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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Du 26 décembre 2013
NOR B U D B 1 3 3 1 3 2 6 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 6 février 2015 (n.i. BO ; JO n° 33 du 8 février 2015, texte n° 10). , Arrêté du 21 décembre 2015 (n.i. BO ; JO n° 299 du 26 décembre 2015, texte n° 41).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 19 mars 1925 portant suppression du service interministériel de dépenses à l'étranger et création, au ministère de la guerre, d'une section de contrôle financier des cessions aux gouvernements étrangers.

À compter du 30 décembre 2013 : arrêté du 6 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 169 du 22 juillet 2005, texte n° 19).

Arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.

Référence de publication : BOC n°16 du 04/4/2014

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105,

Arrête :

Section Section 1. Le document de répartition initiale des crédits et des emplois.

Art. 1er.

Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Art. 2.

Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret de répartition des crédits ouverts en loi de finances.

Section Section 2. La programmation des crédits hors dépenses de personnel.

Art. 3.

La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'État.

Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'État.

Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

Art. 4.

La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel. Ce niveau de regroupement peut être différent la seconde année.

La programmation est établie en cohérence avec les crédits notifiés et attendus.

Section Section 3. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel.

Art. 5.

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et les autres responsables de la gestion des ressources humaines.

Art. 6.

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il comprend la liste prévisionnelle des principaux actes de gestion des ressources humaines et une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées, ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.

Art. 7.

Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.

Art. 8.

Lorsqu'en cours de gestion il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une présentation des mesures correctrices envisagées.

Le responsable de la fonction financière ministérielle communique au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans un délai d'un mois suivant cette demande, les mesures correctrices que le ministère envisage.

Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Section Section 4. L'avis sur les programmes.

Art. 9.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

L'avis est rendu sur la base de la programmation détaillée saisie dans le système d'information financière de l'État complétée par les documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, notamment :

1. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;

2. S'agissant des autres crédits :

- une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices ;

- une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Section Section 5. Le budget opérationnel de programme.

Art. 10.

Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Art. 11.

Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables.

Art. 12.

Le budget opérationnel de programme est disponible dans le système d'information de l'État au plus tard le 1er mars au profit du contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Toutefois, compte tenu des spécificités du ministère de la défense, les modalités de mise à disposition des documents du budget opérationnel de programme peuvent être adaptées en accord avec le CBCM.

Art. 13.

L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable.

Pour les budgets opérationnels de programmes prévus à l'alinéa 3 de l'article 12 ci-dessus, l'avis au programme peut valoir avis sur les budgets opérationnels de programme.

Section Section 6. Les comptes rendus de gestion.

Art. 14.

Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Les ressources en crédits et emplois sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

Le compte rendu de gestion s'appuie sur :

1. L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

2. L'actualisation de la programmation des autres crédits détaillée conformément à la section 2 et saisie dans le système d'information de l'État ;

3. Une note de synthèse qui analyse, par programme, l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Section Section 7. Le comité financier interministériel.

Art. 15.

Le comité financier interministériel (COFIN), présidé par le responsable de la fonction financière ministérielle, est notamment chargé, dans le cadre du contrôle de la gestion budgétaire, d'approuver les propositions d'affectation relatives :

  • au lancement des stades d'orientation, d'élaboration et de réalisation des opérations d'armement dont le devis prévisionnel de réalisation est supérieur à 500 M euros ;

  • aux opérations annuelles d'entretien programmé des matériels dont le montant excède 100 M euro et aux opérations pluriannuelles d'entretien programmé des matériels dont le montant excède 350 M euros ;

  • au lancement des stades d'orientation, d'élaboration et de réalisation des programmes majeurs d'infrastructure et aux opérations d'infrastructure dont le montant total prévisionnel excède 130 M euros.

Le directeur du budget et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou leurs représentants peuvent s'opposer à l'approbation de ces affectations, au regard des critères définis à l'article 99 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les attributions et le fonctionnement du COFIN sont fixés par un protocole cosigné par le responsable de la fonction financière ministérielle du ministère de la défense et le directeur du budget.

Art. 16.

Chaque réunion du comité financier interministériel fait l'objet d'un projet de relevé de décisions transmis par le responsable de la fonction financière ministérielle, dans les huit jours suivants la réunion, au directeur du budget et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. En l'absence d'observations de leur part sous un délai de huit jours, le projet de relevé de décisions est réputé validé.

Section Section 8. Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel.

Art. 17.

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 8

Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :

I. Sont soumis au visa :

1. Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs.

2. Pour les recrutements du personnel civil :

a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;

b) Le volume de recrutement de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

c) Le volume de recrutement des apprentis ;

d) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, d'une durée cumulée égale ou supérieure à un an ou dont l'indice majoré de rémunération est supérieur ou égal à 510, leurs annexes et avenants, hors personnels recrutés localement à l'étranger, bénéficiaires de l'obligation d'emploi et apprentis ;

e) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

f) Les décisions d'embauche des ouvriers de l'État.

3. Pour les recrutements du personnel militaire :

a) Les autorisations de recrutement de personnels de carrière fixant le nombre de postes ouverts ;

b) Le volume de recrutement des personnels contractuels, selon une périodicité définie conventionnellement par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le ministère de la défense ;

c) Les recrutements sous contrat des officiers et sous-officiers commissionnés et leur renouvellement.

4. Pour les positions :

a) Les conventions de mise à disposition ou d'affectation temporaire, entrantes et sortantes, et leurs annexes et avenants ;

b) Les entrées par détachement ;

c) Les entrées en position normale d'activité ;

d) Les entrées en mutation au ministère de la défense pour les corps interministériels et les interministériels à gestion ministérielle.

5. Pour les avancements et promotions :

a) Pour le personnel civil, les volumes de nominations dans un corps supérieur ;

b) Pour le personnel militaire, les nominations et les promotions de grade des officiers et les volumes de nomination et de promotion des sous-officiers, dans le cadre des arrêtés de contingentement.

II. Sont soumis à avis préalable :

1. Pour les avancements et promotions :

a) Pour le personnel civil, les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude et des examens professionnels au titre des promotions de corps ainsi que les promotions aux échelons exceptionnels et contingentés ;

b) Pour le personnel militaire, les promotions aux échelons exceptionnels.

2. Pour les compléments de rémunération :

a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;

b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une revalorisation de la rémunération.

3. Les avis de vacances et les nominations dans les emplois fonctionnels.

III. En cas de visa favorable du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits du personnel accompagné d'actes parmi ceux mentionnés aux a, b, c du 2. et a et b du 3. du I du présent article, le visa de ces actes est réputé acquis. S'il apparaît lors de l'examen des comptes rendus de gestion des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut rétablir un visa de chacun de ces actes.

Section Section 9. Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits.

Art. 18.

Modifié par arrêté du 6 février 2015 - art. 9

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I. Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé en fonction de la nature de la dépense. Ce seuil est ainsi fixé :

a) A 7 000 000 euros (TTC) pour les dépenses de fonctionnement ;

b) A 5 000 000 euros (TTC) pour les dépenses d'investissement.

Les décisions d'engagement soumises à visa selon les seuils précités comprennent notamment : les marchés, les échanges de lettres, les bons de commande, les ordres de service régularisés par avenant, les ordres de service d'affermissement de tranches et les contrats.

Les avenants aux marchés ayant fait l'objet d'un visa sont eux-mêmes soumis à visa, à l'exception des avenants n'ayant pas d'incidence financière.

Les avenants ayant pour conséquence le dépassement du seuil d'examen sont soumis à visa.

Ne sont pas soumis à visa les engagements concernant les marchés subséquents à un accord-cadre relatifs à l'approvisionnement en énergie, les baux domaniaux, les décisions diverses et les contrats internes, les conventions de réservations de logement, les versements aux mess et cantines, les versements aux mutuelles de santé et les subventions liées aux restructurations de la défense.

c) A 500 000 euros pour les décisions attributives de subventions et les dépenses d'intervention non mentionnées par ailleurs ;

d) Par dérogation aux dispositions du I, les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

- à 100 000 euros pour les transactions ;

- à 3 000 000 d'euros pour les baux non domaniaux ainsi que les décisions modificatives les concernant ;

- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charge de service public ;

- au premier euro pour les contrats de partenariats, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et leurs avenants ;

- à 3 000 000 d'euros pour les subventions aux mutuelles au titre des rentes mutualistes.

II. Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article et les marchés à bons de commandes ne comportant pas de plafond sont transmis pour avis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

III. Les affectations d'un montant supérieur à 50 M euros font l'objet d'un visa, à l'exception de celles approuvées dans le cadre du COFIN.

Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont soumis au visa à l'exception des engagements de révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Section Section 10. Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures.

Art. 19.

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Art. 20.

Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes non soumis à visa ou avis préalable, sur un périmètre de dépenses défini après concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes de l'ensemble des services du ministère.

Le contrôleur budgétaire doit informer l'autorité concernée par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. L'autorité concernée est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'autorité concernée. Celle-ci indique les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Art. 21.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux après concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Section Section 11. Dispositions finales.

Art. 22.

Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr.

À titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Art. 23.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.

Art. 24.

Sont abrogés :

1. L'arrêté interministériel du 19 mars 1925 portant suppression du service interministériel de dépenses à l'étranger et création, au ministère de la guerre, d'une section de contrôle financier des cessions aux gouvernements étrangers ;

2. L'arrêté du 6 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de la défense expérimentant au cours de l'année 2005 la loi organique relative aux lois de finances ;

3. Au 1er janvier 2014, l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier au sein des services du ministère de la défense.

Art. 25.

Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

D. MORIN.