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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2013-1249 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

Du 23 décembre 2013
NOR R D F F 1 3 1 4 6 8 5 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.

Référence de publication : BOC n°15 du 28/3/2014

Publics concernés : administrations, agents publics des trois fonctions publiques, organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers.

Objet : modification des règles de dépôt des amendements et attribution de crédit de temps syndical aux organisations syndicales membres du Conseil commun de la fonction publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les règles de dépôt des amendements en allongeant les délais de dépôt, en supprimant la notion de jours ouvrables pour la remplacer par celle de jours francs et en prévoyant que ces règles s'appliquent également aux amendements présentés par le Gouvernement. Le décret prévoit également que les amendements du Gouvernement présentés en formation spécialisée sont systématiquement examinés en assemblée plénière, quel que soit le sens du vote en formation spécialisée, alors que seuls les amendements des membres ayant voix délibérative adoptés à la majorité des membres présents d'un des collèges en formation spécialisée sont à nouveau examinés en assemblée plénière.

Par ailleurs, le décret prévoit l'attribution de facilités en temps en faveur des organisations syndicales disposant d'au moins un siège au conseil commun. Un contingent de crédit de temps syndical exprimé en « équivalent temps plein » sera réparti entre les organisations syndicales proportionnellement aux voix qu'elles ont obtenues dans l'ensemble des trois fonctions publiques. Ces facilités seront attribuées aux agents désignés par les organisations syndicales sous forme de décharges d'activité de service dans la fonction publique de l'État et sous forme de mises à disposition dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1613-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ter, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 14 mai 2013 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 24 septembre 2013 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'article 16 du décret du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, après les mots : « ayant voix délibérative », sont insérés les mots : « ou par le président » et les mots : « le septième jour ouvrable précédant » sont remplacés par les mots : « quatre jours avant » ;

2. Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant voix délibérative », sont insérés les mots : « ou du président » et les mots : « le deuxième jour ouvrable précédant » sont remplacés par les mots : « deux jours avant » ;

3. Au troisième alinéa, les mots : « ce délai n'est plus opposable aux amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative » sont remplacés par les mots : « il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements ».

Art. 2.

 

L'article 17 du même décret est ainsi modifié :

1. Le mot : « seuls » est supprimé ;

2. Après les mots : « les amendements », sont insérés les mots : « des membres ayant voix délibérative » ;

3. Après les mots : « du 1. du II de l'article 8 », sont insérés les mots : « et tous les amendements du président ».

Art. 3.

 

Après l'article 23 du même décret, le chapitre IV devient le chapitre V et il est inséré un chapitre IV nouveau ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Moyens


« Art. 23-1. Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 32,5 équivalents temps plein.

« Ce montant est réparti entre les trois fonctions publiques ainsi qu'il suit : 15 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'État, 11,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale et 6 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.

« Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis entre les organisations syndicales selon la proportion prévue au deuxième alinéa du 1. du I de l'article 4 pour la répartition des sièges, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

« Art. 23-2. Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, au titre de l'article 23-1, dans chaque fonction publique.

« Ces équivalents temps plein sont utilisés, dans la fonction publique de l'État, sous forme de décharges d'activité de service, et, dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, sous forme des mises à disposition prévues, respectivement, par l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1, pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et par le premier alinéa de l'article 19 du décret du 19 mars 1986 susvisé.

« Les agents déchargés d'activité de service, ou mis à disposition, au titre du présent article peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 p. 100 et 100 p. 100.

« Art. 23-3. Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué.

« Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière, gestionnaire de l'agent concerné. »

Art. 4.

 

Au chapitre IV, qui devient le chapitre V, est inséré, après l'article 24, un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 24, la répartition prévue au troisième alinéa de l'article 23-1 s'effectue selon les règles fixées au II de l'article 24 pour la répartition des sièges.

« Toutefois, indépendamment de la répartition prévue à l'alinéa précédent :

« 1. Un équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège au terme du processus de répartition des sièges prévu par les dispositions combinées du 1. du I de l'article 4 et du II de l'article 24. Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article 23-1 pour la fonction publique de l'État est augmenté à due concurrence ;

« 2. Un demi-équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège en application du I de l'article 24. Ce nombre est porté à un équivalent temps plein lorsque l'organisation syndicale concernée représente l'ensemble des personnels de la fonction publique considérée. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1 sont, pour la fonction publique relevant du conseil supérieur concerné, augmentés à due concurrence. »

Art. 5.

 

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol TOURAINE.

 

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.