ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers.
Du 17 décembre 2013NOR D E F A 1 3 3 1 7 2 9 A
Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'École polytechnique ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'École polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. Au sixième alinéa, les mots : « ni dans une grande école française » sont remplacés par les mots : « ni dans une grande école scientifique française ».
II. Les deuxième, troisième et quatrième phrases du septième alinéa sont supprimées.
Art. 2.
L'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2001 précité est modifié comme suit :
I. Au premier alinéa, les mots : « la circulaire annuelle du ministre de la défense relative au concours d'admission à l'École polytechnique, mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'avis de concours mentionné ».
II. Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la circulaire » sont remplacés par les mots : « l'avis de concours ».
III. Au dixième alinéa, les mots : « la circulaire ministérielle mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'avis de concours mentionné ».
Art. 3.
L'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 2001 précité est modifié comme suit :
I. Le 3 est ainsi rédigé :
« Un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature. Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques, au sens des dispositions de l'article 13-2 du présent arrêté, le certificat médical doit également attester de leur aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ; ».
II. Au 4, les mots : « dont la composition est définie à l'article 20 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de composition imposée ».
Art. 4.
Après l'article 13-1 de l'arrêté du 24 novembre 2001 précité, sont insérés les articles 13-2 à 13-4 ainsi rédigés :
« Art. 13-2. - L'admission à l'École polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée, sous réserve des dispositions spécifiques faisant l'objet de l'article 13-3 ci-dessous, dans les mêmes conditions que celles des candidats français définies par l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'admission des élèves français par la filière universitaire.
« Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'École polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2001 précité.
« Art. 13-3.-I. L'épreuve de français est facultative.
« II. Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.
« III. Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
« Art. 13-4. - L'admission à l'École polytechnique d'élèves étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français est organisée dans les conditions définies aux articles 14 à 26 du présent arrêté. »
Art. 5.
Au premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté 24 novembre 2001 précité, après les mots :
« Les opérations de la seconde voie du concours », sont insérés les mots : « d'admission des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français ».
Art. 6.
Le président du conseil d'administration de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines
de la direction générale de l'armement,
B. LAURENSOU