ARRANGEMENT entre le ministre de la défense de la République française et le département à la défense des États-Unis d'Amérique relatif au parrainage de candidats ressortissants de l'État d'un participant pour suivre la scolarité d'une école militaire supérieure de l'autre participant.
Du 24 janvier 2014NOR D E F D 1 4 5 0 3 8 2 X
Entre :
Le ministre de la défense de la République française, désigné ci-après le « participant français »,
et
Le département de la défense des États-Unis d'Amérique, désigné ci-après le « participant américain »,
Ci-après dénommés conjointement « les participants» ;
Considérant l'accord général de sécurité de l'information du 7 septembre 1977 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique ;
Désirant développer leur coopération dans le domaine de la formation de leurs officiers des armes, afin d'améliorer les connaissances mutuelles et la formation réciproque des élèves officiers des participants ;
Souhaitant promouvoir l'influence réciproque de l'enseignement de leurs écoles militaires supérieures au profit des ressortissants de l'État de l'autre participant et renforcer les liens d'amitié et d'entente qui existent entre leurs deux États,
Sont convenus de ce qui suit :
1. Section 1.
Dans le présent arrangement, les définitions suivantes s'appliquent :
1. par « école militaire supérieure », il convient d'entendre l'une des écoles de formation des officiers des armes relevant d'un participant et figurant à l'annexe au présent arrangement ;
2. par « école d'accueil », il convient d'entendre l'école militaire supérieure dont le candidat parrainé suit la scolarité ;
3. par « candidat parrainé », il convient d'entendre le candidat ressortissant de l'État de l'un des participants, qui fait l'objet du parrainage de cette dernière pour suivre la scolarité de l'une des écoles militaires supérieures de l'autre participant ;
4. par « participant d'origine », il convient d'entendre le participant qui parraine un candidat pour suivre la scolarité dans l'une des écoles militaires supérieures de l'autre participant ;
5. par « participant d'accueil », il convient d'entendre le participant dont l'une des écoles militaires supérieures accueille le candidat parrainé ;
6. par « État du participant d'accueil », il convient d'entendre l'État du participant qui parraine un candidat national ;
7. par « État du participant d'origine », il convient d'entendre l'État du participant qui accueille un candidat parrainé dans l'une de ses écoles militaires ;
8. par « parrainage », il convient d'entendre le fait pour un participant de présenter à l'autre participant un candidat pour admission dans l'une de ses écoles militaires supérieures figurant à l'annexe au présent arrangement.
9. par « frais de scolarité », il convient d'entendre les paiements demandés par l'école d'accueil sans préjudice des dispositions au 1. de la section 6. du présent arrangement.
2. Section 2.
Le présent arrangement définit les termes et conditions selon lesquels un participant peut parrainer la candidature d'un ressortissant de son État pour être admis et suivre la scolarité de l'une des écoles militaires supérieures de l'autre participant, figurant à l'annexe du présent arrangement.
3. Section 3.
1. La sélection des candidats parrainés par le participant d'origine incombe à ce seul participant. Cette sélection n'exempte pas les candidats de passer ensuite les tests d'aptitude de l'école militaire supérieure dont ils souhaitent suivre la scolarité.
2. Un participant ne peut parrainer que des ressortissants possédant la nationalité de son État.
3. Le nombre de candidats parrainés chaque année est soumis à la capacité de chaque participant d'honorer ses obligations au titre du présent arrangement.
4. Section 4.
1. L'identité des candidats parrainés doit être connue au plus tard le jour fixé pour le dépôt des dossiers d'admission dans l'école d'accueil. Le participant d'accueil informe le participant d'origine de cette date et des modalités d'admission des candidats parrainés, y compris le nombre de candidats parrainés pouvant être admis conformément aux règlements nationaux, dès que possible, mais habituellement à la fin de l'été de l'année qui précède l'inscription, afin que le participant d'origine puisse déterminer s'il dispose de candidats à parrainer.
2. Le participant d'origine informe le participant d'accueil de l'identité des candidats parrainés par voie écrite par le canal diplomatique, par l'intermédiaire des points de contact suivants :
-
bureau de l'attaché de défense de la République française aux États-Unis d'Amérique - 4101 Reservoir Road, NW - Washington DC 20007 ;
-
bureau de l'attaché de défense des États-Unis d'Amérique en France - 2 avenue Gabriel - 75382 Paris Cedex 08.
3. Pendant la scolarité des candidats parrainés, l'école d'accueil dialogue directement avec le candidat parrainé ou, le cas échéant, son tuteur légal, sans impliquer les points de contact susmentionnés.
4. À l'issue de la scolarité des candidats parrainés, leur école d'accueil établit une fiche d'appréciation des résultats obtenus par les candidats. Cette appréciation comporte une évaluation des résultats généraux, militaires et sportifs obtenus dans les différentes disciplines ainsi qu'une note de comportement. Le participant d'accueil communique cette fiche d'appréciation au participant d'origine, avec les éléments nécessaires permettant d'évaluer le potentiel des candidats parrainés.
5. Section 5.
1. L'admission définitive d'un candidat parrainé dans une école militaire supérieure est notifiée par voie diplomatique au participant d'origine. Cette notification comporte le montant des frais de scolarité dus pour chacune des années de la scolarité. Le participant d'origine paye alors au participant d'accueil dans les soixante (60) jours de réception de cette notification les frais de scolarité encourus par le candidat parrainé au titre de la 1re année scolaire. Pour les années suivantes, les paiements s'effectuent dans les soixante (60) jours après réception des appels de fonds annuels de l'école d'accueil, établis conformément à la notification d'admission.
Le participant d'origine assume la responsabilité, selon ses lois et règlements nationaux, du recouvrement des frais de scolarité auprès du candidat parrainé ou de son tuteur légal.
2. En cas d'interruption de la scolarité d'un candidat parrainé, le participant d'accueil rembourse le participant d'origine des sommes versées au prorata des semestres de formation effectivement commencés.
3. À cette fin, toute information financière nécessaire est fournie par chaque participant à l'autre participant pour assurer la bonne gestion comptable du candidat parrainé. Le paiement s'effectue conformément aux procédures établies avec le bureau de l'attaché de défense au moment de l'admission.
6. Section 6.
1. L'admission définitive d'un candidat à suivre la scolarité d'une école militaire supérieure dégage le participant d'origine de toute autre responsabilité ultérieure quant aux faits et gestes de ce candidat. En particulier, le participant d'origine ne prend en charge aucun autre frais dont le candidat parrainé serait redevable, notamment l'indemnisation de dommages dont le candidat parrainé serait en tout ou partie responsable.
2. Cette admission définitive ne dégage cependant pas le participant d'origine du paiement des frais de scolarité du candidat parrainé, conformément aux dispositions de la section 5. du présent arrangement.
7. Section 7.
1. Durant leur scolarité dans l'école d'accueil, les candidats parrainés sont pleinement intégrés dans leur école d'accueil. Ils en respectent tous les règlements, ordres, instructions et directives dans tous les domaines, notamment mais pas exclusivement : horaires de travail, permissions, jours fériés. Ils en portent l'uniforme et ont accès à l'ensemble des programmes d'instruction, enseignements, équipements et prestations non classifiés dans les mêmes conditions que les autres élèves officiers ressortissants de l'État du participant d'accueil. Ils sont passibles des mêmes sanctions que celles prévues pour les autres élèves officiers ressortissants de l'État du participant d'accueil.
2. L'accès aux informations et activités classifiées est déterminé par l'école d'accueil conformément à ses lois, règlementations et politiques nationales. La délivrance d'une habilitation de sécurité, si nécessaire, est de la responsabilité du participant d'origine.
3. Préalablement au début de la scolarité, le participant d'origine s'assure que les candidats parrainés disposent des papiers d'identité requis pour entrer et séjourner sur le territoire de l'État du participant d'accueil, et sont assurés sur la responsabilité civile pour l'ensemble de leur séjour.
Sur le territoire de l'État du participant d'accueil, les candidats parrainés se conforment à l'ensemble des lois et règlements en vigueur qui leur sont applicables et disposent notamment des documents en règle pour la conduite d'un véhicule civil à moteur.
8. Section 8.
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent arrangement est réglé par voie de consultation et de négociation entre les participants.
9. Section 9.
1. Le présent arrangement entre en vigueur le jour de sa dernière signature.
2. L'annexe fait partie intégrante du présent arrangement.
3. Le présent arrangement est conclu pour une durée de cinq (5) ans et peut ensuite être prorogé par période de cinq (5) ans par tacite reconduction. Il peut, à tout moment, être modifié d'un commun accord. Les modifications se font sous forme écrite.
4. Il peut être dénoncé par écrit par chacun des participants sous réserve d'un préavis d'un mois.
5. Cet arrangement est établi en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux versions faisant également foi.
Le ministre de la défense de la République française,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le secrétaire à la défense des États-Unis d'Amérique,
Chuck HAGEL.
Annexe
ANNEXE. ÉCOLES MILITAIRES FRANÇAISES ET AMÉRICAINES ÉLIGIBLES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARRANGEMENT.
1. Écoles militaires françaises éligibles aux dispositions de cet arrangement.
L'école spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM Saint-Cyr) pour l'armée de terre française.
L'école navale de Lanvéoc-Poulmic pour la marine nationale française.
L'école de l'air de Salon-de-Provence pour l'armée de l'air française.
2. Écoles militaires américaines éligibles aux dispositions de cet arrangement.
L'académie militaire des États-Unis (West Point, New York), pour l'armée de terre des États-Unis d'Amérique.
L'académie navale des États-Unis (Annapolis, Maryland), pour la marine et le corps des marines des États-Unis d'Amérique.
L'académie de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique (Colorado Springs, Colorado).