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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale.

Du 08 novembre 2012
NOR I N T J 1 2 3 3 8 9 6 A

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale.

Référence de publication : BOC n°13 du 14/3/2014

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4121-3 et D. 4121-3-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale,

Arrêtent :

1.

L'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe I du présent arrêté, un président du personnel militaire et un vice-président du personnel militaire sont nommés, selon des modalités précisées par circulaire, pour quatre ans après avoir été élus par et parmi l'ensemble des personnels militaires d'active affectés au sein de la formation considérée.

Les militaires de la gendarmerie nationale ne relevant pas d'une des unités énumérées à l'annexe I sont, sur décision du commandant de formation administrative dont ils relèvent ou du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale dans les autres cas, rattachés, pour l'élection du président du personnel militaire, à une autre unité.

Tout militaire de la gendarmerie nationale doit pouvoir participer à l'élection d'un président du personnel militaire. »

2.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Les candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être affectés au sein de la formation considérée ;

c) Être en position d'activité ;

d) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

e) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de président du personnel militaire ou de vice-président. »

3.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Les présidents du personnel militaire et leurs vice-présidents cessent leurs fonctions :

- par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

- lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

- lorsqu'ils sont nommés en qualité de référent ou de conseiller « concertation » ;

- par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire. »

4.

Au deuxième alinéa de l'article 7 du même arrêté, la phrase : « Il assure la suppléance en cas d'absence du référent. » est supprimée.

5.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Les candidats à la fonction de référent ou de vice-référent doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être sous-officiers de la gendarmerie nationale ;

c) Être affectés au sein de la formation considérée ;

d) Être en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent être proposés pour la fonction de référent ou celle de vice-référent. »

6.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. En cas de faute grave incompatible avec l'exercice de sa fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant de région ou de formation assimilée peut mettre fin au mandat du référent « sous-officiers et volontaires » ou du vice-référent.

Il est mis fin au mandat du référent « sous-officiers et volontaires » lorsque celui-ci est nommé en qualité de conseiller « concertation ».

Il est mis fin au mandat du vice-référent lorsque celui-ci perd son mandat de président ou de vice-président du personnel militaire. »

7.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. Les candidats à la fonction de référent « officier » doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être officiers de la gendarmerie nationale ;

c) Être affectés au sein de la formation considérée ;

d) Être en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de référent « officier ». »

8.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. Les référents « officiers » cessent leurs fonctions :

- par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

- lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

- lorsqu'ils sont nommés en qualité de conseiller « concertation » ;

- par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire. »

9.

L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. Les militaires pouvant être nommés en qualité de conseiller « concertation » ou de vice-conseiller doivent :

a) Être volontaires ;

b) Être affectés au sein de la formation considérée ;

c) Être en position d'activité ;

d) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

e) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent être proposés pour la fonction de conseiller « concertation » ou de celle de vice-conseiller. »

10.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. En cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire, le commandant de la formation considérée peut mettre fin au mandat du conseiller « concertation » ou du vice-conseiller.

Il est mis fin au mandat du vice-conseiller lorsque celui-ci perd son mandat de président ou de vice-président du personnel militaire. »

11.

L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. Une commission de participation « groupement ou assimilé » est réunie sous la présidence du commandant de groupement ou de la formation assimilée. La liste des formations au sein desquelles est instituée une commission de participation « groupement ou assimilé » figure en annexe IV.

Cette commission est composée des membres de droit suivants :

- les commandants de compagnie de gendarmerie départementale, d'escadron départemental de sécurité routière, d'escadron de gendarmerie mobile ou d'unités assimilées de la formation considérée et les présidents et vice- présidents du personnel militaire de la formation considérée ;

- le référent « sous-officiers et volontaires » de la formation considérée et le vice-référent ;

- le référent « officiers » de la formation considérée ;

- les membres du CFMG affectés au sein de la formation considérée qui ont participé à la dernière session de ce conseil ;

- les conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée lorsque l'ordre du jour le nécessite.

Sur décision de son président, la commission de participation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.

Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités. La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel. »

12.

L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. Une commission de participation « région ou assimilée » est réunie sous la présidence du commandant de région de gendarmerie ou de la formation assimilée. La liste des formations au sein desquelles est instituée une commission de participation « région ou assimilée » figure en annexe V.

Cette commission est composée des membres de droit suivants :

- le chef d'état-major de la formation considérée et son président du personnel militaire ;

- un président du personnel militaire de chaque groupement volontaire et désigné par ses pairs (présidents du personnel militaire, vice-présidents et référents) pour la circonstance de chaque réunion de la commission ;

- les référents « sous-officiers et volontaires » de la formation considérée et les vice-référents ;

- les référents « officiers » de la formation considérée ;

- le conseiller « concertation » et, s'il existe, le vice-conseiller ;

- les membres du CFMG affectés au sein de la région de gendarmerie ou de la formation considérée ayant participé à la dernière session de ce conseil ;

- les commandants de groupement de gendarmerie ou assimilé de la formation considérée ;

- le cas échéant, les commandants des unités directement subordonnées au commandant de la formation considérée et leurs présidents du personnel militaire ;

- les conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée lorsque l'ordre du jour le nécessite.

Sur décision de son président, la commission de participation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.

Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités. La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel. »

13.

Les annexes I à V du même arrêté sont remplacées par les annexes I à V du présent arrêté.

14.

Le mandat des conseillers « concertation » nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut, sur demande agréée par l'autorité auprès de laquelle ils sont institués, être prolongé jusqu'au 1er août 2014.

15.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2012.


Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

J. MIGNAUX.



Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

J. MIGNAUX.

Annexes

ANNEXE I. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES PRÉSIDENTS DU PERSONNEL MILITAIRE.

Direction générale de la gendarmerie nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale, commandement de la gendarmerie d'outre-mer et organismes extérieurs :

  • sous-direction ;

  • cabinet ;

  • mission du pilotage et de la performance ;

  • service d'information et de relations publiques des armées gendarmerie ;

  • service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;

  • service et assimilé de l'établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;

  • état-major, services, centres, groupement ou laboratoire du centre technique de la gendarmerie nationale ;

  • état-major, institut ou service du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;

  • inspection générale de la gendarmerie nationale ;

  • état-major du commandement de la gendarmerie d'outre-mer.

 Régions de gendarmerie et régions de gendarmerie situées au siège de la zone de défense et de sécurité :

  • état-major de la région de gendarmerie (dont CRICR, cabinet communication, contrôle de gestion et unités assimilées) ;

  • section de recherches ;

  • centre administratif financier zonal.

Formations territoriales constituant la gendarmerie départementale :

  • section commandement du groupement de gendarmerie départementale (dont BDRIJ, centre de soutien automobile, GSRH, CORG....) ;

  • escadron départemental de sécurité routière ;

  • compagnie de gendarmerie départementale ;

  • peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

  • communauté de brigades ou peloton directement subordonné au commandant de groupement ;

  • peloton de gendarmerie de haute montagne.

Formations constituant la gendarmerie mobile :

  • état-major du groupement de gendarmerie mobile ;

  • escadron de gendarmerie mobile ;

  • musique de la gendarmerie mobile ;

  • état-major du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

  • force du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Garde républicaine :

  • état-major de la garde républicaine ;

  • état-major de régiment de la garde républicaine ;

  • compagnie ou escadron de la garde républicaine ;

  • centre d'instruction de cavalerie ;

  • orchestre de la garde républicaine ;

  • choeurs de l'armée française.

Formations spécialisées :

  • état-major de la gendarmerie spécialisée considérée ;

  • état-major du groupement de gendarmerie maritime ;

  • section de recherches de la gendarmerie maritime ;

  • compagnie de gendarmerie maritime ;

  • Centre national d'instruction de la gendarmerie maritime ;

  • état-major du groupement de gendarmerie de l'air ;

  • section de recherches de la gendarmerie de l'air ;

  • compagnie de gendarmerie de l'air ;

  • compagnie de gendarmerie de l'armement ;

  • état-major du groupement de gendarmerie des transports aériens ;

  • section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;

  • compagnie de gendarmerie des transports aériens ;

  • antenne spéciale de sécurité de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • section aérienne de gendarmerie ;

  • état-major du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale.

Outre-mer :

  • détachement prévôtal d'Allemagne ;

  • groupe des pelotons mobiles ;

  • état-major du commandement de la gendarmerie pour la collectivité territoriale d'outre-mer considérée ;

  • section de recherches ;

  • escadron départemental de sécurité routière ;

  • compagnie de gendarmerie ;

  • peloton de gendarmerie de haute montagne ;

  • brigade de gendarmerie des transports aériens.

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale :

  • état-major du commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • division d'instruction de l'école de gendarmerie (*) ;

  • état-major de l'école de gendarmerie ;

  • Centre national de formation ;

  • Centre national d'instruction ;

  • Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.

(*) Les élèves officiers, les élèves gendarmes et les élèves gendarmes adjoints volontaires en formation dans les écoles ne peuvent ni participer aux scrutins ni se porter candidats à la fonction de président ou de vice-président du personnel militaire.

 

ANNEXE II. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES RÉFÉRENTS « SOUS-OFFICIERS ET VOLONTAIRES » ET DES RÉFÉRENTS « OFFICIERS ».

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement des gendarmeries spécialisées.

Gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Commandement de la gendarmerie pour une collectivité territoriale d'outre-mer.

Établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale.

Centre technique de la gendarmerie nationale.

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

Régiment de la garde républicaine.

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale.

École de gendarmerie.

École des officiers de la gendarmerie nationale.

ANNEXE III. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DÉSIGNÉS DES CONSEILLERS « CONCERTATION ».

Région de gendarmerie.

Garde républicaine.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime.

Gendarmerie des transports aériens.

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale.

État-major du commandement de la gendarmerie d'outre-mer (désigné par les référents institués au sein de chaque collectivité territoriale d'outre-mer).

ANNEXE IV. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT INSTITUÉES DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION « GROUPEMENT OU ASSIMILÉ » .

Groupement de gendarmerie départementale.

Groupement de gendarmerie mobile.

Groupement des gendarmeries spécialisées.

Gendarmerie de l'armement.

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Commandement de la gendarmerie pour une collectivité territoriale d'outre-mer.

Établissement central de l'administration et du soutien de la gendarmerie nationale.

Centre technique de la gendarmerie nationale.

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

Régiment de la garde républicaine.

Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale.

École de gendarmerie.

École des officiers de la gendarmerie nationale.

ANNEXE V. FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT INSTITUÉES DES COMMISSIONS DE PARTICIPATION « RÉGION OU ASSIMILÉ ».

Direction générale de la gendarmerie nationale.

Région de gendarmerie.

Garde républicaine.

Gendarmerie de l'air.

Gendarmerie maritime.

Gendarmerie des transports aériens.

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale.