> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction études, planification, gestion ; bureau études générales, réglementation et contentieux

CIRCULAIRE N° 202/DEF/DCSSA/EPG/ECX relative à la délivrance du certificat médical du décès.

Du 23 mars 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 2 7 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 octobre 1999 (BOC, p. 4594) NOR DEFE9954110C.

Texte(s) abrogé(s) :

Dépêche n° 282/DEF/DCSSA/EPG/1 du 6 juillet 1986 (BOC, p. 6297 ; mention au 620-5*).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.5., 510-5.1.5.3.

Référence de publication : BOC, p. 1184.

Tout médecin en service dans les armées peut être amené à établir un certificat de décès.

Ce certificat, conforme à la copie jointe en annexe, est normalement disponible auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou des services de l'état civil des communes.

La constatation d'un décès survenu dans un hôpital des armées, un établissement ou une formation du service de santé des armées ou une unité doit se référer aux règles suivantes :

1. Considérations générales.

Le certificat de décès, établi par le médecin qui a constaté la mort ne doit pas être confondu avec l'acte de décès dressé par l'officier de l'état civil dans les conditions fixées par les articles 78 à 80 du code civil.

Ce certificat engage la responsabilité du médecin, en particulier sur le plan pénal et disciplinaire. En effet, c'est le plus souvent le médecin qui est en mesure de soulever l'éventualité d'une mort suspecte ou susceptible d'entraîner d'importantes conséquences médico-légales.

C'est pourquoi, le certificat de décès doit être rédigé avec la plus extrême vigilance.

Il se comporte de deux parties :

  • la partie supérieure constitue le certificat proprement dit et comporte depuis l'arrêté du 16 juillet 1987 (n.i. BO ; JO du 2 septembre, p. 10108), outre les classiques renseignements nominatifs, une liste de sept questions dont la plus importante concerne l'existence ou non d'un obstacle médico-légal à l'inhumation. Cette partie supérieure est conservée à la mairie du lieu du décès ;

  • la partie inférieure, adressée à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) par l'intermédiaire des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sert à établir les statistiques des causes de décès.

Destinée à l'étude épidémiologique et séparée de sa partie supérieure, elle est confidentielle et anonyme.

Le médecin ne doit jamais porter sur le certificat de décès des renseignements dont il n'a pas la preuve : identité et adresse du défunt, jour et heure de la mort, don du corps.

2. La mort réelle et constante.

La notion de mort « réelle et constante » signifie simplement que la mort a été constatée.

A l'exception des services de réanimation où la différence entre certaines formes de coma et la mort cérébrale est parfois délicate, le diagnostic de mort s'impose, en règle générale, aisément.

Une fois ce diagnostic posé, il convient d'en rechercher la cause, moins pour déterminer exactement l'affection causale que pour éliminer l'éventualité d'une mort suspecte.

C'est pourquoi, il est impératif pour le médecin, qu'il soit ou non le médecin traitant du défunt, d'examiner le corps avec la plus grande attention. Ce contrôle souvent mal vécu par l'entourage qui le ressent comme une mesure de suspicion à son encontre et une atteinte à la dignité du disparu est pourtant indispensable pour établir l'absence d'obstacle médico-légal à l'inhumation.

3. Les obstacles médico-legaux à l'inhumation.

La mort est dite naturelle lorsqu'elle constitue l'aboutissement prévisible d'un état pathologique connu.

La mort devient suspecte, donc susceptible d'être d'origine criminelle lorsque sa survenue, son contexte, la notabilité du défunt sont inhabituelles.

Il peut s'agir :

  • d'une mort subite, inattendue, a priori inexplicable chez un sujet jeune ;

  • d'une mort violente, à la suite d'une rixe, d'un accident, d'un suicide, d'une action criminelle ;

  • d'une mort dont les circonstances de découverte sont troubles : cadavre trouvé dans un bois, un lieu public, une chambre d'hôtel… ;

  • d'une mort survenue chez une personnalité connue ou au contraire lorsque l'identification du défunt est incertaine.

Lorsque, hypothèse fréquente, la cause de la mort ne peut être précisée, le médecin indique sur la partie inférieure du certificat « décès de cause inconnue — enquête en cours ».

En de telles circonstances, le médecin indique qu'il existe un obstacle médico-légal à l'inhumation en cochant la case correspondante sur le certificat de décès.

Il ne doit pas, pour autant, expliquer pourquoi il envisage cette éventualité sous peine de violation du secret médical. L'officier d'état civil ou l'officier de police judiciaire alertés par cette mention avertissent le procureur de la République qui diligente une enquête. L'inhumation ne pourra alors être autorisée qu'après l'expertise médico-légale pratiquée dans les conditions fixées par l'article 81 du code civil.

4. Autres hypothèses d'incidences médico-légales.

Le médecin doit aussi prendre en compte les conséquences de la mort sur le plan civil. Ainsi peut-il remettre, par dérogation légale au respect du secret médical, un certificat attestant que le décès est consécutif :

  • à des lésions ayant donné ou pouvant donner droit à une pension militaire d'invalidité (1) ;

  • à des lésions ayant donné ou pouvant donner droit à une rente viagère d'invalidité (2) ;

  • à un accident du travail (3) ;

  • à une maladie professionnelle (4).

La mort peut aussi être la conséquence d'un fait mettant en cause la responsabilité d'un tiers (accident de la circulation, accident domestique, intoxication…).

Un contrat d'assurance-vie a souvent été souscrit et la perspective d'un contentieux peut utilement laisser envisager une vérification immédiate des causes du décès.

Le médecin ne doit en aucun cas préciser à une compagnie d'assurances les causes de la mort : c'est à cette dernière qu'il incombe, le cas échéant, d'apporter la preuve que le décès est dû à une affection exclue du contrat ou dissimulée par l'assuré.

Dans toutes ces hypothèses, il existe une incidence médico-légale que le médecin doit prendre en compte pour sauvegarder les intérêts du défunt et conseiller au mieux ses ayants droits.

5. La réglementation thanatologique.

Cette réglementation intervient désormais dans l'établissement du certificat de décès et doit être bien connue.

5.1. Le don du corps. (5)

Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main.

Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration du décès.

5.2. Obligation de mise immédiate en cercueil hermétique.

Certaines maladies contagieuses conduisent le médecin à prescrire la mise du corps en cercueil hermétique équipé d'un épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé, et à procéder sans délai à la fermeture définitive du cercueil. Le transfert dans un autre cercueil des corps mis en bière dans ces conditions est interdit.

Ces maladies figurent dans un arrêté du ministre chargé de la santé (6).

Ce sont actuellement :

  • les orthopoxviroses ;

  • le choléra ;

  • la peste ;

  • le charbon ;

  • les fièvres hémorragiques virales.

5.3. Accord du médecin pour la pratique de la crémation. (7)

La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.

Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

  • 1. L'expression écrite des dernières volontés du défaut ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifié de son état civil et de son domicile ;

  • 2. Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle doit être pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par une convention internationale tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

De plus, en cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération (8).

5.4. Accord du médecin pour la pratique des soins de conservation. (9)

Les soins de conservation sont autorisés par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation sur les justifications suivantes :

  • 1. L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifié de son état civil et de son domicile ;

  • 2. Une déclaration concernant le mode opératoire et le produit que l'on se propose d'employer ;

  • 3. Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

De plus la pratique des soins de conservation est interdite sur les corps des personnes décédées de l'une des maladies obligeant la mise immédiate en cercueil hermétique ou de l'une des maladies dont la liste est fixée par l'article 2 de l' arrêté du 20 juillet 1998 susvisé.

Ce sont actuellement :

  • l'hépatite virale ;

  • la rage ;

  • l'infection à VIH ;

  • la maladie de Creutzfeldt-Jakob ;

  • tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.

Une autopsie à visée scientifique peut néanmoins être pratiquée sur les corps des personnes décédées d'une maladie contagieuse dans des conditions respectant les précautions universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.

5.5. Transport du corps avant mise en bière. (10)

L'autorisation par le maire de la commune de décès de transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est subordonnée :

  • 1. A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifié de son état civil et de son domicile ;

  • 2. A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;

  • 3. Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur ;

  • 4. A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès si celui-ci est survenu hors d'un établissement, hospitalier ;

  • 5. A l'accomplissement préalable de formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.

Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :

  • 1. Le décès soulève un problème médico-légal.

  • 2. Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par l' arrêté du 20 juillet 1998 susvisé.

  • 3. L'état du corps ne permet pas un tel transport.

De plus, si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radioéléments artificiels, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière (11)

6. Modalités particulières aux forces armées.

Les actes d'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat suivent normalement le droit commun.

En temps de paix, l'autorité militaire n'a l'initiative qu'en ce qui concerne l'établissement des actes de décès de militaires en activité de service qui sont sous son contrôle effectif.

La déclaration à l'officier d'état civil de la commune où est survenu le décès relève de la responsabilité du chef de corps, du commandant d'unité, du chef de service ou du gestionnaire de la formation sanitaire, selon le lieu où le décès s'est produit.

Les règles relatives aux dispositions à prendre en cas de décès et celles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'état civil dans les armées sont fixées par instructions (12) (13).

Hors de métropole, en cas de guerre ou d'intervention extérieure, dans le cadre ou non d'accords intergouvernementaux, et en métropole, lorsque par suite de mobilisation ou de siège les services municipaux de l'état civil ne sont plus en mesure de fonctionner régulièrement, les articles 93 à 97 du code civil disposent que les actes d'état civil peuvent être valablement reçus par les officiers de l'état civil militaire limitativement énumérées par arrêté (14).

Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transfert immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital des armées ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité compétente (15) sur délivrance d'un certificat du médecin-chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence (16).

En ce qui concerne l'établissement du certificat de décès par le médecin, les règles énoncées dans les articles précédents restent valables.

Dans le cas d'un décès de militaire survenu dans un département ou un territoire d'outre-mer et à l'étranger, le rapatriement du corps reste soumis à la production du certificat de décès par maladie non contagieuse imprimé N° 305*/118(12) mais cet imprimé rendu caduc par les dispositions du code des communes (17) est avantageusement remplacé par le certificat de décès conforme à l'arrêté du 16 juillet 1987 (18)

7. En conclusion.

L'établissement d'un certificat de décès est un acte grave, potentiellement lourd de conséquences médico-légales même si, en pratique, celles-ci sont rares.

L'accroissement des lois et des réglementations sociales, la pression exercée par diverses administration, par les assurances, voire par les organismes de pompes funèbres pour connaître les circonstances de la mort à des fins parfois discutables, sont autant de contraintes auxquelles sont soumis les médecins.

D'autre part, les certificats de décès actuels exigent des réponses à des questions parfois mal maîtrisées.

C'est pourquoi, il est apparu nécessaire de rappeler les principes à suivre en la matière.

Les destinataires veilleront à ce que ces dispositions soient connues de tous les médecins placés sous leur autorité et que ceux-ci soient en possession des certificats conformes au modèle réglementaire.

Les commandants ou directeurs des écoles de formation et d'application du service de santé des armées inséreront dans leur programme d'enseignement, selon un horaire approprié, l'étude portant sur cette question.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

Annexe

ANNEXE. Certificat de décèsconforme à l' arrêté du 16 juillet 1987.

(Partie à détacher et à conserver dans les mairies.)

Figure 1.  

 image_694.png
 

 image_695.png