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LOI N° 2011-334 relative au Défenseur des droits (articles 1. à 8., 17. II., et 22. 1°.).

Du 29 mars 2011
NOR J U S X 0 9 1 8 1 0 2 L

Autre(s) version(s) :

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

I.   Après le huitième alinéa du I. de l'article 13. de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

II.   Après le onzième alinéa de l'article 23. de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

Art. 2.

 

Le f) du 2. de l'article 11. de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

1. Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;

2. Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services ».

Art. 3.

 

La même loi est ainsi modifiée :

1. Le g) du 2. de l'article 11. est abrogé ;

2. L'article 17. est ainsi rédigé :

« Art. 17.   La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.

« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c), e) et f) du 2. de l'article 11. et à l'article 44. »

Art. 4.

 

I.   L'article 13. de la même loi est ainsi modifié :

1. Après le neuvième alinéa du I., sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

« La durée du mandat de président est de cinq ans.

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. » ;

2. Le premier alinéa du II. est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux 3., 4., 5., 6. et 7. du I. » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II.   Le 1. du I. entre en vigueur au 1er septembre 2012.

III.   Une nouvelle élection du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est organisée au cours de la première quinzaine de septembre 2012.

Art. 5.

 

Le dixième alinéa du I. du même article 13. est ainsi rédigé :

« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. »

Art. 6.

 

Le dernier alinéa de l'article 16. de la même loi est supprimé.

Art. 7.

 

La même loi est ainsi modifiée :

1. Le II. de l'article 44. est ainsi rédigé :

« II.   Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;

2. Le 1. de l'article 51. est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge ».

Art. 8.

 

La même loi est ainsi modifiée :

1. À l'intitulé du chapitre VII., après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;

2. Les I. et II. de l'article 45. sont ainsi rédigés :

« I.   La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction.

« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.

« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

« 1. Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47., à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;

« 2. Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22., ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.

« II.   Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, pour :

« 1. Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I. et II. de l'article 26. ou de ceux mentionnés à l'article 27. mis en œuvre par l'État ;

« 2. Prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I. ;

« 3. Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I. et II. de l'article 26. ;

« 4. Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I. et II. de l'article 26. ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. » ;

3. L'article 46. est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

      • la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;

        • aux deux dernières phrases, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
        • la dernière phrase est complétée par les mots : « , y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées.

Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I. de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du même I., la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

4. À l'avant-dernier alinéa de l'article 47., les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;

5. Le début de l'article 48. est ainsi rédigé :

« Art. 48.   Les pouvoirs prévus à l'article 44. ainsi qu'au I., au 1. du II. et au III. de l'article 45. peuvent être exercés à l'égard... (le reste sans changement). » ;

6. Le premier alinéa de l'article 49. est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44., sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I. ou II. de l'article 26.

« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre État membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45. à 47. et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I. ou II. de l'article 26. »

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Art. 17.

 

II.   Au 1. du I. de l'article 6. de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « , les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » sont supprimés.

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Art. 22.

 

Sont abrogés :

1. La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 mars 2011.

Par le Président de la République :

Nicolas SARKOZY.



Le Premier ministre,

François FILLON.



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michel MERCIER.



Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Claude GUÉANT.



La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Lucie PENCHARD.