ARRÊTÉ fixant pour le service des essences des armées l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.
Du 13 janvier 2009NOR D E F E 0 9 5 0 0 4 3 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008, portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires, notamment son article premier ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment son article 16,
Arrête :
Art. 1er.
La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est composée des membres désignés aux articles ci-après.
Chapitre Chapitre premier. Personnel officier.
Art. 2.
Lorsqu'elle est appelée à examiner pour les corps des ingénieurs militaires des essences et des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées :
- l'avancement et l'avancement à titre exceptionnel ;
- l'attribution d'un échelon exceptionnel de grade ;
- les candidatures relatives au recrutement ;
- les candidatures relatives au changement d'armée ou de corps pour intégrer le corps des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées,
la commission est présidée par le chef d'état-major des armées. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le major général de l'état-major des armées.
Elle est composée des membres suivants :
MEMBRES TITULAIRES. | MEMBRES SUPPLÉANTS. |
Le directeur central du service des essences des armées. |
|
Le directeur adjoint au directeur central du service des essences des armées. | Un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe, appartenant au service des essences des armées et désigné par le ministre de la défense. |
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, ou un membre du cabinet désigné par lui, assiste aux réunions de la commission. |
En cas d'empêchement du directeur central du service des essences des armées, la commission est composée des membres suivants :
MEMBRES TITULAIRES. | MEMBRES SUPPLÉANTS. |
Le directeur adjoint au directeur central du service des essences des armées. |
|
Un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe appartenant au service des essences des armées et désigné par le ministre de la défense. |
|
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, ou un membre du cabinet désigné par lui, assiste aux réunions de la commission. |
Chapitre Chapitre II. Personnel non officier.
Art. 3.
Lorsqu'elle se réunit pour examiner la situation des militaires du rang engagés servant dans le service des essences des armées, la commission est composée des membres suivants :
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. | MEMBRES. |
L'adjoint au commandant de la formation administrative. | - un officier supérieur, désigné par le commandant de la formation administrative (ou l'autorité de niveau équivalen) ; - l'officier responsable de la gestion du personnel militaire ou son représentant ; - le commandant d'unité du militaire concerné ou son représentant. |
Assistent, en outre, aux réunions de la commission :
- le président des engagés volontaires de la formation ou son représentant ;
- un ou des militaires désignés par le commandant de la formation administrative ou l'autorité de niveau équivalent.
Art. 4.
L'arrêté du 20 septembre 1976 fixant pour le corps des ingénieurs militaires des essences la composition de la commission prévue par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'arrêté du 24 février 1977 fixant pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont abrogés.
Art. 5.
Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,
Vincent GAUTHIER.