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DIRECTION DES ÉTUDES ET FABRICATIONS D'ARMEMENT : Bureau organisation générale

CIRCULAIRE relative aux essais des matériels de génie civil, à l'institution d'une commission et d'une station nationale d'essais des matériels de génie civil.

Du 13 octobre 1955
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.5.1.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 3475.

1.

Un arrêté du 12 octobre 1955 (1) a institué une commission d'essais et une station nationale d'essais des matériels de génie civil. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles seront effectués les essais de ces matériels.

2.

Les demandes d'essais adressées au président de la commission d'essais des matériels de génie civil sont accompagnées, pour chaque engin présenté, d'un dossier comprenant :

  • Une fiche de caractéristiques (ou un extrait de catalogue) ;

  • Une notice descriptive ;

  • Une collection de plans d'ensemble ;

  • Une liste des agents du constructeur susceptibles de suivre les essais ou d'intervenir au cours des essais (avec nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, emploi tenu). Ces agents doivent être de nationalité française, mais des exceptions peuvent être admises après enquête, si l'engin présenté est de fabrication étrangère, ou s'il est fabriqué en France sous licence étrangère.

3.

Dès réception de la demande d'essais, la commission fixe le programme des essais, en accord avec le constructeur.

Elle adresse ensuite à la station nationale d'essais :

  • la demande d'essais ;

  • le dossier annexe susvisé ;

  • le programme des essais.

4.

La station nationale d'essais :

  • fait effectuer les enquêtes réglementaires sur les agents du constructeur susceptibles d'intervenir au cours des essais et à ce titre, d'avoir accès à l'établissement d'expériences techniques d'Angers ;

  • établit le devis provisoire des frais d'essais qui seront à la charge du constructeur, en supposant le matériel rendu sur les lieux d'essais ;

  • adresse au président de la commission d'essais le devis provisoire et le résultat des enquêtes effectuées.

5.

Le président de la commission d'essais adresse au constructeur, pour acceptation, le devis provisoire, et, le cas échéant, ses observations sur le choix des agents susceptibles de suivre les essais.

6.

Le devis provisoire ayant été accepté par le constructeur, le président de la commission d'essais adresse à la station nationale d'essais, par l'intermédiaire du directeur d'établissement d'expériences techniques d'Angers, un ordre d'exécution des essais.

Cet ordre ne sera suivi d'effet que lorsque le constructeur aura versé au compte de commerce de la direction des études et fabrications d'armement, la moitié du montant du devis provisoire des frais d'essais.

Le constructeur adresse directement à la station nationale d'essais, avant le début des essais, les documents complémentaires suivants :

  • une collection de plans d'ensemble partiels, certifiée conforme à l'exécution du matériel présenté ;

  • une notice d'entretien ;

  • un catalogue de pièces de rechange ;

  • un état des pièces de rechange et de l'outillage livrés normalement avec l'engin.

Si l'engin présenté est un prototype, le catalogue des pièces de rechange n'est pas exigé, et la notice d'entretien peut n'être que provisoire, la responsabilité de la station d'essais étant complètement dégagée en cas de lacune dans cette notice.

7.

Les frais de transport des matériels sont, dans tous les cas, à la charge du constructeur et ne sont pas décomptés dans le devis provisoire, le constructeur étant libre de choisir le mode de transport.

8.

Lorsque la détermination des caractéristiques du matériel, et ses essais préliminaires, ont lieu dans les ateliers du constructeur, ou de ses sous-traitants, ces opérations sont effectuées dans les conditions suivantes :

  • Les mensurations, mesures des caractéristiques et essais sont uniquement du ressort des agents de la station nationale d'essais ;

  • Les membres de la commission d'essais peuvent assister à ces opérations ;

  • Le constructeur, ou ses sous-traitants, met à la disposition des agents de la station d'essais et des membres de la commission tous les moyens nécessaires en matériel et en personnel, ceci sur simple demande, même verbale.

9.

Les frais d'essais mis à la charge du constructeur et relatifs aux mensurations et essais préliminaires (premier alinéa de l'art. 6 de l'arrêté) comprennent :

  • Les frais de matières premières (carburants, ingrédients, matières pour la confection des pièces d'accouplement pour passage au banc des moteurs, etc.) ;

  • Une participation aux frais de fonctionnement de la station d'essais, calculés pour chaque catégorie de matériels, d'après un pourcentage des frais de matières.

Si des mensurations et essais ont lieu dans les ateliers du constructeur ou de ses sous-traitants, les frais de transport et les indemnités de déplacement des agents de la station d'essais sont à la charge du constructeur et il leur est appliqué une majoration à titre de frais généraux de fonctionnement.

10.

Si les essais d'endurance (deuxième alinéa de l'art. 6 de l'arrêté) ont lieu à la station d'essais, ou dans les ateliers du constructeur, les frais d'essais sont calculés sur les mêmes bases que celles prévues à l'article précédent.

11.

Si les essais d'endurance sont effectués sur les chantiers d'une entreprise de travaux publics ou de bâtiment, les conditions des essais et le règlement des frais d'essais donnent lieu à l'établissement, entre l'entreprise et le constructeur, d'une convention qui, en ce qui concerne les conditions d'essais, est soumise à l'agrément du président de la commission d'essais.

Cette convention doit, en tout état de cause, tenir compte de la valeur du travail effectué par l'engin.

Elle doit obligatoirement spécifier que :

La conduite, l'entretien et les réparations de l'engin seront suivis par des agents de la station nationale d'essais qui pourront, le cas échéant, participer à ces opérations.

Les membres de la commission d'essais pourront, à tout moment, suivre les essais et les réparations.

Les relevés des travaux effectués seront fournis par l'entreprise aux agents de la station d'essais.

Le devis provisoire établi par la station d'essais (article 7 de l'arrêté) ne comportera, comme frais pour les essais d'endurance, que les frais de transport et indemnités de déplacement du personnel de la station d'essais, avec une majoration au titre des frais généraux de fonctionnement de la station. La convention passée entre l'entreprise et le constructeur devra tenir compte de cette charge supplémentaire du constructeur.

Si, à la suite ou au cours des essais d'endurance, des contestations s'élevaient entre l'entreprise et le constructeur, les différends seraient obligatoirement arbitrés par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, chacune des parties s'engageant, dans leur convention, à admettre sans restriction cet arbitrage.

Les dispositions du présent article sont applicables au cas où les essais d'endurance ont lieu sur un chantier de régie des services de travaux publics. Toutefois, dans ce cas, la convention susvisée est soumise à l'agrément du directeur technique de l'administration centrale intéressée. De même, l'arbitrage des litiges est du ressort de ce même directeur.

12.

Si des essais sont effectués dans un corps de troupe, sur demande du constructeur, transmise par l'intermédiaire du président de la commission d'essais, ces essais seront conduits conformément aux errements en vigueur dans l'armée, en liaison avec la commission.

L'entretien et les réparations de l'engin seront suivis par des agents de la station nationale d'essais qui, le cas échéant, pourront participer à ces opérations.

Un exemplaire des procès-verbaux d'essais sera adressé au président de la commission.

13.

Les vérifications périodiques au cours des essais d'endurance, ainsi que toutes vérifications à l'issue de ces essais, peuvent être effectuées :

  • soit à la station nationale d'essais ;

  • soit dans les ateliers du constructeur ;

  • soit dans les ateliers de l'entreprise.

Les frais correspondants seront à la charge du constructeur, le devis provisoire en donnera une évaluation établie suivant les bases fixées aux alinéas 9, 10 et 11.

14.

L'ordre d'exécution des essais ayant été donné par le président de la commission d'essais, le matériel présenté par le constructeur est expédié, par les soins de ce dernier, sur les lieux d'essais, le destinataire étant avisé en temps utile de cette expédition et recevant en même temps la liste des agents du constructeur agréés pour suivre les essais.

Un représentant du constructeur devra être présent dès l'arrivée du matériel pour assister à son déchargement et aux plombages éventuels de certains de ses organes. Un procès-verbal sera dressé. Aucun des plombs qui auront été apposés ne pourra être enlevé, au cours des essais, sans l'accord du président de la commission d'essais et sans la présence d'un agent de la station d'essais et d'un représentant du constructeur. Tout enlèvement d'un plomb et toute repose d'un nouveau plomb donnera lieu à un procès-verbal signé par les représentants des parties intéressées.

15.

Les représentants du constructeur, agréés par le président de la commission d'essais, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, et porteurs d'une carte individuelle spécifiant cet agrément, pourront assister à la totalité des essais, sous la réserve impérative de ne suivre que les essais du matériel présenté.

En cas d'infraction à cette règle, le directeur de la station d'essais, ou l'un de ses représentants, aura plein pouvoir pour expulser sur-le-champ le contrevenant, qui devra lui remettre sa carte individuelle précitée, avant son départ du lieu des essais.

16.

Le matériel présenté aux essais devra être accompagné :

  • de son lot normal de pièces de rechange et d'outillage fixé par le constructeur ;

  • des outillages spéciaux nécessaires pour son démontage complet.

S'il s'agit d'un prototype, ces outillages et pièces de rechange ne seront pas exigés. Toutefois, le constructeur aura intérêt, en vue de diminuer la durée des essais et le montant de leurs frais, à livrer avec le matériel certaines pièces de rechange et les outillages spéciaux, après entente directe avec la station d'essais.

17.

Les pièces de rechange non utilisées et les outillages quels qu'ils soient seront rendus au constructeur dès la fin des essais.

Les pièces détériorées au cours des essais seront rendues au constructeur à l'issue ou même au cours des essais, et sur sa demande, mais dans l'état où elles se trouveront après expertise.

Les résultats des expertises ou analyses seront automatiquement communiqués au constructeur par les soins de la station d'essais.

Si les outillages spéciaux sont détériorés par la faute du personnel de la station d'essais, ils seront remis en état par la station, les frais de remise en état n'intervenant pas dans le décompte des frais d'essais supportés par le constructeur.

18.

Le constructeur peut être autorisé au cours des essais à apporter des modifications au matériel présenté, sous réserve d'adresser à la station d'essais deux exemplaires des plans relatifs aux modifications envisagées.

Si ces modifications s'avèrent trop nombreuses ou trop importantes, et si surtout des modifications successives sont apportées à un même organe sans qu'il en résulte une amélioration sensible, le président de la commission d'essais peut arrêter les essais, en attente d'une nouvelle demande de certificat éventuelle pour l'engin remis au point dans les ateliers du constructeur. Il en rend compte sans délai au commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment.

19.

Toutes les mensurations, performances, essais effectués, résultats pratiques obtenus et incidents enregistrés au cours des essais feront l'objet de procès-verbaux établis par la station d'essais, et contresignés par le constructeur ou l'un de ses représentants qualifiés, s'ils sont présents.

À l'issue des essais ou d'une phase des essais, ces procès-verbaux seront adressés, par l'intermédiaire du directeur de l'établissement d'expériences techniques d'Angers, au président de la commission d'essais, en vue de l'établissement du certificat d'essais.

20.

Le certificat d'essais, établi par la commission d'essais, et signé par le président de cette commission, est adressé directement au constructeur, en autant d'exemplaires qu'il en demande.

Copies de ce certificat sont adressées au commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment à la station d'essais.

Les frais d'impression des certificats sont à la charge des constructeurs.

21.

Indépendamment des certificats d'essais, le constructeur peut, sur la demande faite au président de la commission d'essais, obtenir copie des procès-verbaux de la station d'essais. Cette demande peut être faite au cours des essais, mais, dans ce cas, le constructeur doit s'engager à ne publier et à ne communiquer ces procès-verbaux à des tiers qu'à l'issue des essais et en y joignant le certificat d'essais. Toute infraction à cette règle entraînerait automatiquement l'arrêt des essais.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Édouard CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

André MORICE.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Guillaume WIDMER.

Le secrétaire d'État à la défense et aux forces armées,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Pierre TOUBHANS.