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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2005-843 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (art. 1er, 3 et 4, 6, 7, 10, 12 et 13).

Du 26 juillet 2005
NOR F P P X 0 4 0 0 2 9 3 L

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 75-3 du 03 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou d'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées (art. 8 : suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes). Loi N° 80-490 du 01 juillet 1980 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours.

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) (précédent modificatif : loi 2005-102 du 11 février 2005 , JO n° 36 du 12, texte n° 1), voir article 3, 6,10 et 11.

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) (précédent modificatif : loi 2005-102 du 11 février 2005 , JO n° 36 du 12, texte n° 1), voir articles 7 et 12.

Référence de publication : JO n° 173 du 27 juillet 2005, texte n° 3 ; BOC, 2005, p. 5603.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

LA PRÉSENTE LOI SERA EXÉCUTÉE COMME LOI DE L'ÉTAT.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations.

Art. 1er.

Le premier alinéa de l\'article 8 de la loi n° 75-3 du 3janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou d\'allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées est ainsi rédigé :

« Les limites d\'âge pour l\'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. »

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Art. 3.

L\'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l\'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d\'État. Cette obligation n\'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l\'article L. 146-9 du code de l\'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité. »

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Art. 4.

À l\'article 2 de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille, les mots : « de famille » sont remplacés par les mots : « et pères ».

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Art. 6.

  • I.  L\'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

    • 1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un 1o ainsi rédigé :

      « 1o Le fait qu\'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; »

    • 2. Le sixième alinéa est ainsi modifié :

      • a).  La référence : « 1o » est remplacée par la référence : « 2o » ;

      • b).  Les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « ces principes » ;

    • 3. Au début du septième alinéa, la référence : « 2» est remplacée par la référence : « 3» ;

    • 4. Dans le dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder » ;

    • 5. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

      « Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

  • II.  L\'article 6 bis de la même loi est ainsi modifié :

    • 1. Dans le premier alinéa, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « , directe ou indirecte, » ;

    • 2. Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

      « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l\'affectation et la mutation ne peut être prise à l\'égard d\'un fonctionnaire en prenant en considération :

      « 1. Le fait qu\'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ;

      « 2. Le fait qu\'il a formulé un recours auprès d\'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

      « 3. Ou bien le fait qu\'il a témoigné d\'agissements contraires à ces principes ou qu\'il les a relatés.

      « Est passible d\'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

      « Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »

  • III.  L\'article 6 ter de la même loi est ainsi modifié :

    • 1. Après le 1o, il est inséré un 2o ainsi rédigé :

      « 2o Le fait qu\'il a formulé un recours auprès d\'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; »

    • 2. Au début du troisième alinéa, la référence : « 2o » est remplacée par la référence : « 3o » ;

    • 3. Dans l\'avant-dernier alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « ou enjoint de procéder ».

  • IV.  Dans l\'avant-dernier alinéa de l\'article 6 quinquies de la même loi, après les mots : « ayant procédé », sont insérés les mots : « ou ayant enjoint de procéder ».

Art. 7.

Le 5o de l\'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

    « Le droit au congé d\'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent, soit l\'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale. » ;
  2. Dans le dernier alinéa, les mots : « ou d\'adoption » sont supprimés ;
  3. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « À l\'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S\'il le demande, il peut également être affecté dans l\'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l\'article 60 ; »

Contenu

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Chapitre CHAPITRE II. Ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires et mobilité des agents.

Art. 10.

L\'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d\'emplois et emplois. Toutefois, ils n\'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l\'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l\'exercice de prérogatives de puissance publique de l\'État ou des autres collectivités publiques. » ;
  2. Le septième alinéa est ainsi modifié :

    a).  La première phrase est supprimée ;

    b).  Les mots : « Ces statuts particuliers précisent également » sont remplacés par les mots : « Les statuts particuliers précisent ».

Art. 11.

Après l\'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. Tous les corps et cadres d\'emplois sont accessibles par voie de détachement dans les conditions prévues par leurs statuts particuliers, sous réserve, lorsque l\'exercice des fonctions correspondantes est subordonné à la détention d\'un titre ou d\'un diplôme spécifique, de la détention de ce titre ou de ce diplôme. »

Chapitre CHAPITRE III. Lutte contre la précarité.

Art. 12.

L\'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État est ainsi modifié :

  1. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

    « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d\'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. » ;
  2. Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

    « Si, à l\'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l\'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l\'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

    « Les dispositions de l\'alinéa précédent ne s\'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en œuvre d\'un programme de formation, d\'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d\'apprentissage. »

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Fait à Paris, le 26 juillet 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de la santé et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le ministre de la fonction publique,

CHRISTIAN JACOB

Le ministre de la culture et de la communication,

RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX