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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 12 mai 2006
NOR D E F D 0 6 0 0 4 6 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 279 du 2 décembre 2010, texte n°10). , Arrêté du 22 décembre 2010 (n.i. BO ; JO n° 300 du 28 décembre 2010, texte n° 57). , Arrêté du 02 septembre 2013 portant mesures de coordination pour l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012. , Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 (n.i. BO ; JO n° 251 du 29 octobre 2014, texte n° 37). , Arrêté du 11 mai 2015 (n.i. BO ; JO n° 112 du 16 mai 2015, texte n° 26).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.1.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 116 du 19 mai 2006, texte n° 7 ; JO/166/2006.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret n° 60-531 du 07 juin 1960   relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995  (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 32 et 55-1 ;

Vu l' arrêté du 7 septembre 1995  (2), modifié par les arrêtés du 17 mai 2001  et du 15 janvier 2003 , fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection,

ARRÊTENT :

1.

 (Modifié : arrêté du 02/09/2013 et décret : 2014-1253 du 27/10/2014).

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • système d'armes tout ensemble constitué par une arme et les moyens techniques associés nécessaires à sa mise en œuvre ;

  • demandeur toute personne ayant déposé à la préfecture du lieu de son domicile une demande d'autorisation d'acquisition et de détention de matériel de guerre des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 au titre de l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.

2.

La liste des systèmes d'armes et armes embarqués est tenue par un établissement de la délégation générale pour l'armement désigné par arrêté du ministre de la défense.

3.

La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués a pour objet de les rendre définitivement inaptes au tir de toutes munitions. Elle est effectuée :

  • pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres selon les procédés techniques déterminés par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, et définis en annexe I ;

  • pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre inférieur à 20 millimètres selon les modalités et les procédés techniques définis par l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé.

La neutralisation d'un système d'armes consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées.

4.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande à la préfecture du lieu de son domicile pour faire procéder aux opérations de neutralisation. Dans le cas d'un matériel de guerre importé, ce délai court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane.

Ces opérations de neutralisation sont effectuées aux frais du demandeur.

5.

(Modifié : décret du 01/12/2010 et arrêté du 02/09/2013 ). 

Les opérations de neutralisation peuvent être effectuées par le banc d'épreuve de Saint-Etienne, géré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne, ou par tout titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce des matériels de guerre de catégories A et B et sous sa responsabilité.

6.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Le titulaire d'une autorisation de fabrication et de commerce de matériel de guerre de catégories A et B ayant exécuté l'opération de neutralisation délivre une attestation, dont le modèle figure en annexe II, à la préfecture ainsi qu'au demandeur qui en adresse copie au banc d'épreuve de Saint-Etienne.

7.

Le banc d'épreuve de Saint-Étienne certifie l'exécution des opérations de neutralisation.

A cette fin, il appose un poinçon sur chacune des pièces neutralisées et délivre au demandeur un certificat de neutralisation.

Les mentions portées sur le certificat de neutralisation ainsi que le modèle de poinçon sont déterminés en annexe III.

Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.

8.

Le banc d'épreuve de Saint-Etienne notifie, par lettre au demandeur, tout refus de délivrer un certificat de neutralisation.

Le demandeur en adresse copie à la préfecture. Il fait procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce refus, à une nouvelle opération de neutralisation, dans les conditions fixées par les articles 4, alinéa 2, à 7.

9.

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

Pour tout matériel de guerre des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 doté d'une arme ou d'un système d'armes embarqué dont la neutralisation est attestée par un document officiel délivré par une autorité publique ou un organisme privé habilité par un autre État, le demandeur transmet à la préfecture et au banc d'épreuve de Saint-Etienne copie de ce document.

Le banc d'épreuve de Saint-Etienne s'assure que les opérations de neutralisation déjà effectuées présentent des garanties équivalentes aux procédés techniques définis en annexe I et délivre un certificat de neutralisation.

Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.

10.

Si les procédés techniques ne présentent pas des garanties équivalentes, le banc d'épreuve de Saint-Étienne notifie, par lettre au demandeur, le refus de délivrer un certificat de neutralisation.

Le demandeur en adresse copie à la préfecture. Il fait procéder, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce refus, à une nouvelle opération de neutralisation, dans les conditions fixées par les articles 4, alinéa 2, à 7.

11.

(Modifié : Arrêté 11/05/2015).

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au haut-commissariat de la République ;

2° A l'article 4, les mots « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

12.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2006.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. MARLAND.



Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

J. GÉRAULT.



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

THIERRY BRETON.

Annexes

ANNEXE I. Procédés techniques de neutralisation des armes à culasse mobile.

Contenu

Neutralisation du tube.

Contenu

Neutralisation de la boîte de culasse.

Contenu

PROCÉDÉS TECHNIQUES DE NEUTRALISATION DES ARMES À CULASSE À VIS OU À COIN.

1 Armes dont le canon est amovible par conception.

1.1 Si le canon se démonte.

Pratiquer une entaille d'une largeur minimale de 10 millimètres, perpendiculaire à l'axe à un endroit du tube non visible une fois qu'il est remonté. Cette entaille devra déboucher dans l'âme du tube. Appliquer des points de soudure à l'arc dans le fond de l'entaille.

1.2 Si le canon ne se démonte pas.

Pratiquer une entaille d'une largeur minimale de 10 millimètres, perpendiculaire à l'axe en avant de la boîte de culasse. Cette entaille devra déboucher dans l'âme du tube. Appliquer des points de soudure à l'arc dans le fond de l'entaille.

1.3 Canon de rechange ou supplémentaire.

Pratiquer une entaille d'une largeur minimale de 10 millimètres, perpendiculaire à l'axe à un endroit du tube non visible une fois qu'il est remonté. Cette entaille devra déboucher dans l'âme du tube. Appliquer des points de soudure à l'arc dans le fond de l'entaille.

2 Armes dont le canon n'est pas démontable par conception.

Pratiquer l'entaille décrite ci-dessus sur le canon. Appliquer des points de soudure à l'arc dans le fond de l'entaille.

1 Armes démontables à culasse accessible.

Si l'arme peut être démontée et si sa culasse est accessible, supprimer tout ou partie du percuteur et boucher le passage avec des points de soudure à l'arc.

Meuler l'extracteur et l'éjecteur.

Une fois l'arme remontée, appliquer des points de soudure à l'arc sur le dernier élément remonté (embout d'un axe ou tête de vis par exemple) en vue de rendre impossible le démontage de l'arme.

2 Armes non démontables.

Si l'arme ne peut pas être démontée, appliquer des points de soudure à l'arc afin de lier la culasse ou l'ensemble mobile à la boîte de culasse.

1 Armes dont le système de fermeture (culasse) est manœuvrable.

Un cordon de soudure à l'arc sera déposé longitudinalement dans la chambre aussi loin que possible vers la tranche arrière du canon, sans empêcher la fermeture de la culasse.

Le système de percussion placé dans la culasse sera démonté et il conviendra d'appliquer des points de soudure à l'arc à son emplacement pour éviter son remontage.

Si le système de percussion ne peut pas être démonté avec des moyens ordinaires (clefs, tournevis), des points de soudure à l'arc seront appliqués pour empêcher toute tentative de démontage ultérieure avec des moyens plus sophistiqués.

2 Armes dont le système de fermeture (culasse) n'est plus manœuvrable.

Le système de percussion placé dans la culasse sera démonté et des points de soudure à l'arc seront appliqués à son emplacement pour éviter son remontage.

Si le système de percussion ne peut pas être démonté avec des moyens ordinaires (clefs, tournevis), des points de soudure à l'arc seront appliqués pour empêcher toute tentative de démontage ultérieure avec des moyens plus sophistiqués.

ANNEXE II. Attestation de neutralisation  (1).

(Modifié : arrêté du 02/09/2013).

ANNEXE III. Poinçon-certificat de neutralisation.

1.  Poinçon.

Sur les pièces des armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Étienne appose le poinçon ci-après :

Figure 1. Poinçon.

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2.  Certificat de neutralisation.

Le certificat de neutralisation prévu à l'article 9 du présent arrêté, certifiant la bonne exécution des opérations, comporte les mentions obligatoires suivantes :

  • signature du directeur du banc d'épreuve ou de son délégué ;

  • cachet officiel du banc d'épreuve ;

  • date de l'attestation de neutralisation ;

  • type, marque, modèle, calibre et numéro de série de l'arme ;

  • nom, prénoms et adresse du demandeur ou de l'importateur ;

  • numéro du bon de travaux ;

  • date de délivrance.