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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction de la gendarmerie ; Bureau administratif

DÉCRET N° 54-493 portant modification des contributions dues pour les services d'honneur et d'ordre assurés par les militaires de la garde républicaine dans les établissements de spectacles, sur les terrains de sports et dans les fêtes et cérémonies privées.

Du 10 mai 1954
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 juillet 1960 (BO/G 1961, p. 180) ; , 2e modificatif du 17 juin 1966 (n.i. BO ; JO du 2 juillet 1966, p. 5598). , 3e modificatif du 17 mars 1971 (n.i. BO ; JO du 19 mars 1971, p. 2627).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 49-1218 du 5 septembre 1949 (BO/G, p. 4103).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1., 310.2.2., 530.1.2.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 2028.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État au budget ;

Vu l'article 8 de l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (BOC/A, p. 2155 ; BOC/M, p. 225) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 49-1218 du 5 septembre 1949 modifiant le tarif des rétributions allouées aux militaires de la garde républicaine pour les services d'honneur et d'ordre assurés dans les établissements de spectacles, sur les terrains de sports et dans les fêtes et cérémonies privées ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le tarif des contributions dues par les directeurs de spectacles ou les comités d'organisation pour les services d'honneur et d'ordre assurés par les militaires de la garde républicaine dans les établissements de spectacles (théâtres, concerts, bals, etc.), sur les champs de courses, dans les réunions sportives et manifestations artistiques en plein air, ainsi qu'à l'occasion de fêtes et cérémonies privées est fixé par arrêté du ministre d'État chargé de la défense nationale.

Il sera dû une somme égale à la moitié de celles fixées par ce tarif lorsqu'un service commandé sera refusé dès son arrivée sur place.

Les contributions afférentes à des services commencés sont dues en entier.

Art. 2.

 

Les sommes versés au titre des services visés à l'article 1er sont rattachées au budget de la défense nationale par la procédure du fonds de concours.

Les crédits correspondants sont affectés :

A concurrence de 50 %, à l'octroi aux militaires intéressés de la garde républicaine d'indemnités n'excédant pas, par agent, la moitié des tarifs mentionnés au tableau ci-annexé ;

Pour le reliquat, à un versement à la caisse des œuvres sociales de la gendarmerie.

Art. 3.

 

Le décret no 49-1218 du 5 septembre 1949 est abrogé.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Joseph LANIEL.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale

et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre des finances

et des affaires économiques,

Edgar FAURE.

Le secrétaire d'État au budget,

Henri ULVER.