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CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 685/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Du 22 janvier 2014
NOR D E F M 1 4 5 0 4 0 0 J

Référence(s) : Décret N° 56-371 du 11 avril 1956 portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 13700/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 10 novembre 2011 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.2.

Référence de publication : BOC n°15 du 28/3/2014

Préambule.

La présente instruction précise les conditions d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire.

La croix de la Valeur militaire est une décoration destinée à distinguer individuellement les personnels civils et militaires de la défense ayant accompli une action d'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures, ainsi qu'aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat au cours d'une mission aux côtés d'unités ou de militaires français détachés hors du territoire national.

La croix de la Valeur militaire peut être décernée à des unités françaises ou étrangères s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat, hors du territoire national, au cours de missions ou d'opérations extérieures.

Elle peut également être décernée à des unités françaises ou étrangères, à des personnels civils ou militaires français ou étrangers ayant accompli une action d'éclat au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.

Le commandement, à tous les échelons, doit lui maintenir son prestige et toute sa valeur, en veillant à ce qu'elle soit décernée judicieusement et sans abus.


1. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DANS LE CAS GÉNÉRAL. ARTICLES 3.1. à 7. DU DÉCRET N° 56-371 DU 11 AVRIL 1956 MODIFIÉ.

1.1. Ouverture et fermeture du territoire.

1.1.1. Ouverture.

Pour permettre l'attribution d'une croix de la Valeur militaire, le territoire concerné doit au préalable avoir fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire (imprimé n° 307*/115), signé du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major des armées.

L'arrêté fait clairement apparaître :

  • le ou les territoires ouverts ;

  • la date à partir de laquelle la croix peut être décernée.

1.1.2. Fermeture.

L'arrêté de fermeture du droit à la croix de la Valeur militaire (imprimé n° 307*/116) du territoire à la croix de la Valeur militaire est signé par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major des armées.

1.1.3. Publicité.

Les arrêtés d'ouverture et de fermeture font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

1.2. Modalités d'attribution.

1.2.1. Mémoire de proposition.

1.2.1.1. Pour les personnels, civils et militaires, français ou étrangers, le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire sur le théâtre, au plus près de l'action d'éclat.

Il est constitué :

  • de l'imprimé n° 307*/117 dûment complété ;

  • des éventuels avis hiérarchiques joints au dossier.

Le texte toujours bref de la citation doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.

1.2.1.2. Pour les unités françaises ou étrangères, le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire, au plus près des actions à récompenser.

Il est constitué :

  • de l'imprimé n° 307*/117 Bis dûment complété ;

  • des éventuels avis hiérarchiques joints au dossier.

Le texte toujours bref de la citation doit préciser le lieu, la date et les circonstances de la participation de l'unité aux actions.


1.2.2. Niveau d'attribution.

1.2.2.1. Suivant la qualité de l'acte à récompenser, les personnels sont cités à l'ordre :

  • du régiment (unité de la marine pour la marine, escadre aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la brigade (division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine, brigade aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la division (escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • du corps d'armée (force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air) ;

  • de l'armée (gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air).

La citation à l'ordre de l'armée est exclusivement décernée par le ministre de la défense.

1.2.2.2. Suivant la qualité de l'action à récompenser, les unités sont citées à l'ordre :

  • du régiment (unité de la marine pour la marine, escadre aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la brigade (division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine, brigade aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la division (escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • du corps d'armée (force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air) ;

  • de l'armée (gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air).

La citation, quel que soit le niveau, est exclusivement décernée par le ministre de la défense.

1.2.3. Rôle du chef d'état-major des armées.

1.2.3.1. Toutes les demandes d'attribution aux personnels civils et militaires sont transmises, après avis des chefs des états-majors d'armée ou directeurs, au bureau chancellerie du chef d'état-major des armées.

1.2.3.2. Après étude des demandes relevant du point 1.2.3.1., le chef d'état-major des armées :

  • décerne les croix de la Valeur militaire jusqu'au niveau corps d'armée (imprimé n° 307*/118) ;

  • transmet à la sous-direction des bureaux des cabinets - bureau des décorations, les demandes de citation qu'il estime relever du niveau armée.

 1.2.3.3. Toutes les demandes d'attribution de croix de la Valeur militaire à des unités sont transmises, après avis des chefs des états-majors d'armée ou directeurs, au bureau chancellerie du chef d'état-major des armées.

1.2.3.4. Après étude des demandes relevant du point 1.2.3.3., le chef d'état-major des armées les transmet à la sous-direction des bureaux des cabinets - bureau des décorations.

1.2.4. Rôle de la sous-direction des bureaux des cabinets.

Après étude des dossiers par le bureau des décorations de la sous-direction des bureaux des cabinets, les propositions de citation (imprimés n° 307*/119) sont présentées pour décision à la signature du ministre de la défense.

1.2.5. Titre posthume.

À titre posthume, la croix de la Valeur militaire est exclusivement décernée par le ministre de la défense. Les demandes sont directement transmises par les armées, directions et services, à la sous-direction des bureaux des cabinets - bureau des décorations.

2. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'ATTRIBUTION AU TITRE DE L'ARTICLE 3. DU DÉCRET N° 56-371 DU 11 AVRIL 1956 MODIFIÉ.

2.1. Actions concernées.

2.1.1. Le ministre de la défense peut décerner directement une croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnels de la défense, civils et militaires, français ou étrangers, ainsi qu'aux unités françaises ou étrangères, ayant accompli une ou plusieurs actions d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.

2.1.2. Titre posthume.

Pour les personnels relevant du point 2.1.1., et pour les mêmes actions, le ministre de la défense peut attribuer une croix de la Valeur militaire à titre posthume, dans les mêmes conditions que dans le cas général.

2.2. Modalités d'attribution.

2.2.1. Mémoire de proposition.

Le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire dans les plus brefs délais après l'action d'éclat.

Il est constitué :

  • des imprimés n° 307*/117 et n° 307*/117 Bis dûment complétés ;

  • des éventuels avis hiérarchiques joints au dossier.

Le texte toujours bref de la citation doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.

2.2.2. Niveau d'attribution.

Suivant la qualité de l'acte à récompenser, les personnels civils et militaires, français ou étrangers ainsi que les unités françaises ou étrangères sont cités à l'ordre :

  • du régiment (unité de la marine pour la marine, escadre aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la brigade (division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine, brigade aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • de la division (escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air) ;

  • du corps d'armée (force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air) ;

  • de l'armée (gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air).


2.2.3. Transmission des demandes.

Les demandes sont transmises directement à la sous-direction des bureaux des cabinets - bureau des décorations du ministre de la défense.

2.2.4. Rôle du ministre de la défense.

Après étude des demandes, le ministre de la défense attribue la croix de la Valeur militaire au titre de l'article 3. du décret (imprimés n° 307*/120), quel que soit le niveau de la citation accompagnant la décoration.

3. EFFETS DE L'ATTRIBUTION.

3.1. Remise de la décoration.

3.1.1. L'insigne de la Valeur militaire est fourni gratuitement par l'armée, la direction ou le service d'appartenance.

3.1.2. La croix de la Valeur militaire doit de préférence être remise sur le front des troupes.

La formule utilisée diverge en fonction de l'autorité procédant à la remise de la croix de la Valeur militaire :

  • lorsqu'elle est remise par le ministre : « (nom de l'unité), nous vous décernons la croix de la Valeur militaire, avec (indication du rang) pour le motif suivant (texte de la citation). » ;

  • lorsqu'elle est remise par un subordonné du ministre : « (nom de l'unité), au nom du ministre de la défense, nous vous décernons la croix de la Valeur militaire, avec (indication du rang) pour le motif suivant (texte de la citation). » ;

  • lorsqu'elle est remise par une autorité supérieure au ministre : « (nom de l'unité), la croix de la Valeur militaire, avec (indication du rang), vous est décernée pour le motif suivant (texte de la citation). ».

Pour les personnels civils et militaires, le bénéficiaire peut porter, à défaut, l'insigne de la croix dès notification de la décision portant attribution. L'original de la citation justifiant le droit au port de la décoration lui est remis en main propre.

La décoration, décernée aux unités, est accrochée sur leurs emblèmes. L'original de la citation justifiant le droit au port de la décoration est remis aux commandants d'unités.

3.1.3. Titre posthume.

L'insigne de la Valeur militaire et l'original de la citation sont remis aux ayants droits.

3.2. Port de la décoration.

3.2.1. Les étoiles ou palmes prennent place sur le ruban de la croix dont un seul insigne est porté, quel que soit le nombre de citations obtenues.

3.2.2. Plusieurs citations accompagnant l'attribution de la croix de la Valeur militaire, obtenues pour des faits différents, se distinguent par autant d'étoiles ou de palmes.


3.3. Conséquences de l'attribution.

3.3.1. Niveau de la citation.

Lorsque deux citations viennent récompenser la même action d'éclat, la citation à un échelon inférieur est annulée de plein droit par la citation à l'ordre supérieur.

3.3.2. Toute citation comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire est considérée comme un titre de guerre. À l'ordre de l'armée, elle entraîne, pour les personnels civils et militaires, le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour les ordres nationaux et la médaille militaire.

3.3.3. La citation avec croix de la Valeur militaire (imprimé n° 307*/119) ne précise que le nom de la formation militaire, sans information sur l'identité des personnels ayant participé à l'action. Le texte de la citation collective comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire figure toutefois au dossier individuel des intéressés.

3.4. Publicité.

Quel que soit le niveau de la citation, seule la décision ministérielle portant attribution de la croix de la Valeur militaire est publiée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

4. Texte abrogé.

L'instruction n° 13700/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 10 novembre 2011 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire est abrogée.

5. PUBLICATION.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

Annexes

1 307*/115 Arrêté portant ouverture d'un territoire à la croix de la Valeur militaire.

1 307*/116 Arrêté portant fermeture d'un territoire à la croix de la Valeur militaire.

1 307*/117 Mémoire de proposition pour une citation à titre individuel avec attribution de la croix de la Valeur militaire.

1 307*/117 Bis Mémoire de proposition pour une citation à titre collectif avec attribution de la croix de la Valeur militaire.

1 307*/118 Diplôme de la citation signé par le chef d'état-major des armées, comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire.

1 307*/119 Diplôme de la citation signé par le ministre de la défense, comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire au titre des articles 1. et 2. du décret.

1 307*/120 Diplôme de la citation signé par le ministre de la défense, comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire au titre de l'article 3. du décret.