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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau réserves et aumônerie

INSTRUCTION N° 3203/DEF/DCSSA/1/RA/1 relative au recrutement des officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées parmi les sous-officiers de réserve.

Du 04 mars 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 7 juillet 1983 (BOC, p. 3270). , 2e modificatif du 27 juin 1984 (BOC, p. 3885). , 3e modificatif du 28 septembre 1987 (BOC, p. 5395) NOR DEFE8754075J. , Erratum du 16 avril 2014 de classement.

Référence(s) :

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Arrêté du 8 novembre 1977 

(1)

Instruction PROVISOIRE N° 9000/MA/DCSSA/1/RA/1 du 15 mai 1973 relative à la gestion automatisée des officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 960.

1. Conditions requises des candidats.

  1.1. Conditions générales.

Les sous-officiers de réserve, volontaires pour servir comme officiers de réserve dans le service de santé des armées, doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :

  • a).  Posséder la nationalité française.

  • b).  Jouir de leurs droits civiques.

  • c).  Présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Les conditions d'âge sont fixées par la circulaire annuelle relative à l'établissement des travaux d'avancement aux différents grades des officiers de réserve du service de santé des armées.

  1.2. Conditions particulières.

Les sous-officiers de réserve doivent également satisfaire aux conditions particulières suivantes :

  • a).  Être titulaire du brevet d'aptitude de spécialité du deuxième degré de secrétaire d'administration du service de santé (BAS 2) ou bien être titulaire du brevet militaire professionnel du second degré de secrétaire d'administration du service de santé (BMP 2) ou bien être titulaire du brevet militaire professionnel du premier degré de secrétaire d'administration du service de santé, complété par le certificat technique du deuxième degré de secrétaire d'administration du service de santé (BMP 1 et CT 2).

  • b).  Avoir accompli une période d'exercice de 15 jours dans une formation du service de santé à l'issue de laquelle leur aptitude aura été constatée. Toutefois cette période ne sera pas exigée des sous-officiers issus de l'armée active.

2. Autorités chargées de la constitution des dossiers de candidatures.

Les autorités chargées de la constitution des dossiers de candidature sont celles qui administrent les cadres de réserve du service de santé des armées. Ces autorités sont les directeurs du service de santé des régions militaires et les directeurs interarmées du service de santé des forces armées implantées dans les départements et territoires d'outre-mer.

3. Constitution des dossiers.

Ces dossiers sont constitués d'une part de pièces fournies par le candidat et d'autre part de pièces fournies par les autorités militaires.

  3.1. Pièces à fournir par le candidat.

Ces pièces sont les suivantes :

  • a).  Une demande du modèle fixé en annexe.

  • b).  Une fiche individuelle ou familiale d'état civil.

  3.2. Pièces à fournir par les autorités militaires.

Ces pièces sont les suivantes :

  • a).  Un état signalétique et des services.

  • b).  Une photocopie du BMP 2 de secrétaire d'administration du service de santé ou bien une photocopie du BAS 2 de secrétaire d'administration du service de santé, ou bien une photocopie du BMP 1 de secrétaire d'administration du service de santé et du CT2 du secrétaire d'administration du service de santé.

  • c).  Un relevé de notes et appréciations obtenues au cours du service actif ou/et au cours d'activité dans la disponibilité ou la réserve.

  • d).  Un feuillet de punitions.

  • e).  Un certificat médical établi par un médecin des armées.

  • f).  Une feuille de notes imprimé N° 621-5*/1 rédigée à l'issue d'une période d'exercice et qui doit faire ressortir l'aptitude (ou l'inaptitude) au premier grade d'officier.

    Ce document ne sera pas exigé des sous-officiers issus de l'armée active.

  • g).  Une habilitation « confidentiel défense ».

  • h).  Un extrait du casier judiciaire (bulletin no 2).

  • i).  Un avis de l'autorité chargée de la constitution du dossier.

4. Procédure de transmission des dossiers de candidature.

Cette procédure envisage deux cas :

  • le postulant est issu de l'armée active ;

  • le postulant est issu des réserves.

  4.1. Cas où le postulant est issu de l'armée active.

Le dossier complet prévu à l'article 3 ci-dessus est transmis à la direction centrale du service de santé des armées, bureau réserves et aumônerie pour le 1er août de chaque année par les autorités visées à l'article 2 ci-dessus.

  4.2. Cas où le postulant est issu des réserves.

La procédure comprend trois phases successives.

  4.2.1. Procédure d'agrément préalable du ministre.

Avant constitution définitive du dossier prévu à l'article 3 ci-dessus, les autorités visées à l'article 2 font parvenir à l'administration centrale (direction centrale du service de santé des armées, bureau réserves et aumônerie) les pièces énoncées ci-après en vue d'obtenir l'agrément préalable du ministre à la candidature des intéressés.

Ce dossier restreint comprend les pièces suivantes :

  • a).  Pièces fournies par le candidat.

    Ces pièces sont celles énumérées au paragraphe 3.1 ci-dessus.

  • b).  Pièces à fournir par les autorités militaires.

Ces pièces sont les suivantes :

  • un état signalétique et des services ;

  • une photocopie du BMP 2 de secrétaire d'administration du service de santé ou bien une photocopie du BAS 2 de secrétaire d'administration du service de santé ou bien une photocopie du BMP 1 de secrétaire d'administration du service de santé et du CT 2 de secrétaire d'administration du service de santé ;

  • Un relevé de notes et appréciations obtenues au cours du service actif ou/et au cours d'activité dans la disponibilité ou la réserve ;

  • un feuillet de punition ;

  • un avis de l'autorité chargée de la constitution du dossier.

Sur le vu des pièces constitutives de ce dossier restreint le ministre (direction centrale du service de santé des armées) décide si la candidature peut être retenue ou non et fait connaître sa décision à l'autorité qui a constitué le dossier.

  4.2.2. Enquête préliminaire de sécurité et de moralité.

Dès réception de l'agrément préalable du ministre, les autorités chargées de constituer le dossier de candidature demandent aux organismes compétents les deux documents suivants : d'une part, un extrait du casier judiciaire fourni par le tribunal de grande instance du lieu de naissance du candidat, d'autre part, un avis de sécurité pour une habilitation au confidentiel défense fourni par le poste de sécurité de défense de rattachement.

Dans le cas où l'un des deux documents ci-dessus se révèle défavorable, le cas litigieux est soumis à nouveau à la décision du ministre (direction centrale du service de santé des armées).

  4.2.3. Transmission du dossier définitif de candidature.

Lorsque les résultats de l'enquête ci-dessus sont favorables, les autorités visées à l'article 2 invitent le postulant à subir la visite médicale d'aptitude et ensuite à effectuer la période d'exercice prévue à l'article 1.2. de la présente instruction.

Lorsque toutes les pièces du dossier définitif sont réunies, elles sont transmises pour le 1er août de chaque année au ministre (direction centrale du service de santé des armées, bureau réserves — aumônerie) par les directeurs du service de santé des régions militaires ou les directeurs interarmées du service de santé implantés dans les départements et territoires d'outre-mer, avec leur avis.

5. Nomination comme officier de réserve du service de santé des armées, affectation.

  5.1. Commission chargée d'émettre un avis sur les dossiers de candidature.

Les dossiers de candidature sont examinés pour avis, avant nomination par décret du Président de la République, par une commission présidée par le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.

Cette commission comprend, outre son président les autorités suivantes :

  • a).  Le médecin général sous-directeur « personnel » à la direction centrale du service de santé des armées.

  • b).  Le chef du bureau réserves et aumônerie à la direction centrale du service de santé des armées.

  • c).  Le chef de la section réserves à la direction centrale du service de santé des armées.

  5.2. Conditions de nomination.

Les sous-officiers de réserve, retenus par la commission citée au paragraphe précédent, sont nommés par décret du Président de la République :

  • au grade de sous-lieutenant de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées, s'ils comptent au moins deux années dans un grade de sous-officier ;

  • au grade de lieutenant de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées, s'ils réunissent au moins quinze ans de services militaires effectifs.

  5.3. Affectation dans les réserves.

Après publication du décret de nomination, les nouveaux officiers de réserve sont :

  • affectés dans les organismes d'administration des cadres de réserve du service de santé des armées selon leur lieu de résidence ;

  • informés de leur nomination par lettre d'avis imprimé N° 621-5*/54 ;

  • informés de leur nomination par lettre d'avis imprimé N° 621-5*/54 ;

  • informés de leur nouvelle affectation pour administration par lettre d'avis imprimé N° 621-5*/55.

6. Destination à donner aux dossiers de candidature.

  6.1. Dossiers des candidats nommés dans les réserves.

Les dossiers des candidats nommés dans les réserves du service de santé des armées sont adressés pour classement aux organismes d'administration dans lesquels sont affectés les nouveaux officiers de réserve nommés.

  6.2. Dossiers de candidatures non retenues.

Les dossiers de candidatures non retenues sont retournés aux autorités qui les ont constitués. Ces dernières informent les intéressés de la suite donnée à leur demande et leur restituent les pièces qu'ils ont fournies.

7. Gestion des dossiers des officiers de réserve nouvellement nommés.

Après nomination dans les réserves du service de santé des armées, les dispositions de l' instruction provisoire 9000 /MA/DCSSA/1/RA/1 du 15 mai 1973 , citée en référence sont mises en application.

8. Dispositions diverses.

  8.1. Dispositions relatives à la date de production des dossiers de candidature.

La date de production des dossiers de candidature précisée à l'article 4.2.3 ci-dessus est impérative. En conséquence, toute demande parvenue après la date de production précitée sera étudiée dans le cadre du recrutement de l'année suivante. En outre, les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.

  8.2. Mise en application de la présente instruction.

La présente instruction prendra effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

9. PRÉAMBULE.

Le décret statutaire no 76-886 du 16 septembre 1976 cité en référence prévoit au 5o de l'article 31, le recrutement d'officiers de réserve parmi « les sous-officiers ou officiers mariniers de réserve comptant au moins deux années dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier et possédant un brevet militaire défini par arrêté du ministre chargé des armées ».

La présente instruction prise en application des textes réglementaires cités en références a pour but de définir les modalités de recrutement des sous-officiers de réserve pour servir comme officier de réserve du service de santé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

P. JUILLET.

Annexe

ANNEXE. Modèle de demande d'admission dans les réserves du service de santé des armées.

Figure 1.  

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