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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-953 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 6 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l\'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d\'instruction.

Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.

Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d\'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2. de l\'article L. 4138-2 du code de la défense.

Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d\'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.

Art. 2.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :

  1. Le corps des sous-officiers de carrière de l\'armée de terre ;
  2. Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
  3. Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
  4. Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l\'armée de l\'air ;
  5. Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l\'armée de l\'air ;
  6. Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l\'armée de l\'air doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

S\'ils sont rayés du personnel navigant pour l\'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l\'armée de l\'air. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d\'âge de leur corps.

Art. 4.

Pour l\'application des dispositions de l\'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d\'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont admis dans les corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou au grade de sergent-chef après avis de la commission d\'avancement du corps, de l\'armée ou de la formation rattachée d\'accueil.

Ils sont classés à l\'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leur corps d\'origine et sont considérés, pour l\'avancement d\'échelon, comme bénéficiant d\'une ancienneté de service, ou à défaut d\'une ancienneté de grade, égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l\'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Lorsque l\'application du présent article conduit à classer le gendarme à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d\'un indice au moins égal.

Art. 5.

Au sein de chacun des corps mentionnés à l\'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s\'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense.

Art. 6.

Les nominations et les promotions dans les grades de sous-officier ou d\'officier marinier sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Art. 7.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l\'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

  1. Premier niveau, les sous-officiers titulaires d\'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
  2. Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d\'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l\'accès aux échelles de solde no 3 et no 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les sous-officiers de carrière de l\'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 8.

Les conditions d\'accès à l\'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


 GradesÉchelles de solde Échelons Ancienneté de grade exigée pour accéder à cet échelon  ou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon
 / / / corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l\'armée de l\'airautres corps de sous-officiers de carrière  corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l\'armée de l\'air autres corps de sous-officiers de carrière
 Major Échelle de solde des majors Exceptionnel / / / /
 5e 10 ans 12 ans 26 ans 31 ans
 4e 7 ans 9 ans 24 ans 29 ans
 3e 4 ans 6 ans 22 ans 26 ans
 2e 2 ans 3 ans 20 ans 23 ans
 1er avant 2 ans avant 3 ans / /
Adjudant-chef ou maître principal Échelle de solde n° 4 8e 16 ans 20 ans 27 ans 31 ans
 7e 14 ans 18 ans 26 ans 29 ans
 6e 11 ans 14 ans 24 ans 28 ans
 5e 8 ans 10 ans 23 ans 26 ans
 4e 6 ans 6 ans 21 ans 24 ans
 3e 3 ans 3 ans 18 ans 21 ans
 2e 1 an 1 an / /
 1er avant 1 an avant 1 an / /
Adjudant ou premier maîtreÉchelle de solde n° 4 8e 15 ans 25 ans
 7e 13 ans 23 ans
 6e 10 ans 21 ans
 5e 7 ans 19 ans
 4e 5 ans 17 ans
 3e 3 ans /
 2e 1 an /
 1er avant 1 an /
Échelle de solde n° 3 3e 4 ans 21 ans
 2e 2 ans 17 ans
 1er avant 2 ans avant 17 ans
 Sergent-chef, maître ou maréchal des logis-chef Échelle de solde n° 4 6e / 23 ans
 5e / 20 ans
 4e 7ans 17 ans
 3e 4 ans 13 ans
 2e 2 ans 10 ans
 1er avant 2 ans avant 10 ans
 Échelle de solde n° 3 6e / 21 ans
 5e 9 ans 17 ans
 4e 5 ans 13 ans
 3e 3 ans 11 ans
 2e 1 an 9 ans
 1er avant 1 an avant 9 ans
 Sergent, second maîtrenou maréchal des logis Échelle de solde n° 4 7e / 23 ans
 6e / 21 ans
 5e / 17 ans
 4e / 13 ans
 3e / 10 ans
 2e 2 ans/
 1er avant 2 ans
 Échelle de solde n° 3 8e / 17 ans
 7e / 14 ans
 6e / 11 ans
 5e 8 ans 9 ans
 4e 5 ans7 ans 
 3e 3 ans 5 ans
 2e 1 an 4 ans
 1er avant 1 an avant 4 ans

Art. 9.

Les conditions d\'accès à l\'échelon des sous-officiers de carrière de l\'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :


 Grades Échelles de soldeÉchelons Ancienneté de grade exigée pour accéder à cet échelon ou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon 
 Major Échelle de solde des majors exceptionnel / /
 5e 12 ans 31 ans
 4e 9 ans 29 ans
 3e 6 ans 26 ans
 2e 3 ans 23 ans
 1er avant 3 ans /
 Adjudant-chef Échelle de solde n° 4 8e 20 ans 31 ans
 7e 18 ans 29 ans
 6e 14 ans 28 ans
 5e 10 ans 26 ans
 4e 6 ans 24 ans
 3e 3 ans 21 ans
 2e 1 an /
 1er avant 1 an /
 AdjudantÉchelle de solde n° 4  8e 15 ans 25 ans
 7e 13 ans 23 ans
 6e 10 ans 21 ans
 5e 7 ans 19 ans
 4e 5 ans 17 ans
 3e 3 ans /
 2e 1 an /
 1er avant 1 an /
 Sergent-chefÉchelle de solde n°4  6e / 23 ans
 5e/ 20 ans
 4e 7 ans 17 ans
 3e 4 ans 13 ans
 2e 2 ans 10 ans
 1er avant 2 ans avant 10 ans
 Sergent Échelle de solde n° 4 7e / 23 ans
 6e / 21 ans
 5e / 17 ans
 4e / 13 ans
 3e / 10 ans
 2e 2 ans /
 1er avant 2 ans /

Art. 10.

Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l\'avancement de grade s\'opère selon le critère de l\'ancienneté de service. Le classement dans les échelons lors d\'un changement d\'échelle de solde au sein d\'un grade s\'effectue en retenant le critère le plus favorable à l\'intéressé entre celui de l\'ancienneté de grade et celui de l\'ancienneté de service.

Les majors titulaires du 5e échelon de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission d\'avancement prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 p. 100 de l\'effectif du grade.

Lorsque l\'application des dispositions des articles 8 et 9 conduit à classer le sous-officier ou l\'officier marinier de carrière à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d\'un indice au moins égal.

Chapitre Chapitre II. Dispositions spécifiques aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 11.

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l\'outre-mer.

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l\'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT.

Art. 12.

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont recrutés au choix au sein de leur armée ou de leur formation rattachée parmi les sous-officiers et les officiers mariniers servant en vertu d\'un contrat qui ont demandé leur admission à l\'état de sous-officier et d\'officier marinier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

  1. Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
  2. Avoir détenu, pendant au moins deux ans, un grade de sous-officier ou d\'officier marinier ;
  3. Et détenir un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

Le recrutement des sous-officiers et officiers mariniers de carrière est effectué après avis d\'un conseil dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les intéressés sont admis à servir dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade et de service et, s\'il y a lieu, dans l\'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.

Ils prennent rang dans l\'ordre de leur ancienneté de grade. À égalité d\'ancienneté de grade, le rang se détermine par l\'ancienneté dans le grade précédent, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l\'ordre décroissant des âges.

Niveau-Titre Titre III. AVANCEMENT.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées.

Art. 13.

Les sergents ou seconds maîtres titulaires d\'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu\'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l\'ancienneté à dix ans de grade.

Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l\'ancienneté ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total de sous-officiers ou d\'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

Art. 14.

Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d\'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d\'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu\'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l\'ancienneté à onze ans de grade.

Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d\'adjudant ou de premier maître à l\'ancienneté ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total de sous-officiers ou d\'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

Art. 15.

Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu\'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d\'adjudant-chef ou de maître principal.

Art. 16.

Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu\'ils ont au moins deux ans de grade et qu\'ils se trouvent, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :

  1. Soit, sans condition d\'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
  2. Soit, s\'ils sont âgés au 1er janvier de l\'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l\'armée de l\'air, parmi les détenteurs de l\'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Dispositions applicables aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 17.

L\'avancement des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale a lieu soit au choix, soit au choix et à l\'ancienneté. Il s\'effectue dans les conditions suivantes :

  1.  Les maréchaux des logis et les maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu\'ils ont deux ans de grade, être promus au grade supérieur à raison de trois quarts au choix et d\'un quart à l\'ancienneté ;
  2. Les adjudants peuvent, lorsqu\'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d\'adjudant-chef ;
  3. Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu\'ils ont au moins deux ans de grade et qu\'ils se trouvent, au 31 décembre de l\'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.

Chapitre Chapitre III. Dispositions communes.

Art. 18.

L\'avancement au choix peut intervenir au sein d\'une armée ou d\'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 19.

Les membres de la commission prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. La commission est présidée par un officier général. Elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d\'inscription aux tableaux d\'avancement.

Art. 20.

Les tableaux d\'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.

Ils sont établis dans l\'ordre de l\'ancienneté. À égalité d\'ancienneté de grade, le rang se détermine par l\'ancienneté dans le grade précédent, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l\'ordre décroissant des âges.

Les tableaux d\'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions diverses.

Art. 21.

Au sein de chacun des corps mentionnés à l\'article 2, un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois qui, en raison d\'exigences opérationnelles, sont tenus par des sous-officiers et officiers mariniers masculins.

Art. 22.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu\'il tient de l\'article 6, du deuxième alinéa de l\'article 10 et du premier alinéa de l\'article 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 23.

À la date du 1er janvier 2009 :

  1.  Les majors de l\'armée de terre intègrent le corps des sous-officiers de carrière de l\'armée de terre ;
  2.  Les majors des équipages de la flotte de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
  3.  Les majors des ports de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
  4.  Les majors du personnel navigant de l\'armée de l\'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l\'armée de l\'air ;
  5.  Les majors du personnel non navigant de l\'armée de l\'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l\'armée de l\'air ;
  6.  Les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale intègrent le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Les majors sont admis à servir dans leur corps de sous-officier de carrière ou d\'officier marinier de maistrance avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s\'il y a lieu, dans l\'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.

Art. 24.

À la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major ou grades correspondants sont respectivement reclassés dans les grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major ou grades correspondants.

Les sous-officiers classés dans les échelles de solde no 3 et no 4 sont respectivement reclassés dans les échelles de solde no 3 et no 4.

Le reclassement dans les échelons du tableau de l\'article 8 s\'effectue conformément au tableau suivant :

Grade

 Échelle de solde

Échelons

ancienneté de service exigée pour le reclassement dans cet échelon

Major

Échelle de solde des majors 

corps des sous-officiers de carrière du personnel navigan de l\'armée de l\'air

autres corps de 
sous-officiers de carrière 

exceptionnel26 ans31 ans
 5e26 ans31 ans
 4e24 ans29 ans
 3e22 ans26 ans
 2e20 ans23 ans
 1eravant 20 ansavant 23 ans

Adjudant-chef ou 
maître principal

Échelle de solde
n° 4

8e27 ans31 ans
7e26 ans29 ans
6e24 ans28 ans
5e23 ans26 ans
4e21 ans24 ans
3e18 ans21 ans
2e16 ans17 ans
1eravant 16 ansavant 17 ans

Adjudant
ou
premier maître

Échelle de solde
n° 4

8e25 ans
7e23 ans
6e21 ans
5e19 ans
4e17 ans
3e13 ans
2e10 ans
1eravant 10 ans

Échelle de solde
n° 3

3e21 ans
2e 17 ans
1eravant 17 ans

Sergent-chef,
maître
ou
maréchal des
logis-chef

Échelle de solde
n° 4

6e23 ans
5e20 ans
4e17 ans
3e13 ans
2e10 ans
1eravant 10 ans

Échelle de solde
n° 3

6e21 ans
5e17 ans
4e13 ans
3e11 ans
2e 9 ans
1eavant 9 ans

Sergent, second
maître
ou
maréchal des logis

Échelle de solde
n° 4

7e23 ans
6e21 ans
5e17 ans
4e13 ans
3e10 ans
2e7 ans
1eavant 7 ans
8e17 ans
7e14 ans
6e11 ans

Échelle de solde
n° 3

5e9 ans
4e7 ans
3e5 ans
2e4 ans
1eravant 4 ans


Seuls les majors détenteurs de l\'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.

Art. 25.

À la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers de carrière de l\'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris des grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major ou grades correspondants.

Le reclassement dans les échelons du tableau de l\'article 9 s\'effectue conformément au tableau suivant :

Grade  Échelle de soldeÉchelonsancienneté de service exigée pour le reclassement dans cet échelon 
Major Échelle de solde des majorsexceptionnel  31 ans
5e 31 ans
4e 29 ans
3e 26 ans
2e 23 ans
1er avant 23 ans
 Adjudant-chefÉchelle de solde n° 48e 31 ans
7e 29 ans
6e 28 ans
5e 26 ans
4e 24 ans
3e 21 ans
2e 17 ans
1er avant 17 ans
AdjudantÉchelle de solde n° 48e 25 ans
7e 23 ans
6e 21 ans
5e 19 ans
4e 17 ans
3e 13 ans
2e 10 ans
1er avant 10 ans
Sergent-chefÉchelle de solde n° 4 6e 23 ans
5e 20 ans
4e 17 ans
3e 13 ans
2e 10 ans
1er avant 10 ans
SergentÉchelle de solde n° 47e 23 ans
6e 21 ans
5e 17 ans
4e 13 ans
3e 10 ans
2e 7 ans
 1er avant 7 ans

Seuls les majors détenteurs de l\'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.

Art. 26.

Les sergents ou seconds maîtres, titulaires d\'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, réunissant dix ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade de sergent-chef ou de maître sans qu\'il soit fait application des proportions prévues à l\'article 13.

Les sergents-chefs et maîtres, titulaires d\'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, réunissant onze ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade d\'adjudant ou de premier maître sans qu\'il soit fait application des proportions prévues à l\'article 14.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.

Le pourcentage de l\'effectif du grade de major ayant accès à l\'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au second alinéa de l\'article 10, est fixé par année jusqu\'en 2014 par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Art. 27.

Jusqu\'au 31 décembre 2013, les conditions de choix prévues par la réglementation antérieure à la date d\'entrée en vigueur du présent décret s\'appliquent, pour l\'accès au grade de major, aux adjudants-chefs du corps de sous-officiers de carrière de l\'armée de terre nés avant le 1er janvier 1961 et n\'étant pas détenteurs au 1er janvier 2009 des brevets mentionnés au 2. de l\'article 16.

Art. 28.

Tant que le militaire n\'a pas été promu au grade ou à l\'échelle de solde supérieure à celui dans lequel il a été reclassé, l\'avancement dans les échelons s\'effectue en fonction de l\'ancienneté de service précisée dans le tableau de l\'article 24 ou de l\'article 25 pour les sous-officiers de carrière de l\'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Lorsque le sous-officier accède au grade supérieur ou à l\'échelle de solde supérieure, l\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 8 ou à l\'article 9 pour les sous-officiers de carrière de l\'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Lorsque l\'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l\'officier marinier de carrière à un échelon doté d\'un indice inférieur à celui qu\'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l\'indice antérieur jusqu\'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d\'un indice au moins égal.

Art. 29.

Sont abrogés :

  1. Le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l\'armée de terre ;
  2. Le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d\'officiers mariniers de carrière de la marine ;
  3. Le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l\'armée de l\'air ;
  4. Le décret no 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 30.

I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et des articles 26 et 27.

II. Sous réserve des dispositions du I, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 31.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.




Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.




Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.




Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

André SANTINI.