> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration.

Du 15 novembre 2000
NOR D E F C 0 0 0 2 2 4 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 22 décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 300 du 28 décembre 2010, texte n° 57). , Arrêté du 02 septembre 2013 portant mesures de coordination pour l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012. , Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 (n.i. BO ; JO n° 251 du 29 octobre 2014, texte n° 37). , Arrêté du 11 mai 2015 (n.i. BO ; JO n° 112 du 16 mai 2015, texte n° 26).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 27 août 1982 (BOC, p. 3757).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.2.

Référence de publication : JO du 29, p. 18977 ; BOC, p. 5226.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (2) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 02/09/2013 et décret du 27/10/2014).

Aux fins du présent arrêté, on entend par « armurier » toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions.

La destruction par les armuriers des armes des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D définies à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure s'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 02/09/2013 et décret du 27/10/2014).

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires…) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 ci-après.

La destruction des armes des catégories A et B ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné.

La destruction des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires de l'agrément d'armurier prévu à l'article R. 313-11 du code de la sécurité intérieure et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article R. 313-8 du même code.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 02/09/2013 et décret du 27/10/2014).

Le détenteur de l'arme remet à l'armurier visé à l'alinéa 2 ci-dessus :

  • soit son autorisation d'acquisition et de détention, s'il s'agit d'une arme classée dans les catégories A ou B ;

  • soit son récépissé de déclaration ou d'enregistrement, s'il s'agit d'une arme classée dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D.

L'armurier enregistre l'entrée de l'arme dans son stock sur l'un des registres prévus par les articles 83  du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisé, ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure selon la catégorie de l'arme à détruire.

L'armurier remet au détenteur un reçu, signé et daté portant les nom, prénom et adresse du détenteur et les références d'identification de l'arme (catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série).

Après avoir procédé à la destruction :

  • s'il s'agit d'une arme de catégorie A ou B, l'armurier mentionne les dates de remise et de destruction sur l'autorisation et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée ;

  • s'il s'agit d'une arme soumise à déclaration ou enregistrement, l'armurier porte sur le récépissé les dates de remise et de destruction et il l'adresse à l'autorité préfectorale qui l'a délivrée.

L'armurier mentionne l'opération de destruction sur l'un des registres prévus par les articles 83 ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure, selon la catégorie de l'arme.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

L'armurier ayant accompli les formalités prévues à l'article 3 ci-dessus conserve l'arme détruite à la disposition de l'autorité de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de son activité jusqu'à la vérification de la réalité de la réduction de la totalité des pièces de l'arme à l'état de ferraille et au visa de l'inscription portée, selon la catégorie de l'arme à détruire, sur les registres prévus aux articles 83 ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure, par cette autorité.

Art. 5.

 

(Modifié : arrêté du 02/09/2013 et décret du 27/10/2014).

Toute personne mise en possession d'une arme, trouvée par elle ou qui lui est attribuée par voie successorale peut faire procéder à sa destruction conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve de l'établissement préalable du constat prévu  par l'article R. 312-51 du code de la sécurité intérieure pour les armes des catégories A et B.

Art. 6.

 

L'arrêté du 27 août 1982 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes classées dans les 1re et 4e catégories est abrogé.

Art. 6-1.

 

(Créé : arrêté du 22/12/2010 ; Remplacé : arrêté du 11/05/2015). 

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2000.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel VAILLANT.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

D. DE COMBLES DE NAYVES.