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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant mesures de coordination pour l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.

Du 02 septembre 2013
NOR I N T D 1 3 2 1 5 7 5 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1re et de la 4e catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports. Arrêté du 14 août 1995 déterminant les modèles mentionnés dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 07 septembre 1995 fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l'acquisition et à la détention d'armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n o 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication, d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché. Arrêté du 15 juillet 1996 du ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (armes anciennes) ou paragraphe 2 (armes rendues inaptes au tir). Arrêté interministériel du 06 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu. Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié. Arrêté du 19 novembre 1999 portant désignation de l'établissement technique chargé de l'exécution de certaines missions en matière d'armes à feu et de munitions. Arrêté du 28 août 2000 portant application du 1° de l'article R. 311-3 du code de sécurité intérieure Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration. Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'État. Arrêté du 05 septembre 2001 fixant les modalités d'application de l'article 101 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Arrêté du 16 juillet 2012 relatif au compte rendu des importations effectuées et au compte rendu des transferts en provenance des États membres de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments.

Référence de publication : BOC n°2 du 10/1/2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;

Vu le décret n° 2003-650 du 9 juillet 2003 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés lors de la XXVIe session plénière de la Commission internationale permanente du 5 au 9 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 fixant les mesures de sécurité des armes et éléments d'armes de la 1re et de la 4e catégorie lors de leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;

Vu l'arrêté du 14 août 1995 déterminant les modèles mentionnés dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 modifié fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, notamment ses articles 6 et 18 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l'acquisition et à la détention d'armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir) ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1998 modifiant l'arrêté du 10 mars 1997 relatif à l'organisation de la direction des centres d'expertise et d'essais ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1999 portant désignation de l'établissement technique chargé de l'exécution de certaines missions en matière d'armes à feu et de munitions ;

Vu l'arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'État ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités d'application de l'article 101 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif au compte rendu des importations effectuées et au compte rendu des transferts en provenance des États membres de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

L'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé est ainsi modifié :

1. À l'article 1er, les mots : « de la 1re catégorie (paragraphes 2 et 3) ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie B » ;

2. Aux premier et troisième alinéas de l'article 2, les mots : « 19 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « 132 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

3. Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « 13 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « 127 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ».

Art. 3.

 

L'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :

1. Aux articles 1er et 4, les mots : « du 2. de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « du 2. de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

2. À l'article 1er, les mots : « aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et dans la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux 1., 2., 4. et 9. de la catégorie B ».

Art. 4.

 

L'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :

1. À l'article 1er :

a) Au premier alinéa, les mots : « de 1re et 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C ou du 1. de la catégorie D » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de 1re ou 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « en 5e et 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1. de la catégorie D » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La transformation des armes s'applique exclusivement aux armes des catégories A et B des particuliers lorsque ces derniers décident de faire effectuer les opérations techniques qui font que l'arme sera classée en catégorie C ou au 1. de la catégorie D. » ;

2. Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 » sont supprimés ;

3. À l'article 3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la 1re ou à la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux catégories A ou B » et les mots : « dans la 5e ou la 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie C ou le 1. de la catégorie D » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « en 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1. de la catégorie D » ;

c) Au 3e alinéa, les mots : « la 1re ou la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A ou B » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « de 5e et 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « des armes portatives de la catégorie C et du 1. de la catégorie D » ;

4. À l'article 4 :

a) Les mots : « à la 1re ou à la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux catégories A et B » ;

b) Les mots : « 6 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

5. À l'article 8, les mots : « à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

6. À l'article 9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de 1re ou de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie C ou au 1. de la catégorie D » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« les armes façonnées à partir des éléments récupérés sur des armes des catégories A et B ne sont considérés comme appartenant à la catégorie C ou au 1. de la catégorie D qu'aux conditions expresses que, conformément à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer une munition visée au 4. de la catégorie B, elles ne permettent pas le tir de plus de 31 coups sans rechargement et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre.Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique du ministère de la défense et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 susvisé. » ;

7. L'article 10 est ainsi rédigé :

« Les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est indiqué à la section 2.

La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à la remise par l'établissement technique du ministère de la défense d'un certificat attestant que l'arme de catégorie A ou de catégorie B a été transformée conformément au mode opératoire défini par cet établissement et est classée en catégorie C ou au 1. de la catégorie D. » ;

8. Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « en 5e ou 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « en catégorie C ou au 1. de la catégorie D ».

Art. 5.

 

L'arrêté du 15 juillet 1996 susvisé est ainsi modifié :

1. L'intitulé du chapitre premier est ainsi rédigé : 

« Chapitre premier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2. de la catégorie D » ;

2. À l'article 1er, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie définie à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « au e ou au g du 2. de la catégorie D » ;

3. Aux articles 3 et 8, les mots : « 27 août 1965 susvisé » sont remplacés par les mots : « 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation » ;

4. À l'article 4 :

a) Au 1, les mots : « dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « au e ou au g du 2. de la catégorie D » ;

b) Au b du 2, les mots : « en 1re, 4e ou 5e catégorie, de la production de l'autorisation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « en catégories A, B, C ou au 1. de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense » ;

5. Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « au d du 2. de la catégorie D » ;

6. À l'article 6 :

a) Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

Les mots : « dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « au d du 2. de la catégorie D ».

Art. 6.

 

L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1998 susvisé est ainsi modifié :

1. Les mots : « de l'article 85 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « de l'article 142 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

2. Les mots : « l'article 81 dudit décret » sont remplacés par les mots : « l'article 138 du décret susmentionné ».

Art. 7.

 

L'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé est ainsi modifié :

1. L'article 1er est ainsi rédigé :

« La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au troisième alinéa du 2. de l'article 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié et la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7. du II de l'article 12 du même décret sont effectuées au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports.

Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé de contrôler la séance de pratique du tir ou d'assurer la formation initiale susmentionnées. » ;

2. À l'article 2 :

a) Les mots : « 28 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « 34 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

b) Les mots : « au cours d'une année » sont remplacés par les mots : « au cours des douze mois précédant sa demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'arme, » ;

c) Le deuxième alinéa de l'article 2 est abrogé ;

3. L'article 3 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :

- d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ;

- ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7. du II de l'article 12 du décret du 30 juillet modifié.

La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.

Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents. » ;

4. À l'article 4, les mots : « l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « l'article 35 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné ».

Art. 8.

 

L'arrêté du 19 novembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

1. À l'article 1er, les mots : « en 8e catégorie, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « aux e ou g du 2. de la catégorie D » ;

2. À l'article 2 :

a) Les mots : « en 8e catégorie, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « au d du 2. de la catégorie D » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut remplir la fonction d'expert pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à alinéa ci-dessus. » ;

3. À l'article 3, les mots : « en 8e catégorie, paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « au f du 2. de la catégorie D ».

Art. 9.

 

À l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2000 susvisé, les mots : « du a de l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 1. du I de l'article 3 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ».

Art. 10.

 

L'arrêté du 15 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :

1. À l'article 1er :

a) Les mots : « toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie dans la fabrication, le commerce, la réparation ou la transformation d'armes » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions » ;

b) les mots : « de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et 1. de la catégorie D définies à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

2. À l'article 2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de 1re et de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » ;

b) Les mots : « 5e catégorie et de 7e catégorie soumises à déclaration » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C et du 1. de la catégorie D » ;

c) Les mots : « du récépissé de déclaration prévu à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'agrément d'armurier prévu à l'article 91 et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article 97 du même décret » ;

3. À l'article 3 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la 1re ou la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « dans les catégories A ou B » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'enregistrement » sont ajoutés après le mot « déclaration » et les mots : « dans la 5e ou la 7e catégorie des armes soumises à déclaration » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie C ou le 1. de la catégorie D » ;

c) Au quatrième et au dernier alinéas, les mots : « les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « les articles 83 ou 109 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « 1re ou de 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie A ou B » ;

e) Au huitième alinéa, après le mot « déclaration » sont ajoutés les mots : « ou enregistrement » ;

4. À l'article 4, les mots : « articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995 visé ci-dessus » sont remplacés par les mots : « articles 83 ou 109 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

5. À l'article 5, les mots : « par l'article 37 (2e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé pour les armes de la 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « par l'article 31 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié pour les armes des catégories A et B ».

Art. 11.

 

L'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

1. Aux articles 1er et 8, les mots : « de la 1re à la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D » ;

2. À l'article 2, les mots : « de la 1re et de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A » ;

3. À l'article 3 :

a) Au 1. et à l'avant-dernier alinéa du 3., les mots : « de 2e et 3e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14. et 17. de la catégorie A2 » ;

b) Au a du 2., les mots : « des 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des 2., 3., 4., 7. de la catégorie A1 ou des 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. et 14. de la catégorie A2 ou de la catégorie B ou des a, b et c du 2. de la catégorie D » ;

c) Au b du 2., les mots : « de 8e catégorie, paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « du d du 2. de la catégorie D » ;

d) Au c du 2., les mots : « de 5e et de 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C et du 1. de la catégorie D » ;

e) Au 3., les mots : « de la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « des 4. et 10. de la catégorie B » et les mots : « de 4e, 5e, 7e et 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6., 7. et 8. de la catégorie C et des i et j du 2. de la catégorie D » ;

4. À l'article 4 :

a) Au 1., les mots : « de la 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « à l'article 23 (1.) du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

b) Au 2., les mots : « de 5e, 7e ou 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories C et D à l'exception des armes classées aux a, b ou c du 2. de la catégorie D ».

Art. 12.

 

À l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé, les mots : « de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 161 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ».

Art. 13.

 

L'arrêté du 12 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :

1. À l'article 1er, les mots : « de 2e catégorie, au titre de l'article 32 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « des 6., 8., 9. et 10. de la catégorie A2 au titre de l'article 27 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » ;

2. Aux articles 5 et 6, les mots : « de 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « de catégories A et B » ;

3. À l'article 9, les mots : « de 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6., 8., 9. et 10. de la catégorie A2 » ;

4. À l'annexe II, les mots : « 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « des 6., 8., 9. et 10. de la catégorie A2 » et les mots : « 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « 119 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié ».

Art. 14.

 

À l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 2007 susvisé, les mots : « des matériels de guerre, armes et munitions des 1re et 4e catégories, des armes et éléments d'armes de la 5e catégorie soumis à déclaration ou à enregistrement et des armes et éléments d'armes de la 7e catégorie soumis à déclaration » sont remplacés par les mots : « des matériels de guerre, armes et de leurs éléments ainsi que des munitions des catégories A et B et des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1. de la catégorie D ».

Art. 15.

 

L'arrêté du 16 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :

1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article 8 du décret du 9 novembre 2011 susvisé, porte sur les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié. Le compte rendu des transferts reçus, mentionné à l'article 33 du décret du 9 novembre 2011 susmentionné, porte sur les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B visés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » ;

2. Au premier alinéa de l'article 2 :

Les mots : « de la 1re et de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;

Les mots : « de la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A » ;

3. À l'article 3, les mots : « des 2e et 3e catégories » sont remplacés par les mots : « listés à la catégorie A2 de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné » ;

4. L'annexe est ainsi modifiée :

Les mots : « n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié » sont remplacés par les mots : « n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

Les mots : « de la 1re catégorie, paragraphes 1 à 5 et 9 (lance-roquettes antichars) » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2 (1, 2, 6) » ;

Les mots : « de la 4e catégorie paragraphes 1 à 11 » sont remplacés par les mots : « des catégories B 1. B 2. (a, b, c, d, e, f) B 4. B 5. » ;

À la rubrique « adresse du service destinataire », les mots : « de la 1re et de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » et les mots : « de la 2e et de la 3e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A2 (4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.) ».

Art. 16.

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.

Art. 17.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane TAUBIRA.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

La ministre du commerce extérieur,

Nicole BRICQ.

 

Le ministre du redressement productif,

Arnaud MONTEBOURG.

 

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Philippe MARTIN.

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme,

Sylvia PINEL.

 

La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Valérie FOURNEYRON.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Frédéric CUVILLIER.

 

La ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif,
chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique,

Fleur PELLERIN.