructure de la défense et du chef du service historique de la défense et compétente pour tous les ouvriers de l'État affectés dans les établissements ou services déconcentrés relevant de la direction ou du service concerné, à l'exception de ceux implantés en région Ile-de-France.

Toutefois, chacun des directeurs ou chefs de service précités peut, s'il l'estime souhaitable en raison de l'importance des effectifs ou de la situation géographique, proposer au ministre de mettre en place des commissions propres à un établissement, service ou direction régionale ou locale, placées auprès des autorités responsables de ces entités, compétentes pour les ouvriers affectés dans cet établissement, ce service ou cette direction.

Avant de faire une telle proposition le directeur ou le chef du service concerné consulte les syndicats constitués dans les établissements, services ou directions en cause et rend compte de leur avis au ministre.

À l'inverse dans le cas où la faiblesse des effectifs rend impossible la constitution de commissions de réforme propres aux directions centrales ou services énumérés au 1er alinéa, les ouvriers concernés sont rattachés à la commission de réforme définie à l'article 1er.

Art. 4.

 Dans chaque établissement de l'entreprise nationale DCN et dans chacune de ses filiales il est institué une commission de réforme compétente pour les ouvriers de l'État mis à la disposition de cette entreprise ou de cette filiale en fonctions dans l'établissement ou la filiale en cause.

Art. 5.

 Dans chaque établissement public administratif (EPA) sous tutelle du ministre de la défense, il est institué une commission de réforme compétente pour les ouvriers de l'État affectés dans cet EPA. Toutefois, lorsque la faiblesse des effectifs rend la constitution d'une telle commission impossible, les ouvriers affectés dans l'EPA sont rattachés à la commission de réforme définie à l'article 1er.

Niveau-Titre TITRE II. Désignation des membres des commissions de réforme.

Chaque commission comporte six membres :

  • deux représentants de l'administration dont le président ;

  • deux représentants du personnel ;

  • deux médecins.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Représentants de l'administration et médecins.

Art. 6.

 Les représentants de l'administration aux commissions de réforme sont :

  6.1. Le président.

Le président est toujours le chef du service dont dépend l'ouvrier. De ce fait le titulaire de cette fonction varie selon le niveau de constitution de la commission et éventuellement de l'affectation des ouvriers dont le cas est examiné.

Le président est donc selon les cas :

Pour la commission de réforme de l'Ile-de-France : le chef du service des moyens généraux agissant en tant que représentant du ministre ;

Pour les autres commissions de réforme :

  • l'autorité territoriale ou le directeur central, local où régional auprès de qui est placée la commission de réforme ;

  • le chef d'établissement ou de service lorsqu'il s'agit d'une commission propre à un établissement ou un service ;

  • le directeur de l'EPA pour les commissions constituées dans ces établissements ;

  • le président de l'entreprise nationale DCN ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet pour les établissements de cette entreprise et ses filiales.

Le président peut déléguer ses fonctions soit à un officier, soit à un fonctionnaire civil de catégorie A ou B relevant de son autorité. Pour les établissements de la DCN/SN et de ses filiales il s'agit d'un cadre désigné par le président.

  6.2. Le second représentant de l'administration.

Chaque commission de réforme comporte un représentant d'une autre administration que le ministère de la défense, il s'agit :

Pour la commission de réforme de l'Ile-de-France : du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

Pour les autres commissions de réforme : du trésorier payeur général du département où est établi selon les cas, l'établissement, le siège du service, de l'autorité régionale ou de la direction centrale, régionale ou locale, ou son représentant.

  6.3. Les médecins.

Les deux médecins sont désignés par le président et peuvent être des médecins militaires.

Chapitre CHAPITRE II. Représentants du personnel.

Art. 7.

 Les personnels sont représentés aux commissions de réforme par deux ouvriers de l'État désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission de réforme.

Art. 8.

 La représentativité est mesurée à partir des résultats des élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Pour chaque commission de réforme, les deux organisations syndicales les plus représentatives sont celles qui ont obtenu le plus de voix dans l'ensemble des bureaux de vote ouvriers des collèges ouvriers et employés mis en place dans le ressort de compétence de la commission, lors des élections aux CHSCT précédant immédiatement la constitution de la commission. Ces organisations sont invitées à désigner chacune un représentant titulaire et un représentant suppléant.

En cas de refus ou d'impossibilité, pour l'une ou les deux organisations syndicales, de désigner des représentants, il est fait appel aux autres organisations dans l'ordre décroissant de représentativité.

Art. 9.

 Il appartient au chef du service des moyens généraux du secrétariat général pour l'administration, pour la commission de réforme de l'Ile-de-France, et à chaque autorité auprès de laquelle est placée une commission de réforme, de déterminer les deux organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de ces commissions et de les inviter à désigner chacune un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Les demandes de désignation sont formulées auprès des interlocuteurs syndicaux du ministre pour la commission de réforme de l'Ile-de-France et les commissions de réforme placées auprès des directeurs centraux, du chef du service historique de la défense et du chef du service de l'infrastructure de la défense et selon les cas, auprès des interlocuteurs syndicaux des autorités régionales ou des interlocuteurs des chefs d'établissement pour les autres commissions de réforme.

Art. 10.

 Dans l'entreprise nationale DCN et ses filiales la représentativité est mesurée à partir des élections professionnelles organisées dans cette entreprise ou ses filiales et dans les EPA à partir des élections au comité technique paritaire (CTP).

Art. 11.

 Les représentants du personnel peuvent être des ouvriers, des chefs d'équipe ou des techniciens à statut ouvrier (TSO), en fonctions depuis au moins six mois dans le ressort de compétence de la commission de réforme concernée. Dans l'entreprise nationale DCN il s'agit d'ouvriers, de chefs d'équipe ou de TSO mis à la disposition de cette entreprise.

Chapitre CHAPITRE III. Durée du mandat des représentants aux commissions de réforme.

Art. 12.

 La durée du mandat des représentants du personnel aux commissions de réforme est de trois ans ; ils sont désignés au plus tôt après chaque élection aux CHSCT pour les commissions de réforme du ministère de la défense, après les élections professionnelles organisées dans l'entreprise DCN et ses filiales pour leurs commissions de réforme, après les élections au CTP pour les commissions de réforme des EPA. Le nombre et le ressort de compétence des commissions peuvent être modifiés à chaque renouvellement de mandat des représentants du personnel à l'initiative des autorités régionales énumérées à l'article 2 ou des directeurs centraux énumérés à l'article 3.

Art. 13.

 Les représentants de l'administration sont désignés en raison de leurs fonctions, la durée de leur mandat correspond donc à celle de l'exercice desdites fonctions. Lorsqu'ils ne siègent pas eux-mêmes leur représentant est désigné en tant que de besoin.

Le décret 2004-1056 du 05 octobre 2004 (JO du 7, p. 17119 ; BOEM 362* et 363-2*) ne fixe aucune limite au mandat des médecins, ils sont donc également désignés en tant que de besoin.

Niveau-Titre TITRE III. Rôle des commissions de réforme.

Art. 14.

 En application du décret 2004-1056 du 05 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'État, les commissions de réforme sont compétentes pour l'examen des cas suivants :

  • constatation de l'incapacité définitive et absolue des ouvriers d'assurer leur emploi en vue de leur admission à la retraite au titre de l'article 3-2o du décret du 5 octobre 2004 précité ,

  • constatation de l'impossibilité pour les ouvriers ou leur conjoint d'exercer une profession quelconque en raison d'une infirmité ou d'une maladie incurable en vue de leur admission à la retraite (article 21-I-4o du décret précité) ;

  • appréciation de la diminution de l'aptitude physique entraînant une rétrogradation de catégorie ou d'emploi avec maintien de l'assiette des retenues pour pension sur le salaire afférent à l'emploi occupé avant la rétrogradation (article 42-I-3o du décret du 5 octobre 2004 précité) ;

  • octroi de la majoration de la pension pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale (article 19-II du décret précité).

Pour ces domaines les commissions de réforme sont compétentes à l'égard des ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et des agents sur contrat anciens ouvriers de l'État ayant opté pour l'affiliation au FSPOEIE.

Art. 15.

 En application du décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305 ; BOEM 355-0*) modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés et de l' arrêté interministériel du 27 août 1974 (BOC, p. 2408 ; BOEM 355-0*) modifié pris pour son application, les commissions de réforme sont compétentes dans les matières suivantes :

  • octroi d'une autorisation spéciale d'absence à l'issue d'un congé pour maladie ordinaire et aptitude ou inaptitude à reprendre le service à l'issue de cette autorisation ;

  • octroi des congés de longue durée et de longue maladie, renouvellement de ces congés et aptitude ou inaptitude à reprendre le service à l'issue de ces congés ;

  • proposition d'octroi d'un congé de longue maladie pour une affection autre que celles énumérées par l'arrêté du 27 août 1974 précité ;

  • octroi d'un mi-temps thérapeutique à l'issue d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée ;

  • recommandations quant aux conditions d'emploi pour une période maximum de six mois à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie ;

  • saisine des conclusions du médecin agréé ayant procédé à la contre-visite d'un ouvrier en congé de maladie ordinaire.

Pour ces domaines les commissions de réforme sont compétentes à l'égard de l'ensemble des ouvriers mensualisés y compris les ouvriers auxiliaires et temporaires.

Art. 16.

Les commissions de réforme sont des organismes consultatifs qui rendent des avis. Les décisions appartiennent aux autorités administratives ayant reçu délégation de pouvoir du ministre pour les matières considérées c'est-à-dire les chefs d'établissement employant les ouvriers concernés, au président de l'entreprise nationale DCN ou de ses filiales ou à toute personne déléguée par lui à cet effet pour les ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise ou de la filiale concernée et aux directeurs des EPA pour les ouvriers de l'État affectés dans ces organismes.

Cependant aux termes de l'article 35-I du décret du 5 octobre 2004 précité, la liquidation de la pension est faite par décision du ministre de la défense (service des pensions des armées), après accord de la caisse des dépôts et consignations. Pour ne pas retarder l'octroi de cet accord, dans les cas prévus à l'article 14, les commissions de réforme, comme l'article 20 ci-dessous leur en donne la possibilité, font systématiquement procéder à l'examen complémentaire des intéressés pour obtenir la production d'un certificat médical établi par un médecin agréé auprès des tribunaux.

Par ailleurs, selon l'arrêté interministériel du 27 août 1974 précité en cas d'avis défavorable à la reprise de service durant ou à l'issue d'un congé de longue durée ou longue maladie celui-ci continue à courir ou est renouvelé dans la limite des droits dont dispose l'ouvrier. En cas d'avis favorable l'ouvrier est réintégré à son poste ou à un poste équivalent.

Niveau-Titre TITRE IV. Fonctionnement des commissions de réforme.

Art. 17.

 Les commissions de réforme siègent dans la ville où est implanté l'établissement ou le service pour lequel elles sont compétentes ou dans celle où se trouve l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.

Art. 18.

 Les commissions de réforme se réunissent à la diligence des autorités auprès desquelles elles sont placées sur convocation de ces autorités auxquelles il revient de désigner l'établissement ou le service chargé d'organiser les travaux et les réunions de ces commissions et d'en assurer le secrétariat.

Art. 19.

 La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un ouvrier qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

La conséquence de ces dispositions est que la commission peut siéger lorsqu'un seul médecin et un seul représentant du personnel sont présents, ou encore lorsque aucun des représentants du personnel n'est présent.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

Art. 20.

 La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction nécessaires.

Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

La commission se prononce pour chaque cas, au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés. Elle peut entendre l'ouvrier qui peut se faire assister d'un médecin de son choix.

La commission ne peut pas procéder elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.

L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Il est communiqué à l'intéressé.

Art. 21.

Les autorités énumérées à l'article 16 auxquelles appartient le pouvoir de constater l'impossibilité absolue et définitive mentionnée au 2o de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Ces autorités ainsi que les agents chargés par elles d'instruire les dossiers sont, de même que les agents des services gestionnaires du FSPOEIE tenus au secret professionnel.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires et finales.

Art. 22.

 Les membres des commissions de réforme lorsqu'ils sont appelés à siéger et les ouvriers entendus par ces organismes lors de l'examen de leur cas sont placés en mission et bénéficient de la prise en charge de leurs frais de déplacement par leur établissement de gestion.

Art. 23.

 Les commissions de réforme seront constituées selon les règles définies par la présente instruction à l'issue du mandat des commissions de réforme tel qu'il a été prorogé c'est-à-dire le 1er juillet 2006.

Il sera procédé à une nouvelle désignation des représentants du personnel le 1er janvier 2007 pour tenir compte des résultats des élections aux CHS-CT qui auront lieu à la fin de l'année 2006.

Ces dispositions seront aménagées dans l'entreprise nationale DCN, ses filiales et les EPA à la diligence de leurs responsables, pour tenir compte des dates auxquelles interviendront les prochaines consultations permettant de déterminer, en leur sein, la représentativité syndicale.

Art. 24.

La circulaire 68-102 /MA/DPC/10 du 12 décembre 1968 relative à l'élection des délégués des ouvriers aux commissions de réforme « terre », « air » et services communs et au fonctionnement de ces organismes et l' instruction 52605 /DEF/DPC/CRG/2 du 18 août 1975 modifiée relative à la désignation des membres appelés à siéger aux commissions de réforme des ouvriers mensualisés de la défense sont abrogées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.