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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 61-316 relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées.

Du 05 avril 1961
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 65-706 du 16 août 1965 (BOC/SC, p. 1240). , Décret n° 71-401 du 22 mai 1971 (BOC/SC, p. 673). , Décret N° 2005-414 du 29 avril 2005 relatif à la simplification de la composition des commissions administratives et à la réduction de leur nombre au ministère de la défense. , Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (JO n° 107 du 10 mai 2005 , p. 8086, texte n° 22 ; n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 59-714 du 8 juin 1959 (BO/G, p. 2855).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.1.1.2.1., 113.2.1., 108.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2758 ; BO/M, p. 1763 ; BO/A, p. 754.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,

Vu le décret no 61-306 du 5 avril 1961 (1) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 61-308 du 5 avril 1961 (2) fixant les attributions du délégué ministériel pour l'armement,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Au titre du ministère des armées, font l\'objet d\'un programme établi conformément aux prescriptions du présent décret :

  • 1. Les études, recherches, réalisations de prototypes et les fabrications en série en matière d\'armement et de matériel de guerre.

  • 2. Les investissements industriels imposés ou non par une des opérations prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

  • 3. Les travaux d\'infrastructure militaire.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 29/04/2005.)

Les programmes (quantité, qualité, spécification et délais d\'exécution) mentionnés à l\'article précédent sont arrêtés par le ministre des armées :

  • a).  Sur proposition du délégué ministériel pour l\'armement en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l\'article premier.

  • b).  Sur proposition des chefs d\'état-major en ce qui concerne le paragraphe 3 de l\'article premier.

Art. 3.

 

(Abrogé : Décret du 29/04/2005.)

Art. 4.

 

(Abrogé : Décret du 29/04/2005.)

Art. 5.

 

(Abrogé : Décret du 29/04/2005.)

Art. 6.

 

(Abrogé : Décret du 29/04/2005.)

Art. 7.

 

(Modifié : Décret du 29/04/2005 ; décret du 09/05/2005)

Une commission « exécutive » permanente comprenant :

  • un représentant du délégué ministériel pour l\'armement ;

  • un représentant du secrétaire général pour l\'administration ;

  • un représentant du chef d\'état-major intéressé ;

  • un représentant du chef d\'état-major des armées,

examine les programmes pour lesquels le ministre des armées a réservé sa décision. Les documents d\'engagement de dépenses nécessaires à l\'exécution des programmes examinés et approuvés par la commission exécutive permanente sont visés par le ministre des armées avant leur envoi aux contrôleurs financiers.

Art. 8.

 

Sont interdites avant l'accomplissement de la procédure instituée par le présent décret toutes opérations d'engagement ou de réalisation d'un programme mentionné à l'article premier.

Art. 9.

 

Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article premier.

Art. 10.

 

Le décret no 59-714 du 8 juin 1959 relatif aux programmes d\'armement et d\'infrastructure des armées est abrogé.

Art. 11.

 

Le ministre des armées est chargé de l\'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1961.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.

 

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.