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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230167/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4 fixant les modalités de mise en œuvre de la surveillance médicale post-professionnelle des militaires ayant été exposés à un risque professionnel pendant l'exercice de leurs fonctions au ministère de la défense.

Du 10 mars 2014
NOR D E F P 1 4 5 2 6 3 5 J

Préambule.

Le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 instaure pour l'ancien militaire qui, sans emploi, ne peut bénéficier d'une médecine de prévention liée à son activité professionnelle, un droit à la surveillance médicale post-professionnelle, à titre préventif, en cas d'exposition, durant son service au ministère de la défense ou au ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Il en fixe les fondements, les principes et les bénéficiaires.

L'arrêté du 18 juin 2013 pris en application du décret précité en précise la mise en œuvre notamment le protocole médical, les praticiens habilités à réaliser la surveillance médicale et la procédure à suivre.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application de la surveillance médicale post-professionnelle des militaires mise en œuvre au sein du ministère de la défense.

1. MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE POST-PROFESSIONNELLE.

1.1. Surveillance médicale post-professionnelle dans le cadre de l'article D461-25 du code de la sécurité sociale (exposition à des agents cancérogènes).

En application de l'article D461.25 du code de la sécurité sociale, le militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d'emploi ou retraité, et non titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre d'une des affections liées aux agents cancérogènes visés par l'arrêté précité peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle.

Cette surveillance médicale est accordée sur production par l'intéressé de l'attestation d'exposition, prévue à l'annexe III.

Le service de l'accompagnement professionnel et des pensions/sous-direction des pensions/bureau des invalidités, accidents de service, accidents du travail et maladies professionnelles (SA2P/SDP) vérifie que le demandeur n'a pas d'activité professionnelle. À cet effet, le demandeur coche la case dédiée sur le formulaire prévu à l'annexe II. ou, à défaut, fournit une attestation sur l'honneur.

1.1.1. Demande initiale.

La demande de prise en charge des frais de surveillance médicale post-professionnelle s'effectue au moyen de l'annexe II., accompagnée de l'attestation d'exposition renseignée par l'employeur et le médecin de prévention (renseignements techniques et renseignements médicaux), adressée par l'intéressé à la SDP.

La SDP vérifie que l'intéressé entre dans le champ d'application du dispositif. S'il n'y entre pas, il lui est notifié un refus d'ordre administratif, assorti des délais et voies de recours. La juridiction compétente pour régler les différends en la matière est le tribunal administratif.

Si l'attestation d'exposition n'a pas été remise en temps utile au demandeur et que ce dernier ne peut produire aucun élément probant à l'appui de sa demande, la SDP diligentera auprès de l'autorité d'emploi de l'ancien militaire au moment de son exposition une enquête afin que lui soit communiqués les justificatifs de la matérialité de l'exposition. Si la matérialité de l'exposition n'est pas établie, l'autorité d'emploi communiquera une attestation de non-exposition.

1.1.2. Procédure.

1.1.2.1. Agent ou procédé cancérogène figurant au tableau de l'annexe II. de l'arrêté du 28 février 1995 (A) modifié.

La SDP informe l'intéressé des modalités de la procédure et lui remet :

  • une lettre d'information personnalisée (cf. annexe I.) ;

  • un exemplaire du protocole de surveillance spécifique au risque en cause ; il appartient à la SDP d'établir le protocole selon les modalités prévues à l'annexe II. de l'arrêté du 28 février 1995 (A) précité en fonction de l'agent cancérogène incriminé ;

  • un ou plusieurs imprimés de demande de règlement des honoraires (cf. annexe IV.) à remettre aux professionnels de santé qui participent au suivi.

Dans le cas où le médecin chargé du suivi demande la prise en charge d'examens supplémentaires, non prévus au tableau de l'annexe II. de l'arrêté du 28 février 1995 (A) modifié, la demande est transmise au médecin conseil de la SDP.

Si l'avis est favorable, la SDP informe l'intéressé de la prise en charge des frais inhérents au suivi.

Si l'avis est défavorable, la SDP lui notifie un refus d'ordre médical assorti des délais et voies de recours. La juridiction compétente pour régler les différends en la matière est le tribunal des affaires de sécurité sociale.

1.1.2.2. Agent ou procédé cancérogène ne figurant pas au tableau de l'annexe II. de l'arrêté du 28 février 1995 (A) modifié (agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R4412-60 du code du travail).

La demande est transmise au médecin conseil de la SDP qui s'assure que la substance est bien un agent cancérogène tel que défini à l'article R231-56 du code du travail ou à l'article premier. du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et qu'il ne figure pas au tableau de l'annexe II. de l'arrêté du 28 février 1995 (A) précité.

À cette fin, le médecin-conseil peut recueillir l'avis de l'inspecteur de la médecine de prévention aux armées ou consulter un expert en matière de pathologies professionnelles.

S'il s'agit d'un agent cancérogène non inscrit au tableau de l'annexe II., mais pris en charge suite à l'avis du médecin conseil, la SDP adresse au demandeur : une lettre d'information personnalisée, un protocole de prise en charge que le demandeur présentera par la suite au(x) professionnel(s) de santé dans le cadre de la mise en œuvre de sa surveillance médicale post-professionnelle, ainsi qu'un ou plusieurs imprimés de demande de règlement des honoraires à remettre aux professionnels de santé qui participent au suivi.

Si la substance incriminée n'est pas un agent cancérogène, la SDP notifie à l'intéressé un refus d'ordre administratif assorti des délais et voies de recours. La juridiction compétente pour régler les différends en la matière est le tribunal administratif.

1.1.3. Renouvellement de la demande.

Les examens ultérieurs du suivi médical post-professionnel sont réalisés sur demande de l'intéressé qui reçoit un courrier d'information de la SDP, sur l'arrivée à échéance du précédent protocole, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1.1.2.1. et au 1.1.2.2.

1.1.4. Examens demandés en complément des dispositions prévues par le protocole médical.

Le délai prescrit entre deux examens inscrits au protocole médical de surveillance post-professionnelle afférente à un produit cancérogène peut être réduit sur demande de l'intéressé (avec un justificatif médical) sur avis du médecin-conseil de la SDP.

De même, sur demande du médecin chargé par l'ancien militaire de sa surveillance médicale post-professionnelle, des examens supplémentaires à ceux prévus pour un produit cancérogène par le protocole médical afférent pourront être accordés après avoir été soumis à l'avis du médecin conseil de la SDP.

1.2. Déroulement de la surveillance médicale.

L'intéressé bénéficie de la liberté de choix des praticiens pour réaliser le suivi post-professionnel prévu.

Il peut opter pour :

  • un médecin libéral généraliste ou spécialiste éventuellement, selon les spécifications du protocole ;

  • une consultation externe au sein d'un hôpital ;

  • un centre d'examen de santé de l'assurance maladie.

Le médecin concerné (traitant ou spécialiste) effectue l'examen clinique et les examens complémentaires (ou les prescrit s'il ne peut les réaliser lui-même) selon les indications prévues par le protocole.

Il recueille les résultats et en informe son patient.

Le professionnel de santé intervenant renseigne l'imprimé servant au paiement des honoraires et l'adresse à la SDP (cf. annexe IV.).

2. FINANCEMENT DU DISPOSITIF.

Les examens médicaux prévus par les protocoles nationaux de suivi médical et le cas échéant, les examens supplémentaires autorisés par le médecin conseil sont pris en charge à 100 p.100 par le ministère de la défense, sur le budget opérationnel de programme (BOP) de chaque armée [compte plan comptable de l'état (PCE) 646 882 « autres risques maladies »].

Le ministère de la défense instruit les dossiers de surveillance médicale post-professionnelle des gendarmes pour le compte du ministère de l'intérieur. Les modalités de traitement des dossiers et de remboursement liés à la prise en charge de ces derniers par la SDP sont fixées par une convention conclue entre le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur [direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)].

La procédure utilisée pour le paiement de ce suivi médical post-professionnel est celle relative au règlement des prestations en nature en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les frais de transport ne sont pas pris en charge.

3. ÉVALUATION DU DISPOSITIF.

Le dispositif de surveillance médicale post-professionnelle nécessite la mise en place d'indicateurs.

La SDP est chargée d'effectuer chaque année le bilan statistique des accords de prise en charge délivrés et le bilan financier de cette prise en charge figurant à l'annexe V. Le bilan annuel est arrêté au 31 décembre de l'année en cause.

Par ailleurs, il sera fourni, s'agissant du montant des visites et examens médicaux, un bilan annuel financier par agent causal et par catégorie de personnel.

Ces éléments sont reportés sur l'annexe V. et transmis au plus tard le 1er avril de l'année suivante à la direction des ressources humaines du ministère de la défense/sous-direction de la fonction militaire, au contrôle général des armées, à l'inspection de la médecine de prévention dans les armées, et à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction plans-capacités.

4. PUBLICATION.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

Annexes

Annexe I. LETTRE D'INFORMATION.

Annexe II. DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE POST-PROFESSIONNELLE FORMULÉE PAR UN ANCIEN MILITAIRE.

Annexe III. ATTESTATION D'EXPOSITION.

Annexe IV. FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÈGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR LA SURVEILLANCE MÉDICALE POST-PROFESSIONNELLE.

Annexe V. BILANS STATISTIQUE ET FINANCIER DES PRISES EN CHARGE.