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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif aux contrôles des comptables publics de l'État.

Du 31 décembre 2013
NOR B U D E 1 4 0 0 3 0 7 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.

Référence de publication : BOC n°21 du 25/4/2014

Publics concernés : les services de l'État.

Objet : conditions et modalités de contrôle et de corrections des opérations financières de l'État.

Entrée en vigueur : à la date de publication au Journal officiel.

Notice : cet arrêté tire les conséquences de la publication du n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique abrogeant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2011-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 57, 77 et 170 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 portant création d'une application informatique pour la gestion budgétaire, financière et comptable de l'État dénommée « CHORUS » ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant attributions du comptable centralisateur des comptes de l'État ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif au contrôle allégé en partenariat de la dépense de l'État ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'État, pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif au cadre de référence interministériel du contrôle interne comptable, pris en application de l'article 170 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrête :

Art. 1er.

 

En application de l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, les comptables publics de l'État procèdent aux contrôles des opérations financières, en fonction des principes et des règles mentionnés aux articles 27 et 30 de la loi organique du 1er août 2001 et à l'article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisés.

Art. 2.

 

En fonction de leur analyse des risques et des enjeux des opérations financières, de la qualité du contrôle interne comptable des ordonnateurs concernés et des orientations annuelles de contrôle interne comptable, les comptables publics de l'État formalisent chacun un plan de contrôle.

Le plan de contrôle, élaboré par chaque comptable public de l'État selon une présentation définie par le directeur général des finances publiques, précise les modalités, l'intensité et le moment de réalisation des contrôles. Il est établi en fonction des critères de qualité comptable définis à l'article 170 du décret du 7 novembre 2012 et de l'arrêté du 31 décembre 2013 relatif au cadre de référence interministériel du contrôle interne comptable, susvisés.

Art. 3.

 

Au moins une fois par exercice, chaque comptable public de l'État réévalue les risques et les enjeux financiers pour apprécier la nécessité d'actualiser son plan de contrôle.

Art. 4.

 

Les irrégularités comptables constatées par les comptables publics de l'État à l'occasion de leurs contrôles sont notifiées par leurs soins à l'ordonnateur pour enregistrement ou rectification, selon une présentation définie par le directeur général des finances publiques.

Les ordonnateurs peuvent refuser de procéder à l'enregistrement ou à la rectification en en indiquant les motifs, par écrit, au comptable.

Art. 5.

 

À défaut d'action de l'ordonnateur, les comptables publics de l'État peuvent, à leur initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans les cas suivants :

  • libellé de l'écriture comptable insuffisant ou manifestement erroné ;

  • imputation comptable erronée ;

  • montant erroné, hors exécution des opérations de recettes et de dépenses prévues au chapitre II du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le comptable centralisateur des comptes de l'État peut également, à son initiative, enregistrer ou rectifier une opération dans le cadre fixé par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé.

Ils notifient ces rectifications aux ordonnateurs concernés selon les formes définies à l'article 4.

Art. 6.

 

Le plan de contrôle, les notifications des rectifications et, le cas échéant, les refus des ordonnateurs sont archivés dans le dossier de révision de chaque comptable public de l'État.

Le plan de contrôle n'est communicable qu'à la direction générale des finances publiques, aux missions d'audit interne ministérielles, à la Cour des comptes et aux autorités de contrôle des comptables publics de l'État.

Art. 7.

 

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

D. LITVAN.