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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 301444/DEF/DFP/PER relative à l'application des dispositions de l'arrêté 26 février 1974 portant création d'organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue des personnels civils des établissements du ministère de la défense.

Abrogé le 01 août 2014 par : INSTRUCTION N° 327189/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'application des dispositions du document d'orientations à moyen terme de la formation du personnel civil 2013-2016. Du 04 août 1993
NOR D E F P 9 3 5 9 1 5 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 3469) NOR DEFP9459299J. , 2e modificatif du 16 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 718) NOR DEFP9659360J. , 3e modificatif du 29 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 1533) NOR DEFP9859319J. , 4e modificatif du 6 octobre 2000 (BOC, p. 4585) NOR DEFP0052260J. , Erratum du 17 avril 2014 de classement.

Référence(s) : Arrêté du 26 février 1974 relatif aux organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue des personnels civils des établissements du ministère des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre tableaux.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 304/DEF/DPC/CAB/9 du 20 février 1976 (BOC, p. 742) et ses quatre modificatifs des 17 novembre 1976 (BOC, p. 3798), 26 septembre 1978 (BOC, p. 3994), 22 février 1979 (BOC, p. 777) et 19 juin 1981 (BOC, p. 3159).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.3., 241.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4561.

1. Liste des commissions paritaires.

Dès la publication de la présente instruction, des commissions paritaires de formation professionnelle continue sont mises en place conformément aux dispositions des tableaux I, II, III et IV joints en annexes.

2. Attributions.

(Modifiés : 1er mod. et 2e mod.).

Les commissions ont à connaître des problèmes généraux de la formation ainsi que de l'ensemble des actions de formation professionnelle conduites au profit des personnels civils de l'établissement dans lequel elles fonctionnent [délégation générale pour l'armement (DGA)] ou des établissements relevant de la région terre ou de la région maritime ou aérienne (armées et services communs). Les personnels civils employés par des établissements relevant de la direction centrale du service de santé des armées et de la direction générale de la gendarmerie nationale sont rattachés à la commission paritaire de formation professionnelle continue de la région terre sur le territoire de laquelle est implanté leur établissement d'emploi.

Les personnels civils employés par des établissements relevant de la direction centrale du service des essences des armées sont rattachés à la commission paritaire de formation professionnelle continue de la région aérienne sur le territoire de laquelle est implanté leur établissement d'emploi.

Les commissions sont notamment consultées chaque année sur le programme de formation envisagé après examen des besoins de formation exprimés par les directeurs d'établissement, des aspirations des personnels et des objectifs à atteindre, et sur le bilan des actions conduites l'année précédente.

Elles reçoivent communication de toute demande de départ en formation rejetée revêtue de l'avis circonstancié et motivé du chef de service.

Elles sont informées des actions de préparation aux concours, examens professionnels et essais professionnels et des résultats obtenus, des demandes présentées par les agents en vue de leur formation personnelle et de la situation des agents en formation par suite de la restructuration de leur établissement d'emploi.

3. Composition.

3.1.

Le président de la commission est désigné par l'autorité figurant dans les tableaux joints en annexes I, II, III et IV.

3.2. Désignation des représentants de l'administration.

Les représentants de l'administration (titulaires et suppléants) sont désignés par le président de la commission.

Le nombre de membres siégeant au titre de l'administration, y compris le président, est égal à celui des représentants du personnel.

Des responsables de formation peuvent assister les représentants de l'administration ou les représenter en séance.

Dans les établissements de la délégation générale pour l'armement, le chef du service du personnel et le responsable de formation sont des membres de droit ; les autres membres sont choisis au sein de l'encadrement de l'établissement.

3.3. Désignation des représentants des personnels.

Les représentants des personnels (titulaires et suppléants) sont désignés par les organisations syndicales dont la représentativité s'apprécie dans les conditions fixées par l' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 (BOC, 1993, p. 1476) relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.

Les membres suppléants ne peuvent assister aux réunions en sus des membres titulaires qu'après accord du président.

Établissements de la DGA.

Chaque organisation syndicale désigne :

  • deux représentants titulaires et leur suppléant lorsqu'elle est localement représentative pour deux au moins des catégories de personnels qui correspondent, dans les élections servant à apprécier la représentativité, soit à des collèges différents, soit à l'intérieur d'un même collège, à des bureaux de vote obligatoirement séparés ;

  • un représentant et son suppléant lorsqu'elle n'est localement représentative que pour une seule des catégories de personnels susmentionnées.

Établissements des états-majors (armées et services communs).

Les syndicats représentatifs dans au moins un des établissements groupés désignent chacun un représentant titulaire et son suppléant.

De plus, les organisations syndicales représentatives dans l'ensemble des établissements à l'égard desquels la commission est compétente désignent chacune un deuxième représentant et son suppléant.

4. Fonctionnement.

(Modifiés : 3e mod. et 4e mod.).

La commission paritaire de formation professionnelle continue se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite du tiers des membres titulaires, et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.

Les convocations et le projet d'ordre du jour assorti de documents préparatoires sont adressés aux membres titulaires trois semaines avant la tenue de la séance.

Le projet d'ordre du jour ainsi que les documents qui l'accompagnent sont également envoyés aux organisations syndicales représentées à la commission.

Des experts de l'administration peuvent être appelés à suivre, en tout ou en partie, les travaux des commissions et à donner aux participants, à la demande du président, leur avis sur les questions débattues.

De la même manière, chaque organisation syndicale pourra désigner un expert qui assistera son ou ses représentants selon les mêmes règles de participation que celles définies à l'alinéa précédent pour les experts de l'administration.

Le président adresse alors une convocation aux intéressés.

Par ailleurs, un membre de chaque direction ou service relevant des états-majors (armées et services communs), qui n'aurait pas de représentant titulaire, peut avec l'autorisation du président assister aux travaux de la commission.

Afin d'étudier les dossiers qui leur sont communiqués, les représentants titulaires des personnels ainsi que ceux désignés par les organisations syndicales en qualité d'experts, bénéficient du temps nécessaire pour assister aux réunions majoré éventuellement des délais de route lorsque la réunion se tient dans une ville distante de plus de 200 km de celle où est affecté le bénéficiaire du congé ainsi que d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, les comptes rendus comme prévu par l' instruction 38990 du 25 novembre 1992 relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.

4.1. Fonctionnement propre aux commissions relevant des états-majors (armées et services communs) et rôle des conseillers coordonnateurs de formation professionnelle continue.

Chargé, au niveau de la circonscription militaire de défense ou de la région maritime ou aérienne d'animer les activités relatives à la formation continue des personnels civils, le conseiller coordonnateur sollicite, recueille et regroupe toutes les informations nécessaires au déroulement des travaux de la commission.

Préalablement aux réunions, il prépare, sur les instructions du président, les questions à inscrire à l'ordre du jour qu'il communique, dans les délais prescrits, aux membres titulaires de la commission.

A l'issue des travaux, il établit le procès-verbal de la réunion qui fait l'objet d'une diffusion à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.

Le conseiller coordonnateur soumet ensuite au commandement de la région terre ou de la région maritime ou aérienne auquel est rattachée la commission une note de synthèse de l'ensemble des questions débattues destinée à l'information des directions régionales de service.

Le procès-verbal de la réunion est transmis à l'administration centrale (direction de la fonction militaire et du personnel civil, bureau de la formation).

4.2. Fonctionnement propre aux commissions de la délégation générale pour l'armement.

Le rapporteur de la commission est normalement le responsable de formation. Il rédige le procès-verbal de chaque réunion et l'adresse :

  • aux membres titulaires et suppléants de la commission ;

  • à la direction centrale ou service central dont dépend l'organisme au sein duquel est instituée la commission (en double exemplaire). Cette direction (ou service) centrale adresse un exemplaire du procès-verbal à la direction des ressources humaines.

Les dispositions visant à la production de la note de synthèse évoquée à l'avant-dernier alinéa du paragraphe précédent s'appliquent également aux commissions de la délégation générale pour l'armement, la direction destinataire étant alors la direction des ressources humaines (sous-direction de la formation).

5. Instructions particulières.

Pour ce qui concerne les établissements implantés outre-mer (sauf pour la Réunion et la Polynésie), des instructions particulières tenant compte de leurs spécificités peuvent être prises par les commandants supérieurs des forces armées après accord de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe III, 2 ci-dessus, la composition de la commission paritaire de formation continue de l'administration centrale est fixée par un texte particulier.

Ce texte abroge l'instruction no 304/DEF/DPC/CAB/9 du 20 février 1976, modifiée, relative à l'application des dispositions de l' arrêté du 26 février 1974 portant création d'organismes consultatifs en matière de formation professionnelle continue des personnels civils des établissements du ministère des armées.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexe

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