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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la politique générale, des études et de la prospective

INSTRUCTION N° 220086/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel.

Abrogé le 13 février 2018 par : INSTRUCTION N° 3667/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel. Du 14 mars 2014
NOR D E F P 1 4 5 1 0 4 6 J

Référence(s) : Code du 03 décembre 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 03 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 03 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 03 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 03 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 03 décembre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret N° 76-1001 du 05 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Décret N° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Décret N° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées. Décret N° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine. Décret N° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat. Décret N° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences. Décret N° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. Décret N° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 2012-1029 du 05 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées. Arrêté du 14 juin 2001 portant pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de terre, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Arrêté du 28 octobre 2008 fixant la liste des diplômes nécessaires pour l'avancement au grade de commandant ou dénomination correspondante.

Pièce(s) jointe(s) :     Onze annexes.
    Dix-huit appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3307/DEF/EMA/RH/PRH du 12 mars 2013 relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.2.

Référence de publication : BOC n°59 du 21/11/2014

Préambule.

Cette instruction interarmées a pour objet de définir les règles relatives à l'avancement des officiers ainsi que les modalités d'évaluation de leur potentiel.

Elle s'applique aux officiers des corps mentionnés à l'annexe II. de la présente instruction, aux officiers sous contrat rattachés à ces corps ainsi qu'aux officiers servant à titre étranger en application du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger.

Dans la présente instruction, on entend par officiers des armées : les officiers d'active et de la réserve opérationnelle et assimilés de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, du service de santé des armées, du service des essences des armées et du service du commissariat des armées ainsi que les chefs de musique.

Concernant, les officiers stagiaires, praticiens chefs des services et les officiers servant dans la réserve opérationnelle, l'application de la présente instruction est précisée en annexes.

Cette instruction ne s'applique pas aux aspirants, sous-lieutenants ou grade correspondant, élèves-officiers de carrière, officiers généraux, officiers commissionnés, aumôniers militaires ainsi qu'aux internes des armées.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

L'avancement des officiers repose sur des actes de commandement qui consistent à évaluer les aptitudes et le potentiel des intéressés.

La présente instruction définit les règles relatives aux travaux d'avancement de grade des officiers qui recouvrent l'avancement au choix, au choix et à l'ancienneté, ou à l'ancienneté.

Les travaux préparatoires à l'avancement s'effectuent à trois niveaux :

  • le niveau local ;

  • le niveau intermédiaire ;

  • le niveau central.

Le niveau local est constitué par les autorités chargées de procéder aux premières opérations constitutives de l'avancement qui se scindent entre des actes de commandement du ressort de la formation et des actes de gestion administrative, du ressort des services de soutien chargés de transmettre les éléments nécessaires à la poursuite du processus au niveau intermédiaire.

Le niveau intermédiaire est constitué par l'ensemble des autorités chargées d'agréger, à leur niveau, les travaux d'avancement effectués par les autorités locales.

Les états-majors des commandements d'emploi sont placés, à ce titre, au niveau intermédiaire.

Le niveau central est constitué par l'autorité unique chargée notamment de procéder à l'agrégation de l'ensemble des travaux d'avancement en vue de préparer les réunions des commissions d'avancement prévue par l'article L. 4136-3. du code de la défense et, pour les officiers de la réserve opérationnelle, l'article R. 4221-26.

Il appartient aux armées et formations rattachées, dans le cadre de leurs circulaires annuelles relatives aux circuits d'avancement, de préciser les autorités accréditées pour chacun de ces niveaux.

Le processus de classement et de fusionnement au-delà du niveau local ainsi que les spécificités propres à chaque armée et formation rattachée sont précisés dans les annexes à la présente instruction.

Pour faciliter la compréhension du présent texte, l'année de promotion dans le grade est appelée année A.

Les travaux d'élaboration et la publication du tableau d'avancement (TA) sont réalisés l'année A -1 pour les militaires d'active et l'année A pour les militaires de la réserve opérationnelle.

S'agissant du potentiel, son évaluation est élaborée indépendamment de toute considération d'âge, d'ancienneté, de perspective de carrière, voire de politique d'avancement.

Le potentiel est l'ensemble des ressources personnelles de l'officier, pressenties, encore partiellement exploitées ou déjà révélées dans l'exercice de ses fonctions, qui pourront lui permettre de progresser et d'évoluer vers des responsabilités de niveau supérieur à court, moyen et long terme. Ces ressources personnelles s'apprécient au regard de son aptitude au commandement, de sa capacité d'action et de réflexion, de ses qualités humaines et de ses compétences managériales.

Cette évaluation du potentiel se traduit notamment par l'attribution d'un indice relatif interarmées. Cet indice constitue l'un des critères pris en compte dans le cadre des travaux préparatoires à l'avancement. Il peut être utilisé plus largement dans le cadre de la gestion des officiers en étant retenu comme un élément d'appréciation utile à la construction des parcours professionnels.

2. IDENTIFICATION DES VIVIERS PRIS EN COMPTE POUR LES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

2.1. Font l'objet de l'ensemble des travaux liés à l'avancement.

Les officiers remplissant les conditions statutaires pour être promus à un grade supérieur.

Ces officiers font l'objet :

  • d'un classement annuel ;

  • d'une mention d'appui ;

  • de l'attribution d'un indice relatif interarmées (IRIs).

Les officiers qui ne sont pas proposables ou bénéficient d'un avancement automatique à l'ancienneté font l'objet :

  • d'un classement annuel ;

  • de l'attribution d'un IRIs.

Ils ne bénéficient pas de l'attribution d'une mention d'appui.

2.2. Ne font pas l'objet des travaux liés à l'avancement.

Les officiers qui atteignent la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée de service au cours de l'année A -1.

Les officiers qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge prenant effet au cours de l'année de proposition.

Les officiers placés dans l'une des situations de la position de non activité ou hors cadre et qui ne peuvent, dans cette situation, faire l'objet d'une promotion au choix (cf. tableau de l'annexe I.).

2.3. Officiers de la réserve opérationnelle.

L'identification des viviers pour la réserve opérationnelle est précisée dans les annexes.


3. LE TRAVAIL LIÉ À L'AVANCEMENT.

Les éléments pris en compte dans le cadre du processus harmonisé d'avancement des officiers des armées sont :

  • le classement annuel ;

  • la mention d'appui ;

  • l'indice relatif interarmées (IRIs).

Chacun de ces éléments est reporté sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (annexe IV.).

Proposés au niveau local, ces éléments sont arrêtés à un niveau supérieur précisé par les circulaires annuelles relatives aux circuits d'avancement et selon des modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées. Par ailleurs, l'ensemble des travaux d'avancement effectués au niveau local ne fait l'objet d'aucune communication aux officiers concernés.

Le travail d'avancement comprend, au niveau local, l'ensemble des opérations effectuées avant la transmission au fusionneur des documents relatifs à l'avancement et indiquant, pour chaque officier, son classement annuel, l'IRIs proposé et la mention d'appui.

Ce travail comporte essentiellement les opérations suivantes :

  • recensement des officiers remplissant les conditions requises pour être promus, appelés « officiers proposables » (cf. point 2.1.) ;

  • recensement des officiers ne remplissant pas les conditions requises pour être promus mais compris dans les travaux d'avancement (cf. point 2.1.) ;

  • établissement des documents relatifs à l'avancement dans le système d'information des ressources humaines (SIRH).

3.1. Le classement annuel des officiers.

Ce classement s'effectue par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et de la réserve opérationnelle, sans tenir compte de l'ancienneté de service de chaque officier dans le grade.

Les armées et formations rattachées sont autorisées à élargir le vivier de classement à plusieurs corps au sein et dans la limite de l'armée ou de la formation rattachée considérée selon des modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées.

Compte tenu de la démarche de fusionnement des corps entreprise au sein du ministère, les modalités de regroupement potentiel des corps pour le travail de classement seront précisées annuellement par directives d'armées ou formations rattachées.

À défaut, le principe de classement par corps et par grade s'appliquera strictement.

Ce classement s'applique :

  • à l'ensemble des officiers détenant au moins le grade de capitaine, lieutenant de vaisseau ou grade correspondant ;

  • aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux officiers portant les galons d'apparence de « capitaine » ou de grade supérieur ;

  • aux commissaires lieutenants et aux commissaires de deuxième classe.

Le grade retenu pour ce classement est le grade détenu au 31 décembre de l'année A -2, y compris pour les officiers inscrits au TA de l'année A -1.

Exemple : pour le classement 2013 (TA 2014), le grade retenu pour le classement de chaque officier est celui détenu au 31 décembre 2012.

Ce classement relatif est fondé sur la valeur comparée des officiers classés entre eux en fonction de leurs aptitudes et de leur potentiel d'évolution vers des emplois et des responsabilités supérieurs.

À chaque officier est attribué un numéro de classement exprimé par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers classés et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein du classement. Le numérateur 1 est attribué à l'officier le mieux classé.

Ce classement n'est pas communiqué aux officiers.

3.2. Attribution des mentions d'appui.

Une mention d'appui est proposée par l'autorité locale chargée du classement annuel pour chaque officier proposable. Elle indique la priorité particulière portée à l'inscription au tableau d'avancement de l'officier concerné.

Les mentions d'appui sont les suivantes :

MENTION. CLAIR.
IP À Inscrire en priorité
MI Mérite d'être inscrite
IS À inscrire si possible
AJ Ajourné

La mention d'appui n'est pas communiquée aux officiers. Elle peut faire l'objet d'un contingentement selon les modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées.

4. PROPOSITION ET ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

L'IRIs est une cotation chiffrée constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de l'officier. Le potentiel est apprécié conformément à la définition établie en préambule.

Indice variable attribué annuellement, l'IRIs est directement ou indirectement pris en compte dans certains travaux de gestion et de sélection, dont ceux liés à l'avancement.

L'IRIs est une cotation indépendante de la notation, cette dernière sanctionnant la qualité des services rendus par l'officier tout au long de l'année.

Cette distinction fondamentale doit être parfaitement intégrée par les autorités de niveau local (ANL) et intermédiaire (ANI) qui ont, vis-à-vis de l'officier évalué, un devoir permanent de pédagogie et de transparence.

L'IRIs attribué est communiqué à l'officier dans le cadre d'un entretien annuel. Dans tous les cas de figure, il appartient à l'autorité communiquant l'IRIs de faire ressortir auprès de l'officier concerné l'absence de lien entre l'IRIs et la notation. L'autorité communiquant l'IRIs doit se positionner dans un contexte plus large que celui qui est le sien en tant que premier notateur, si tel est le cas.

L'IRIs est une cotation comprise entre 1 et 7, la valeur 7 représentant la cotation la plus élevée. Chacune des cotations est définie en annexe III. de la présente instruction.

L'IRIs est proposé au niveau local par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et les officiers de la réserve opérationnelle. Les armées et formations rattachées sont autorisées à élargir le vivier d'attribution de l'IRIs à plusieurs corps au sein et dans la limite de l'armée ou de la formation rattachée considérée.

Le grade retenu pour la proposition de l'IRIs est le grade détenu au 31 décembre de l'année A -2. Les cotations de 1 à 7 sont proposées sans contrainte pour les effectifs d'un volume inférieur ou égal à 4 officiers.

Pour les effectifs d'officiers d'un volume supérieur ou égal à 5 officiers, la proposition des cotations 4, 5, 6 et 7 au niveau local est encadrée ainsi :

  • 70 p. 100 au plus de l'effectif considéré pour les cotations 4, 5, 6 et 7 ;

  • dont 20 p. 100 au plus de l'effectif considéré pour les cotations 6 et 7.

Les pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre supérieur.

En fonction des spécificités des armées et formations rattachées, ces cotations peuvent ne pas être contingentées, tel que précisé dans les annexes d'armées et formations rattachées.

Le contingentement ne s'applique pas aux colonels ou assimilés pour lesquels la cotation, telle que définie, doit permettre aux notateurs, quel que soit leur niveau, de procéder à des choix guidés par la nécessité absolue, pour cette population, de limiter strictement l'usage des cotations 5, 6 et surtout 7, compte tenu des conditions sévères d'accès au généralat.

L'IRIs proposé pour chaque officier est reporté sur l'état récapitulatif des travaux d'avancement (annexe IV.).

Au niveau supérieur (intermédiaire ou central) défini par les circulaires d'armées et formations rattachées, l'IRIs est arrêté selon des modalités précisées par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées.

L'IRIs ainsi arrêté est communiqué individuellement à chaque officier :

  • au moyen de l'imprimé objet de l'annexe V. ;

  • selon les modalités définies par les annexes spécifiques d'armées et formations rattachées ;

  • au plus tard pour les officiers proposables avant la réunion de la commission d'avancement prévue par l'article L. 4136-3. du code de la défense et l'article R. 4221-26. pour les officiers de la réserve opérationnelle.

À cette occasion, il n'est en aucun cas fait mention de l'IRIs proposé par l'ANL.

5. ABROGATION ET PUBLICATION.

L'instruction n° 3307/DEF/EMA/RH/PRH du 12 mars 2013 relative à l'avancement des officiers est abrogée.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.


Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

Annexes

Annexe I. MÉMENTO RELATIF À L'AVANCEMENT INTERARMÉES DES OFFICIERS.

1. CADRE GÉNÉRAL DE L'AVANCEMENT.

L'avancement de grade des officiers d'active s'effectue conformément à l'article L. 4136-1. du code de la défense : « l'avancement a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté », dans les conditions fixées pour chaque grade par les statuts particuliers régissant chacun des corps d'officiers.

L'avancement de grade des officiers de la réserve opérationnelle s'effectue conformément à l'article R. 4221-23. du code de la défense : « l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix », dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense, pour être proposable au grade supérieur.

L'avancement à titre exceptionnel ainsi que l'avancement à l'ancienneté ne sont pas décrits dans le présent guide.

L'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade.

L'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif.

Tous les officiers réunissant les conditions fixées par les statuts particuliers pour une promotion au choix doivent impérativement faire l'objet d'une proposition. Cette proposition s'effectue dans le cadre du travail d'avancement auquel collaborent les différents échelons de la hiérarchie.

1.1. Conditions requises pour l'avancement.

Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps et pour chaque grade, les conditions requises pour être promu à un grade supérieur.

L'officier de la réserve opérationnelle ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Dans certains cas, l'avancement de grade est subordonné à des conditions de diplôme, de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Pour certain corps, l'accès à certains grades est subordonné à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé (créneau d'avancement).

Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des conditions de durée d'activité ou de service spécifiques.

Les différentes conditions pour chaque corps peuvent être rappelées dans les annexes spécifiques à chaque armée et formation rattachées.

1.2. Commission d'avancement.

La commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, est chargée de présenter au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires.

Cette commission, dont la composition est fonction du corps statutaire, se réunit sur convocation de son président au cours de l'année de proposition.

Les délibérations sont dirigées par le président et font l'objet d'un procès-verbal. Elles se traduisent par des propositions d'inscription au tableau d'avancement.

Ces propositions sont ensuite présentées au ministre de la défense qui arrête la liste des officiers à promouvoir.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, l'article R. 4221-26. du code de la défense prévoit une commission d'avancement, distincte de l'active, qui donne un avis au ministre de la défense.

1.3. Établissement du tableau d'avancement.

Nul ne peut être promu au choix, à un grade autre que ceux d'officiers généraux, s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.

Peuvent, seuls, figurer au tableau d'avancement les officiers qui sont susceptibles de remplir toutes les conditions statutaires au 31 décembre de l'année de leur promotion.

Les officiers sont inscrits sur le tableau d'avancement, arrêté par le ministre de la défense, par armées et formations rattachées par corps et par grade.

Les officiers retenus par le ministre de la défense y sont classés par ordre d'ancienneté décroissant dans le grade détenu ou par ordre de mérite.

Pour certains corps, les officiers sont inscrits au tableau dans l'ordre imposé, pour les promotions à un grade donné, par les dispositions statutaires.

Si le tableau d'avancement précédent n'a pas été épuisé, les officiers qui n'ont pas encore été promus sont reportés en tête du nouveau tableau dans l'ordre de leur inscription initiale.

Les officiers qui ont changé de corps ou d'armée après leur inscription au tableau d'avancement sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps d'accueil, inscrits au tableau d'avancement pour le même grade. S'ils ne remplissent pas les conditions statutaires du corps d'accueil pour être promus, ils bénéficient d'un report d'inscription sur le TA du corps d'accueil.

Le tableau est publié au Journal officiel de la République française, en général avant le 31 décembre de l'année de proposition, par les soins de la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre de la défense.

Le tableau d'avancement est établi par corps statutaire. Si les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut, en cours d'année, décider la publication d'un tableau complémentaire. Dans ce cas, le tableau est établi suivant les directives et au vu des documents déjà utilisés pour l'établissement du tableau.

Dans le cadre de l'avancement à titre exceptionnel, des tableaux d'avancement complémentaires peuvent être établis.

1.4. Promotions à titre définitif et nominations à titre temporaire.

Sous réserve des nécessités du service, appréciées par le ministre de la défense, les promotions au choix ont lieu dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Les promotions à l'ancienneté ont lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

Les nominations et les promotions sont prononcées par décret du président de la République.

Ces décrets sont publiés au Journal officiel de la République française.

En application de l'article L. 4134-2. du code de la défense, les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1. et L. 4136-3.

À l'exception des promotions à l'ancienneté qui ont lieu à la date anniversaire de la prise de rang dans le grade précédent, l'échelonnement des promotions est arrêté par le ministre de la défense.

En application de l'article R. 4136-1. du code de la défense, les militaires ne peuvent être promus que le premier jour d'un mois civil.

2. PRÉPARATION DE L'AVANCEMENT AU CHOIX.

L'avancement au choix suppose une série d'opérations qui se déroulent tout au long de l'année qui précède celle des promotions :

  • diffusion, le cas échéant, des circulaires annuelles relatives à l'avancement de l'année suivante (mois de février) établies par chaque armée et formation rattachée ;

  • travail d'avancement effectué par chaque fusionneur (à partir du mois d'avril) ;

  • préparation par l'administration centrale des éléments nécessaires à l'établissement du tableau d'avancement (du mois de juillet au mois de décembre).

Les circulaires annuelles rappellent, en les actualisant, les conditions requises pour faire l'objet d'une proposition et précisent certaines modalités pratiques d'exécution et de transmission du travail d'avancement pour l'année considérée.

Les travaux d'avancement s'effectuent par corps statutaire et par grade pour les officiers de carrière, par corps statutaire de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et les officiers de la réserve opérationnelle.

3. DÉCOMPTE DE L'ANCIENNETÉ DE GRADE.

L'ancienneté de grade des officiers prise en compte pour l'avancement est déterminée par la totalité du temps passé en position d'activité ou de détachement auquel s'ajoute, le cas échéant, le temps ou une fraction du temps passé dans certaines situations de la position de non-activité (cf. articles L. 4138-11. à L. 4138-16. du code de la défense).

Les différentes positions et situations statutaires dans lesquelles les militaires d'active peuvent être placés ne s'appliquent pas aux officiers de réserve. Ceux-ci sont, par définition, en activité.

Doivent donc être prises en compte pour le décompte de l'ancienneté de grade des officiers de réserve :

  • l'ancienneté dans le grade antérieurement acquise au titre de l'active ;

  • l'ancienneté dans le grade acquise depuis la date de nomination ou de promotion au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR).

L'article R. 4221-24. du code de la défense prévoit en effet que « l'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade, soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve ».

L'ancienneté dans le grade est totalement interrompue en cas de suspension de l'ESR, pour la durée de la suspension, ainsi qu'en cas de période sans ESR, pour la durée de cette période. Ne peuvent de même être comptabilisées les cinq années de disponibilité auxquelles sont astreints les anciens militaires d'active (quel que soit le statut alors détenu).

3.1. Position d'activité.

Reste en position d'activité le militaire de carrière qui bénéficie des congés prévus à l'article L. 4138-2. du code de la défense, à savoir :

  • congé de maladie d'une durée maximum de six mois, pendant une période de douze mois consécutifs ;

  • congé pour maternité, paternité ou pour adoption, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

  • permissions ou congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de reconversion ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise.

Demeurent en position d'activité le militaire faisant l'objet d'une affectation temporaire en application de l'article L. 4138-2. 2° du code de la défense, mis à la disposition en application de l'article 43. de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 modifiée, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (LMPP), placé en situation « hors budget » ainsi que celui qui a fait l'objet d'une décision de «suspension» en application des dispositions de l'article L. 4137-5. du code de la défense.

3.2. Position de détachement.

Le temps passé dans la position de détachement compte en totalité pour l'avancement au choix et à l'ancienneté.

Tous les officiers concourent entre eux pour l'avancement, quel que soit le budget au titre duquel ils sont rémunérés. Il y a donc lieu de traiter le cas des officiers placés en position de « détachement » qui concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté dans les mêmes conditions que les officiers en activité.

3.3. Position de non-activité.

Est pris en compte pour la totalité de sa durée, pour l'avancement au choix et à l'ancienneté :

  • le temps passé en congé complémentaire de reconversion ;

  • le temps passé en congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie, (droit à l'avancement au choix seulement si affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions).

En revanche, ne peuvent être promus en cours de congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie au titre d'un avancement au choix que les officiers placés dans l'un de ces congés pour une affection imputable au service.

Est pris en compte, pour l'avancement à l'ancienneté, le temps passé en disponibilité, pour la moitié de sa durée (article L. 4139-9. du code de la défense).


N'est pas pris en compte, ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté, le temps passé :

  • en congé parental ;

  • en situation de retrait d'emploi par mise en non-activité ;

  • en congé pour convenances personnelles.

3.4. Position hors cadres.

Le militaire de carrière en position hors cadres (cf. article L. 4138-10. du code de la défense) cesse de figurer sur la liste d'ancienneté. Il ne bénéficie plus d'aucun droit ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté.

3.5. Tableau récapitulatif.

SITUATION DU MILITAIRE. ARTICLE DU CODE DE LA DÉFENSE. POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT. CONSÉQUENCE.
Activité.

Toute situation.

L. 4138-2.

Le militaire placé dans l'une des situations de l'activité figure sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et pour l'avancement au choix.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.

Congé de reconversion. L. 4139-5.

Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon certaines modalités et conditions de fractionnement.

La durée de ce congé compte pour les droits à avancement.
Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.
Non activité.
En congé de longue durée pour maladie. L. 4138-12.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix.

Droit à l'avancement à l'ancienneté.

Droit à l'avancement au choix seulement si affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
En congé de longue maladie. L. 4138-13. Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Droit à l'avancement à l'ancienneté. Droit à l'avancement au choix seulement si affection du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
En congé parental. L. 4138-14.

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Le militaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour l'avancement au choix ni pour l'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA si les conditions requises  étaient satisfaites avant le placement dans cette situation. Pas d'avancement à l'ancienneté sauf pour les praticiens des armées et les MITHA (condition d'accès au grade supérieur fait référence au temps passé dans les échelons du grade).
Retrait d'emploi. L. 4138-15.

 Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte pas pour l'avancement.

Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté.

Pas d'avancement à l'ancienneté. Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.
Congé pour convenances personnelles. L. 4138-16. Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le temps passé dans cette situation ne compte pas pour l'avancement.

Pas d'avancement à l'ancienneté. Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.
Congé complémentaire de reconversion. L. 4139-5.

Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon certaines modalités et conditions de fractionnement.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement.
Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.
Congé du personnel navigant. L. 4139-6.

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 p.100 résultant d'une activité aérienne militaire.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement.

 
L. 4139-7. 1°

Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel

 
L. 4139-7. 2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint la limite d'âge. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement. Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.
L. 4139-10. Le militaire servant en vertu d'un contrat, sur demande agrée et totalisant 17 ans de service dont 10 en tant que personnel navigant. Le temps passé par les militaires sous contrat placés en congé du personnel navigant, ne compte pas pour l'avancement. Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.
Disponibilité. L. 4139-9.

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

Possibilité d'être inscrit au TA non exclue expressément.Possibilité d'avancement à l'ancienneté (mais les années d'avancement sont divisées par deux).
Congé pour création ou reprise d'entreprise. L. 4139-5.

Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g) du 1. de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs

Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

La durée de ce congé compte pour les droits à avancement.

Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.
Détachement (lié à l'accès à la fonction publique civile). L. 4139-4.

La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires.

Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement.

Pas d'avancement à l'ancienneté possible ni d'inscription au TA. Si un militaire est au TA et est en détachement au moment de sa promotion il ne peut être promu.
Détachement.
Détachement. L. 4138-8. Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement. Droit à l'avancement à l'ancienneté et au choix.
Hors cadre.
Hors cadres. L. 4138-10.

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement etc., peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme international.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement.

Pas de droit à l'avancement ni au choix ni à l'ancienneté.

4. IDENTIFICATION DES OFFICIERS À PRENDRE EN COMPTE DANS LES TRAVAUX.

4.1. Cas général.

Les officiers à prendre en considération par une formation pour l'établissement des travaux d'avancement sont ceux inscrits à son effectif au 30 novembre de l'année A -2. Dans les cas de restructuration ou de dissolution de formation après cette date, la désignation des autorités en charge des travaux d'avancement sera précisée par directives d'armées ou formations rattachées.

Le travail d'avancement de tout officier muté à compter du 1er décembre de l'année A -2 demeure donc à la charge de l'ancienne formation. À cette fin, elle doit conserver tous les renseignements utiles à l'établissement du travail d'avancement et faire insérer, dans le dossier de l'intéressé, l'attestation suivante revêtue de la signature de l'autorité compétente : « le (grade, nom, prénoms) sera compris dans le travail d'avancement de (ancienne formation) pour l'année...».

4.2. Officiers détachés pour emploi.

Les travaux relatifs aux officiers détachés pour emploi sont effectués par l'autorité dont ils relèvent pour les travaux de notation annuelle.

4.3. Officier intégré dans un nouveau corps.

Les officiers intégrés ou rattachés à un corps dans le cadre d'un changement d'armée ou de corps ainsi que les anciens officiers sous contrat (OSC) recrutés dans un corps d'officier sont proposables au titre du corps auquel ils appartiennent ou sont rattachés s'ils réunissent les conditions statutaires requises.

Les intéressés sont étudiés et fusionnés avec les officiers de ce corps si la décision d'intégration ou de recrutement est intervenue avant la réunion de la commission d'avancement.

Lorsque l'intégration ou le recrutement a été demandé mais n'est pas encore prononcé, le travail d'avancement est effectué simultanément aux titres de l'ancien corps (ou corps de rattachement) et du nouveau corps tant que la liste des officiers intégrés ou recrutés n'est pas publiée. Dès la publication de cette liste, il n'est poursuivi qu'au titre du corps auquel l'officier appartiendra le 1er janvier de l'année suivante.

5. COHÉRENCE ENTRE LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'AVANCEMENT.

Le classement annuel des officiers, la proposition de l'IRIs et l'attribution d'une mention d'appui doivent permettre de déterminer la capacité d'un officier à être promu ou non au grade supérieur ou évoluer en responsabilité. Seule la cohérence de cet ensemble constituera un travail exploitable par le fusionneur auquel il est transmis.

Ainsi, une nécessaire cohérence sera recherchée entre le rang de classement annuel, l'IRIs proposé et, le cas échéant, la mention d'appui attribuée.


6. TRANSMISSION DES TRAVAUX DE L'AVANCEMENT.

Les documents relatifs à l'avancement, constitués des tirages papiers validant les éléments constitutifs de l'avancement saisis dans le SIRH validés et signés par l'autorité chargée de ces travaux, sont transmis au fusionneur puis à la direction de personnel concernée en même temps que les travaux de notation, selon les modalités et le calendrier établis par les armées et formations rattachées.

Lorsqu'après la transmission des travaux d'avancement à l'échelon supérieur, il survient, dans la conduite ou la manière de servir d'un officier proposé pour l'avancement, un fait important (par exemple : sanction ou un changement de position statutaire) susceptible d'influer sur le travail d'avancement en cours, l'autorité chargée des travaux d'avancement au niveau local doit en rendre compte immédiatement, et par les voies les plus rapides (par exemple par message), à la direction de personnel dont relève l'intéressé.

L'établissement d'un tel compte rendu est impératif jusqu'à la parution du tableau d'avancement. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont rendus destinataires de ce compte-rendu.

Annexe II. LISTE DES CORPS AUXQUELS S'APPLIQUE L'INSTRUCTION.

Corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre régi par le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Corps des chefs de musique régi par le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale.

Corps des officiers des armes de l'armée de terre régi par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Corps technique et administratif de la marine régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Corps technique et administratif du service de santé des armées régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Corps technique et administratif du service des essences des armées régi par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Corps des médecins des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées.

Corps des pharmaciens des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées.

Corps des vétérinaires des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées.

Corps des chirurgiens-dentistes des armées régi par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des praticiens des armées.

Corps des officiers de marine régi par le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.

Corps des officiers spécialisés de la marine régi par le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.

Corps des ingénieurs militaires des essences régi par le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences.

Corps des officiers de l'air régi par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Corps des officiers mécaniciens de l'air régi par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Corps des officiers des bases de l'air régi par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Corps des commissaires des armées régi par le décret  n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées.

Corps relevant du statut des MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers.

Annexe III. GRILLE D'ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

  7 6 5 4 3 2 1

 COLONEL OU ÉQUIVALENT.

Officier orienter vers les plus hautes responsabilités d'officier général et assimilé dans les armées. La capacité de gestion des crises et le haut niveau d'adaptation sont remarquables.  Officier dont la qualité de performance, l'expérience variée, la capacité d'adaptation et l'ouverture d'esprit démontrent l'aptitude à exercer des fonctions d'officier général et assimilé (1). Le niveau de performance et l'ensemble des qualités de cet officier peuvent éventuellement le conduire à l'exercice de responsabilité d'officier général et assimilé (1). Le potentiel de cet officier doit lui permettre de progresser dans le grade pour occuper des emplois de responsabilités croissantes. Son expérience est vaste. Il sait aborder et surmonter une situation difficile. La capacité de progression de cet officier vers des emplois de responsabilités supérieures reste à confirmer. À maintenir pour l'instant à son niveau d'emploi. Non attribuable. Non attribuable. 

LIEUTENANT-COLONEL OU ÉQUIVALENT.

Officier présentant l'aptitude à excercer sans délais des responsabilités de niveau supérieur. Peut servir dans de nombreux domaines. Officier dont la capacité de progression dans les emplois de direction est certaine. Son potentiel élevé doit le conduire rapidement à l'exercice de responsabilités significatives de niveau supérieur. Officier au potentiel de développement avéré, capable d'occuper à court terme des emplois de responsabilités supérieures. L'expérience est vaste et solide et la capacité d'adaptation est réelle. Officier qui montre par son niveau de performance et l'expérience qu'il a acquise dans diverses situations, la capacité d'occuper les emplois de direction des armées correspondant à ses compétences. Officier n'ayant pas vocation à progresser immédiatement dans la hiérarchie des armées. Sa capacité d'apprendre, sa motivation personnelle et son expérience très solide semblent cependant lui permettre d'envisager à moyen terme des responsabilités supérieures à celles qui sont les siennes aujourd'hui. Cet officier a atteint les limites de sa progression dans la hiérarchie des armées. Il éprouvera des difficultés à execrcer des responsabilités supérieures. À conseiller pour une seconde carrière. Non attribuable.

COMMANDANT OU ÉQUIVALENT.

Non attribuable. 

Officier au potentiel de développement solide, structuré et éprouvé.

Si sa capacité de progression se confirme, il est appelé à exercer des emplois de direction.

Le niveau de performance, l'expérience et les qualités intrinsèque de cet officier doivent le conduire rapidement à l'exercice de responsabilités supérieures. L'ensemble des qualités et la performance de cet officier le conduiront en principe à exercer des responsabilités supérieures. Sa capacité d'apprendre et sa motivation personnelle seront des critères déterminants. Officier dont la capacité à exercer les responsabilités de son grade est avérée. L'exercice de responsabilités d'un niveau supérieur dans son domaine de prédilection  peut s'envisager à moyen terme. Cet officier a atteint les limites de son développement au sein des armées. Il ne doit plus progresser en termes de responsabilités. À réorienter à court termes vers une autre carrière. Il convient de remettre en cause le choix de cet officier comme officier supérieur. À conseiller et réorienter rapidement vers une autre carrière.

LIEUTENANT OU CAPITAINE OU ÉQUIVALENT.

Non attribuable.  Potentiel a priori de haute valeur. La performance et l'expérience sont avérées. Peut exercer immédiatement des responsabilités de niveau supérieur. Cet officier dispose d'un potentiel élevé qui doit le conduire rapidement à exercer des responsabilités de niveau supérieur. L'expérience est reconnue. Le réel potentiel de développement de cet officier lui ouvre à court terme les emplois de niveau supérieur. Cet officier possède toutes les qualités pour consolider son potentiel à l'aune de l'expérience et ainsi occuper ultérieurement des emplois des emplois de responsabilités supérieures. Officier au potentiel très incertain. Les garanties de développement ne sont pas avèrées. L'expérience et la performance doivent encore être éprouvée. Cet officier semble avoir atteint la limite de son potentiel de développement. À conseiller et orienter vers une autre carrière.

Notes

    Pour le personnel relevant du service de santé des armées.1

Annexe IV. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

Annexe V. FEUILLET DE COMMUNICATION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

Annexe VI. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OFFICIERS DE L'ARMÉE DE TERRE.

1. GÉNÉRALITÉS.

Les autorités responsables des travaux d'avancement sont précisées par la circulaire annuelle relative aux circuits de notation et de fusionnement du personnel militaire de l'armée de terre.

Au niveau local, les travaux sont effectués par grade, tous corps ou corps de rattachement confondus.

Les dispositions de la présente instruction, partie principale et annexe spécifique à l'armée de terre, sont applicables en totalité aux officiers de réserve dans les conditions précisées par l'appendice VI.D.

Les dispositions de la présente instruction ne sont pas applicables aux officiers stagiaires en première année de division d'application.

L'année d'établissement du TA (travaux et publication du TA) est l'année A -1 pour les militaires d'active et l'année A pour les militaires de réserve.

1.1. Autorités chargées de l'avancement.

1.1.1. Autorité de niveau local.

Le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) est, en règle générale, pour l'armée de terre, l'autorité menant les travaux d'avancement au niveau local. Elle prend le titre de pré-fusionneur. Elle propose l'IRIs et effectue le classement annuel des officiers selon les modalités prévues par la présente instruction.

1.1.2. Autorité de niveau intermédiaire.

L'autorité immédiatement supérieure (AIS) est, en règle générale, pour l'armée de terre, l'autorité menant les travaux d'avancement au niveau intermédiaire. Elle prend le titre de fusionneur.

1.1.3. Circuits particuliers.

S'agissant :

  • des officiers supérieurs effectuant un temps de commandement de niveau formation administrative, un temps de responsabilité, ou accrédités en qualité de premier notateur des officiers ;

  • des officiers du grade de colonel, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent ;

  • des officiers du grade de lieutenant-colonel, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à une autorité immédiatement supérieure accréditée tête de chaîne n° 2.

L'AIS est le pré-fusionneur et la tête de chaîne est le fusionneur.

En qualité de responsable hiérarchique des différents pré-fusionneurs placés sous son autorité, le fusionneur procède à la vérification des différents états récapitulatifs des travaux d'avancement que lui a transmis le niveau local. Il s'assure notamment du recensement des officiers remplissant les conditions requises pour faire l'objet d'un travail d'avancement conformément au point 2.1. de l'instruction.


1.2. Objectifs et éléments de l'avancement.

Le travail d'avancement du niveau intermédiaire a pour objet d'agréger les différents travaux effectués au niveau local et d'arrêter certains de ces éléments en vue de leur transmission à la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Il comporte 3 éléments :

1. l'indice relatif interarmées (l'IRIs) ;

2. la mention d'appui ;

3. le classement des officiers proposables.

Chacun de ces éléments est reporté sur les états récapitulatifs correspondants selon les modalités décrites infra.

Pour arrêter sa décision concernant l'attribution de chacun de ces éléments, le fusionneur tient compte, notamment :

  • des éléments de l'avancement interarmées transmis par les autorités chargées de l'avancement au niveau local ;

  • des avis recueillis, le cas échéant, au cours des conseils d'avancement ;

  • des orientations qui lui sont transmises chaque année par directive particulière et qui l'informent sur les politiques d'avancement.

L'identification des officiers compris dans les travaux d'avancement s'effectue selon les conditions générales exposées au point 2.1. et 2.2. de l'instruction. Les conditions spécifiques d'accès au grade supérieur sont précisées pour chaque corps par l'appendice VI.C. de la présente annexe. Les colonels proposables au titre de la 2e section font eux aussi l'objet de travaux d'avancement conformément à la circulaire annuelle sous timbre du cabinet du ministre.

2. CONSEILS D'AVANCEMENT.

Avant de procéder au fusionnement des différentes propositions d'avancement établies au niveau local, le fusionneur peut réunir en « conseil d'avancement » les autorités chargées de l'avancement au premier niveau en vue de recueillir leur avis.

L'avis de ce conseil, lorsqu'il est réuni, est consultatif.  Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller le fusionneur s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs, selon un débat exclusivement oral et ne donnant lieu à aucun vote.

Par exception, concernant les officiers proposables servant hors métropole et à l'étranger, l'ensemble des avis peut être recueilli par écrit ou par tout autre moyen.

3. LE TRAVAIL D'AVANCEMENT DU FUSIONNEUR.

Le fusionneur est souverain dans son appréciation de chaque officier. Toutefois, en cas de divergence significative avec les propositions de l'autorité de premier niveau, il doit brièvement en expliciter la raison dans la case « observations » de l'état récapitulatif correspondant.

3.1. Attribution de l'indice relatif interarmées.

Attribué par le fusionneur, cet indice constitue l'un des éléments d'appréciation du potentiel des officiers. Il peut être utilisé plus largement pour d'autres travaux de chancellerie et contribuer à la prise de décisions dans le cadre de la gestion des officiers.

3.1.1. Élément d'appréciations de l'indice relatif interarmées à attribuer.

Afin de déterminer pour chaque officier le niveau de l'IRIs à attribuer, le fusionneur s'appuiera notamment sur la grille d'attribution de l'annexe III. et les travaux du préfusionneur. Dans la mesure où l'attribution de l'IRIs n'est pas encadrée, le fusionneur s'attache à rechercher une évaluation objective.

Dans ce cadre, il vérifie à son niveau la cohérence des IRIs proposés par les différents préfusionneurs et procède, le cas échéant, aux ajustements qu'il juge nécessaire, à la hausse comme à la baisse, en tenant compte de l'hétérogénéité des officiers qu'il doit évaluer.

Pour chaque grade au sein de chaque corps et corps de rattachement, il veille à ce que les officiers bénéficient d'une répartition d'IRIs similaire.

3.1.2. Attribution.

L'IRIs est attribué à chaque officier postérieurement au 1er juin et est reporté sur l'état récapitulatif d'attribution de l'IRIs (appendice VI.A.) et sur chaque feuillet individuel de communication (annexe V.). Les officiers sont mentionnés sur cet état dans l'ordre décroissant des IRIs attribués.

Le fusionneur date et signe chacun de ces documents.

3.1.3. Communication de l'indice relatif interarmées par l'autorité notant au premier degré.

Dès l'attribution de l'IRIs, le fusionneur transmet les feuillets individuels de communication aux différentes autorités notant les officiers au premier degré via l'organisme qui assure l'administration de son personnel.

Chaque notateur au premier degré procède à la communication de l'IRIs. Cette communication est suivie d'un entretien spécifique durant lequel le notateur renseigne l'officier sur les raisons qui ont conduit à l'attribution de son IRIs et les éventuelles conséquences susceptibles de découler de cette attribution. Dans la mesure du possible, cet entretien n'est pas concomitant à celui tenu à l'occasion de la seconde communication de la notation. L'officier prend ainsi connaissance de l'IRIs qui lui est attribué. Il date et signe le feuillet de communication (annexe V.) dont une copie lui est remise après signature. L'original est archivé dans la deuxième partie du dossier individuel de l'administré conservé par l'organisme d'administration.

L'attribution de l'IRIs s'inscrit dans le processus d'avancement, distinct de celui de la notation annuelle.

3.2. L'attribution d'une mention d'appui.

L'une des mentions d'appui mentionnées au point 3.2. de l'instruction est attribuée à chaque officier proposable par le fusionneur. Des orientations sur une répartition à appliquer entre les différentes mentions d'appuis peuvent être communiquées aux fusionneurs.

Ces mentions sont attribuées :

  • par grade et par tranche d'ancienneté dans le grade pour les officiers appartenant au corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

  • par corps et grade pour les officiers appartenant au corps des officiers du cadre spécial, au corps technique et administratif de l'armée de terre, rattachés au corps technique et administratif de l'armée de terre ou rattachés au corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Les mentions attribuées sont reportées sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui (appendice VI.B.). Elles ne donnent lieu à aucune communication.

3.3. Le classement des officiers proposables.

Le classement par le fusionneur des seuls officiers proposables s'effectue :

  • par grade et par tranche d'ancienneté dans le grade pour les officiers appartenant au corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

  • par corps et grade pour les officiers appartenant au corps des officiers du cadre spécial, au corps technique et administratif de l'armée de terre, rattachés au corps technique et administratif de l'armée de terre ou rattachés au corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Chaque officier dont la mention est IP, MI ou IS reçoit un numéro de classement. Le numéro de classement s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au nombre total des officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS ; il est attribué à l'officier classé en dernière position.

Ce classement est reporté sur l'état récapitulatif du classement et des mentions d'appui (appendice VI.B.). Les officiers y sont mentionnés dans l'ordre du classement établi par le fusionneur, les officiers dont la mention d'appui est AJ sont mentionnés à la suite de ce classement et apparaissent dans l'ordre d'ancienneté dans le grade. Le fusionneur date et signe chaque état récapitulatif du classement et des mentions d'appui.

Ce classement ne donne lieu à aucune communication.

4. SAISIE ET TRANSMISSION DES TRAVAUX.

4.1. Saisie dans le système d'information des ressources humaines CONCERTO.

Les états récapitulatifs comportant les mentions d'appui et les numéros de classement sont renseignés dans le SIRH CONCERTO. Une fois l'ensemble des états récapitulatifs extraits de CONCERTO renseignés et signés, le fusionneur valide les travaux.

4.2. Transmission des travaux.

Le fusionneur transmet à la direction des ressources humaines de l'armée de terre (bureau chancellerie) l'ensemble des travaux concernant les officiers proposables constitué des tirages papier sous la forme de listes des éléments définitifs saisis dans CONCERTO, validés et signés.

5. OPÉRATION CONDUITES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

5.1. Avancement au choix.

La direction des ressources humaines de l'armée de terre exploite les travaux transmis par les fusionneurs, en vue de les présenter à la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

À ce niveau, les candidats à l'avancement sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs de l'armée de terre ;

  • leurs mérites et leur potentiel ;

  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;

  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

5.2. Avancement à l'ancienneté.

Pour information : l'avancement à l'ancienneté étant automatique, les travaux correspondants sont réalisés exclusivement au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

5.3. Établissement du tableau d'avancement.

Le tableau d'avancement est établi par corps statutaire. Les officiers retenus par le ministre de la défense y sont classés par ordre d'ancienneté décroissant dans le grade détenu.

Appendice VI.A ÉTAT RÉCAPITULATIF D'ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

Appendice VI.B ÉTAT RÉCAPITULATIF DU CLASSEMENT ET DES MENTIONS D'APPUI.

Appendice VI.C. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE PROPOSABLE AU GRADE SUPÉRIEUR.

1 CORPS DES OFFICIERS DES ARMES ET OFFICIERS SERVANT À TITRE ÉTRANGER.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade. Ils doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré (diplôme d'aptitude à l'emploi d'officier supérieur) et avoir exercé un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans réduit à quatre ans jusqu'en 2021.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans et au plus huit ans de grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qu'au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel.

2 CORPS DES OFFICIERS DU CADRE SPÉCIAL.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

3 CORPS TECHNIQUE ADMINISTRATIF.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans plus de la limite d'âge du grade de colonel et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

4 OFFICIERS SOUS CONTRAT RATTACHÉS AU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins trois ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

5 OFFICIERS SOUS CONTRAT RATTACHÉS AU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF.

Lieutenant : les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à l'ancienneté à un an de grade.

Capitaine : les lieutenants sont promus au grade de capitaine à l'ancienneté à quatre ans de grade.

Commandant : les capitaines sont promus au grade de commandant au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Lieutenant-colonel : les commandants sont promus au grade de lieutenant-colonel au choix lorsqu'ils ont au moins cinq ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Colonel : les lieutenants-colonels sont promus au grade de colonel au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Appendice VI.D. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

1 AVANCEMENT DES OfFICIERS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

L'avancement des officiers de réserve s'effectue au choix pour tous les grades.

2 RATTACHEMENT DES OFFICIERS DES OFFICIERS DE RÉSERVE.

Conformément à l'article R. 4211-1. du code de la défense les officiers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires. Les travaux d'avancement (mention d'appui et classement) s'effectuent par corps et par grade.

3 AVANCEMENT DES SOUS-LIEUTENANTS ET DES LIEUTENANTS.

Les sous-lieutenants et les lieutenants de la réserve opérationnelle font l'objet de l'ensemble des travaux d'avancement (classement annuel, attribution d'un IRIs et d'une mention d'appui).

4 MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉs ET DES SERVICES EFFECTUÉs POUR L'AVANCEMENT.

Une journée d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) est comptée pour 12 points.

Les services militaires effectifs accomplis en qualité d'officier dans l'armée active seront traduits en points comme suit.

Services actifs dans les grades de commandant et de lieutenant-colonel :

  • les 3 premières années sont comptées pour 240 points (1 mois = 7 points, 1 trimestre = 20 points, 1 an = 80 points) ;

  • au-delà de la 3e année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.

Services actifs dans les grades de lieutenant et de capitaine :

  • les 3 premières années sont comptées pour 180 points (1 mois = 5 points, 1 trimestre = 15 points, 1 an = 60 points) ;

  • au-delà de la 3e année, chaque mois supplémentaire est compté pour 10 points.

Services actifs dans le grade de sous-lieutenant :

  • chaque mois est compté pour 5 points.

5 NOMBRE MINIMUN DE POINTS POUR UNE PROPOSITION D'AVANCEMENT.

Parmi les candidats réunissant les conditions statutaires d'ancienneté de grade et d'âge, précisées annuellement, seuls sont proposables pour le grade supérieur :

  • les commandants ou lieutenants-colonels totalisant au moins 240 points d'activités dans le grade dont au moins 120 points acquis dans la réserve ;

  • les lieutenants ou capitaines totalisant au moins 180 points d'activités dans le grade dont au moins 60 points acquis dans la réserve ;

  • les conditions relatives aux sous-lieutenants sont définies annuellement par la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT).

Annexe VII. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OFFICIERS DE LA MARINE.

1. GÉNÉRALITÉS.

Les travaux préparatoires pour l'avancement des officiers de la marine (active et réserve) font l'objet d'une circulaire annuelle de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) qui fixe le calendrier de notation et d'avancement. L'avancement des officiers de réserve fait également l'objet d'une directive annuelle de la sous-direction des bureaux du cabinet.

Les chaînes de notation et d'avancement sont mises à jour tous les ans. Elles déterminent l'autorité de niveau local (qui, sauf dispositions particulières fixées dans la circulaire annuelle DPMM, est le notateur juridique) et l'autorité de niveau intermédiaire (autorité de synthèse) de chaque officier. Les états OA764 établis par la DPMM récapitulent par formation la liste des officiers notés et indiquent ceux qui conditionnent au choix pour une promotion au grade supérieur (appelés officiers proposables).

La mise à jour des chaînes s'effectue au premier trimestre de l'année A -1, A étant l'année du tableau d'avancement.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux officiers stagiaires à l'étranger [(poste permanent à l'étranger (PPE), officiers en formation à l'étranger (ETR EMM STAG, etc.)].

2. DISPOSITIONS AU NIVEAU LOCAL.

Les travaux d'avancement au niveau local sont réalisés sur les états récapitulatifs des travaux d'avancement dont le modèle est conforme à l'appendice VII.A.

2.1. L'indice relatif interarmées.

Par dérogation aux dispositions du point 4. de la présente instruction, il n'est pas appliqué de contingentement dans l'attribution de l'IRIs au niveau local pour les officiers gérés par la DPMM (officiers de marine, officiers spécialisés de la marine et officiers du corps technique et administratif de la marine).

Certaines recommandations peuvent néanmoins être communiquées dans la circulaire annuelle sur l'avancement.

2.2. Le classement des officiers.

Le classement des officiers s'effectue conformément au point 3.1. de la présente instruction :

  • par grade, corps et statut pour les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine ;

  • uniquement par grade pour les officiers du corps technique et administratif de la marine.

2.3. La mention d'appui.

Pour identifier les officiers non proposables ne faisant pas l'objet de l'attribution d'une mention d'appui, l'autorité de niveau local peut se référer à son état OA764. Les officiers concernés sont marqués « NC » ou « TA » dans la colonne créneau d'avancement.

2.4. Proposition haut potentiel.

L'autorité de niveau local distingue éventuellement, parmi les officiers qui lui sont rattachés, ceux auxquels elle propose que la mention « haut potentiel » (HP) soit attribuée. Les modalités d'attribution de cette mention sont déterminées par une circulaire de la DPMM.

3. DISPOSITIONS AU NIVEAU INTERMÉDIAIRE (AUTORITÉ DE SYNTHÈSE).

L'autorité de synthèse réalise ses travaux en s'appuyant sur les propositions transmises par l'autorité de niveau local.

Les travaux d'avancement au niveau intermédiaire sont réalisés sur les états récapitulatifs des travaux d'avancement dont le modèle est conforme à l'appendice VII.B.

3.1. L'indice relatif interarmées.

Concernant l'attribution de l'IRIs, des recommandations et contingentements peuvent être émis par le niveau central dans la directive annuelle adressée aux autorités de synthèse.

L'IRIs ainsi arrêté est normalement communiqué aux officiers par l'intermédiaire de leur notateur juridique sur l'imprimé joint en annexe V. de l'instruction.

Néanmoins, l'autorité de synthèse peut décider au cas par cas de notifier elle-même l'IRIs à certains officiers.

Par ailleurs, en cas d'impératifs opérationnels ou de difficultés d'organisation (notamment pour les officiers affectés à l'étranger et dont le notateur juridique se trouve en métropole), la communication de l'IRIs peut être déléguée à une autorité située au plus près de l'officier concerné.

3.2. Classement des officiers par l'autorité de synthèse.

Le classement de l'autorité de synthèse est établi selon les mêmes conditions qu'au niveau local.

3.3. La mention d'appui.

La mention d'appui est attribuée dans les mêmes conditions qu'au niveau local. Néanmoins, des recommandations et contingentements peuvent être émis par le niveau central dans la directive annuelle adressée aux autorités de synthèse.

3.4. Le conseil d'avancement.

Avant d'arrêter le travail au niveau intermédiaire, l'autorité de synthèse peut réunir un conseil d'avancement, composé des autorités de l'échelon de classement immédiatement inférieur. Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller l'AS s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs. Les délibérations de ce conseil dont le rôle est consultatif ne peuvent donner lieu à aucun vote, ni aucune communication.

3.5. Officiers « haut potentiel ».

L'autorité de synthèse confirme ou infirme les éventuelles propositions de classement « HP » établies par les autorités de niveau local. Chaque proposition de classement « HP » doit obligatoirement faire l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation.

L'autorité de synthèse peut, exceptionnellement et en fonction de ses propres éléments d'appréciation, distinguer d'autres officiers non proposés initialement par l'autorité de niveau local.

3.6. Degré de confiance.

L'autorité de synthèse précise, pour chaque officier, la confiance à accorder à ses propositions (indice A : bonne, B : moyenne ou C : faible) selon sa connaissance personnelle des officiers classés et l'appréciation qualitative qu'elle porte au travail réalisé à son niveau.


4. DISPOSITIONS AU NIVEAU DU COLLÈGE DE CLASSEMENT DES OFFICIERS.

Le collège de classement des officiers (CCO) est chargé de réaliser durant l'année A -1 le classement des officiers proposables ou non pour une promotion au grade supérieur durant l'année A, par créneau d'ancienneté dans chaque grade, corps et statut. Il s'appuie sur l'historique des éléments d'appréciations connus pour chaque officier tout en intégrant les éléments nouveaux de l'année écoulée (notation, IRIs, classements niveau local et AS, mention d'appui, etc.).

Ce classement issu des travaux du CCO, sert de base de travail à la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, qui propose au ministre de la défense les tableaux d'avancement.

Après parution du tableau d'avancement, une lettre de restitution de classement est communiquée à l'ensemble des officiers étudiés par le CCO (hors officiers non conditionnants définitifs).

5. PROCESSUS AVANCEMENT RÉSERVE.

L'avancement des officiers de réserve de la marine [enseigne de vaisseau de 2e (EV2) à capitaine de vaisseau (CV)] a lieu au choix et est traité exclusivement par l'échelon central. Le processus décrit dans l'instruction ne s'applique donc pas aux officiers de la réserve opérationnelle. Les travaux d'avancement, l'élaboration et la parution du tableau d'avancement pour la réserve s'effectuent au cours de la même année A.

Les officiers réservistes de la marine sont proposables à l'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions réglementaires.

5.1. Identification des officiers de réserve proposables.

Pour être proposable, il est nécessaire d'être sous ESR au 1er décembre de l'année A et d'avoir l'ancienneté de grade minimale rappelée dans la circulaire annuelle en fonction du grade détenu et du corps de rattachement.

5.2. Tenue de la commission d'avancement.

La commission d'avancement choisit et propose au ministre de la défense, par l'intermédiaire de la sous-direction des bureaux du cabinet (SDBC), les officiers de réserve à inscrire au tableau d'avancement de réserve pour l'année A.

Appendice VII.A ÉTAT RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX D'AVANCEMENT (NOTATEUR).

Appendice VII.B ÉTAT RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX D'AVANCEMENT (AUTORITÉ DE SYNTHÈSE).

Annexe VIII. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OFFICIERS DE L'ARMÉE DE L'AIR.

1. GÉNÉRALITÉS.

Une circulaire annuelle précise les millésimes (années de nomination ou promotion) à prendre en considération au titre de l'avancement, ainsi que les critères requis résultant des conditions générales et propres à l'armée de l'air.

1.1. Au niveau local.

Le classement est assuré par l'autorité de niveau local (ANL) désignée par circulaire annuelle et qui est le plus souvent l'autorité de notation au second degré. Il s'établit par statut, corps, grade et concerne la totalité des officiers, proposables ou non ou bénéficiant d'un avancement automatique à l'ancienneté, à partir du grade de lieutenant détenu au 1er décembre de l'année A -2 (01.12.A -2).

Le travail d'avancement au niveau local comporte trois éléments :

  • le classement annuel (par numéro d'annuaire pour les lieutenants);

  • la proposition d'IRIs, contingentée ou non en fonction du volume ;

  • la mention d'appui, pour l'officier proposable uniquement.

L'attention des ANL est attirée sur l'importance que revêt la cohérence de ces trois éléments dans les travaux futurs de fusionnement au niveau intermédiaire et central.

Le travail de classement achevé au niveau local, les viviers permettent l'extraction, par autorité de fusionnement de niveau intermédiaire (AFNI), des « états récapitulatifs des travaux d'avancement (annexe IV.) », dont un exemplaire signé est transmis à chaque AFNI dont relèvent les officiers proposables.

1.2. Au niveau intermédiaire.

Ce second niveau de fusionnement est assuré par l'AFNI, qui est le grand commandement gestionnaire ou l'autorité correspondante désignée par circulaire annuelle.

À réception des documents transmis par le niveau local, l'AFNI procède à son travail de fusionnement, classant les officiers proposables par statut, corps, grade et millésime dans le grade détenu (liste de classement). Les officiers sous contrat sont classés par corps de rattachement et par grade en liste unique, sans tenir compte de l'année de promotion.

Le principe de fusionnement par statut, corps, grade et millésime dans le grade s'appliquera strictement, sauf pour les officiers sous contrat classés par statut, corps et liste unique dans le grade.

2. CONSEIL D'AVANCEMENT.

Avant d'arrêter le travail au niveau intermédiaire, l'AFNI peut réunir un conseil d'avancement, composé des autorités de l'échelon de classement immédiatement inférieur. Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller l'AFNI s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs. Les délibérations de ce conseil ne peuvent donner lieu à un vote, ni à une communication.

En complément de ce conseil et afin de lui permettre de réaliser ses travaux d'avancement en ayant une parfaite connaissance de ses proposables, l'AFNI peut recevoir, tout au long de l'année, certains officiers sous son autorité. La liste et le calendrier de ces entretiens sont arrêtés par cette autorité en liaison avec les commandants de formation administrative. L'entretien peut être assuré par un officier général ou un officier supérieur désignés, appartenant au grand commandement gestionnaire dont relève l'officier proposable.

3. DISPOSITIONS AU NIVEAU INTERMÉDIAIRE.

3.1. Travaux de fusionnement.

Le support des travaux de fusionnement de l'AFNI est l'état collectif de classement (ECC) dont le modèle figure en appendice VIII.A. Cet état, incrémenté par les informations d'avancement saisies dans les viviers du SIRH, est destiné à recevoir :

  • la mention d'appui ;

  • le classement ;

  • l'IRIs définitif arrêté à ce niveau.

Les ECC sont établis par statut, corps, et grade postulé. Les officiers proposables y sont inscrits par liste de classement et, au sein de chaque liste, selon le classement au choix.

Ce classement s'effectue sous la forme d'une fraction comportant :

  • en numérateur le classement au choix dans la liste appropriée (l'usage des numéros bis, ter, est interdit) ;

  • en dénominateur le nombre de candidats proposables à l'avancement dans la même liste.

Les ECC, établis en un exemplaire, sont transmis à l'administration centrale et conservés à ce niveau.

3.2. Attribution de l'indice relatif interarmées.

La définition du potentiel (cf. au douxième alinéa du point 1. de l'instruction) doit être portée à la connaissance de tous les ANL et AFNI afin de leur permettre d'appréhender le périmètre d'évaluation à prendre en compte pour l'attribution de l'IRIs.

Le support d'attribution de l'IRIs définitif est :

  • l'ECC pour les officiers proposables, conformément au paragraphe ci-dessus ;

  • pour les officiers non proposables ou bénéficiant d'un avancement automatique à l'ancienneté », « l'état d'attribution de l'IRIs » dont le modèle figure en appendice VIII.B. Ces états sont établis par statut, corps, grade détenu et les officiers y sont inscrits par ordre croissant d'annuaire.

Afin de pourvoir à ses besoins tout en accroissant la sélectivité de ses officiers, en différenciant leurs parcours de carrière, et en veillant à l'harmonisation des perspectives d'avancement de ses différents corps, l'armée de l'air diffusera par circulaire ses directives pour de possibles contingentements liés soit au grade, soit à la catégorie d'IRIs.

L'AFNI n'est en aucun cas liée par la proposition d'IRIs de l'ANL, toutefois, l'attribution définitive de l'IRIs doit être en parfaite cohérence avec le classement et la mention d'appui attribués à l'officier proposable.

À l'issue des travaux d'attribution de l'IRIs définitif, l'AFNI établit un feuillet de communication (modèle en annexe V.) qui est transmis à la formation administrative pour communication de l'IRIs à l'officier concerné par l'ANL, ou le notateur au premier degré.

Les dispositions du point 4. de l'instruction (partie commune) doivent être connues et servir de guide aux autorités chargées de communiquer l'IRIs.

4. DISPOSITIONS AU NIVEAU CENTRAL.

4.1. Avancement au choix.

La direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les inspections exploitent les travaux transmis par les AFNI, en vue de les présenter à la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

À ce niveau, les candidats à l'avancement sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs de l'armée de l'air ;

  • leurs mérites et leur potentiel ;

  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;

  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

4.2. Avancement à l'ancienneté.

Pour information : l'avancement à l'ancienneté étant automatique, les travaux correspondants sont réalisés exclusivement au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air.

5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OFFICIERS EN CONGÉ DU PERSONNEL NAVIGANT.

Les officiers remplissant les conditions d'avancement à leur date de mise en congé du personnel navigant (CPN), au titre des articles L. 4139-6., L. 4139-7.1., L. 4139-7.2., L. 4139-10., concourent à l'avancement dans les conditions récapitulées dans le tableau ci-dessous :

ARTICLES DU CODE DE LA DÉFENSE.

DURÉE DU CONGÉ DU
PERSONNEL NAVIGANT 
COMPTANT POUR L'AVANCEMENT.

PROMOTION POSSIBLE
DANS LE CONGÉ
PERSONNEL NAVIGANT. 
PROMOTION POSSIBLE
AVANT AVANT LE
CONGÉ PERSONNEL
NAVIGANT.
MESURE À
APPLIQUER. 
CHOIX. ANCIENNETÉ.
L. 4139-6. oui oui  oui oui

Proposition niveau local par :

- la formation d'affectation avant le CPN ;

- la division d'administration du personnel en position spéciale pendant le CPN.

L. 4139-7.1. non non  oui  oui
L. 4139-7.2. oui oui oui oui
L. 4139-10. non non oui oui

Au niveau intermédiaire, l'AFNI classe les officiers de carrière en CPN proposables par corps, grade et en liste unique, sans tenir compte de l'année de promotion dans le grade détenu. Ils sont positionnés à la suite des millésimes proposables.

6. DISPOSITIONS CONCERNANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

L'année d'établissement du tableau d'avancement de la réserve opérationnelle (TAR) est l'année A.

La circulaire annuelle spécifique à l'avancement de la réserve opérationnelle est diffusée au mois de mars de l'année A, après exploitation et étude du tableau d'avancement des officiers d'active retenu. Elle permet ainsi de préciser, selon l'arrêté du 16 juillet 2003, les diverses conditions requises pour faire l'objet d'une proposition au titre du tableau considéré :

  • anciennetés de grade minimales, par corps et par grade ;

  • durées minimales d'activité comptant pour l'avancement ;

  • diplôme ou qualification recommandés ;

  • âges minimums requis ;

  • certaines modalités pratiques d'exécution et de transmission des travaux.

Seules les activités accomplies dans le cadre de l'ESR sont prises en compte pour l'avancement. En conséquence, les points acquis au titre des activités bénévoles sont exclus du calcul d'avancement.

La situation des réservistes s'apprécie surcinq années lors d'une période allant de A -1 à A -5 (A étant l'année de notation).

Les réservistes ne remplissant pas intégralement les conditions de points d'activités ou de qualifications définis par circulaire annuelle, peuvent néanmoins faire l'objet d'une procédure exceptionnelle.

L'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix pour les grades de lieutenant de réserve à colonel de réserve conformément à l'article R. 4221-23. du code de la défense. Toutefois, pour être inscrits au tableau d'avancement réserve, les officiers proposables doivent, au 1er décembre A, être titulaires d'un engagement à servir dans la réserve (ESR). Les nominations ou promotions prennent effet à compter du 1er décembre de l'année A.

6.1. Identification des viviers de proposables.

Les officiers de réserve doivent satisfaire aux dispositions de l'article L. 4143-1. du code de la défense, à savoir qu'ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien promu, à titre normal, la même année.

Les officiers de la réserve opérationnelle proposables font l'objet :

  • d'un classement annuel ;

  • d'une mention d'appui ;

  • d'une appréciation littérale motivant la proposition.

Ne font pas l'objet des travaux d'avancement :

  • les officiers qui atteignent la limite d'âge de leur grade au cours de l'année de proposition ;

  • les officiers servant sous ESR dans la réserve opérationnelle au titre de l'article L. 4221-3.

6.2. Calcul du décompte de l'ancienneté de grade.

Le calcul d'ancienneté de grade est défini par l'article R. 4221-24. et R. 4221-25. et par note n° 230543/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du 30 juin 2009 (1).

Les années prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade courent depuis la date de nomination ou de promotion à un grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

Seule l'ancienneté dans le grade acquise au titre de l'armée d'active et celle acquise au titre d'un ESR sont prises en compte pour le calcul. Ainsi, l'ancienneté dans le grade est totalement interrompue si l'intéressé n'est plus sous ESR.

6.3. Classement annuel des officiers de la réserve opérationnelle.

6.3.1. Au niveau local.

Ce classement s'effectue au niveau local, par corps et par grade, sur les mêmes fondements que pour les officiers d'active, sauf en ce qui concerne la proposition d'IRIs.

Le travail d'avancement s'effectue par le biais d'un mémoire de proposition, dont le modèle annexé à la circulaire annuelle est édité par le SIRH.

Ce classement est fondé sur la valeur comparée des officiers classés entre eux en fonction de leurs aptitudes. Les critères examinés prioritairement lors des travaux d'avancement sont :

  • la qualification détenue ;

  • le volume des activités sous ESR ;

  • la notation ;

  • l'ancienneté de grade réelle.

Les éléments composant ces travaux d'avancement (classement et mention d'appui) ne sont pas communiqués aux officiers proposables.

Les éventuels élargissements des viviers de classement par regroupements de corps feront l'objet de directives éditées par circulaire annuelle.

6.3.2. Au niveau intermédiaire.

Après réception de l'ensemble des mémoires de proposition établis par le niveau local, l'AFNI procède à son travail de fusionnement par le biais d'un état collectif de classement sur lequel il porte les éléments suivants :

  • le classement ;

  • la mention d'appui ;

  • des observations, lors d'une disparité de classement, d'un ajournement ou toute information jugée utile.

Ces autorités apporteront un soin tout particulier dans l'attribution de la mention d'appui et du classement, qui devra être en cohérence avec les appréciations portées.

Pour toutes les candidatures (y compris celles faisant l'objet d'une procédure exceptionnelle), le fusionnement doit s'effectuer par corps, par grade.

Appendice VIII.A ÉTAT COLLECTIF DE CLASSEMENT.

Appendice VIII.B ÉTAT D'ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

Annexe IX. DISPOSITION SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES.

1. OFFICIERS D'ACTIVE. TRAVAIL PRÉPARATOIRE À L'AVANCEMENT.

Cette instruction est relative aux travaux d'avancement de grade au choix et s'applique à tous les corps d'officiers et MITHA soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, appartenant au service de santé des armées, à l'exception des élèves officiers de carrière, des élèves officiers du service de santé et des internes des hôpitaux des armées.

L'avancement à l'ancienneté étant automatique, il est traité au niveau central.

Une circulaire annuelle spécifique détermine les filières de notation et d'avancement des militaires du service de santé des armées d'active et de la réserve opérationnelle, et désigne les autorités du premier degré (niveau local) et du second degré (niveau fusionneur) compétentes pour effectuer les travaux de notation et d'avancement.

Une seconde circulaire annuelle prévoit :

  • les conditions particulières qui s'ajoutent, dans certains cas, aux conditions règlementaires concernant l'avancement fixées par les décrets portant statut particuliers des différents corps des officiers du service de santé des armées et par arrêté spécifique au service de santé des armées ;

  • le calendrier des travaux d'avancement.

1.1. Travaux relevant de l'autorité au premier degré (niveau local).

Conformément au calendrier fixé par circulaire précité, et à partir des viviers des militaires proposables constitués dans le SIRH, par corps ou corps de rattachement et par grade, les travaux préparatoires à l'avancement relevant du niveau local consistent à :

  • vérifier les viviers du SIRH ;

  • faire corriger les éventuelles anomalies (exemple : absence de certains proposables) en rendant compte à l'échelon de chancellerie de rattachement ;

  • faire renseigner l'acte de candidature pour un avancement de grade aux MITHA, sur l'imprimé de l'appendice IX.A. ;

  • classer entre eux les officiers entrant dans le champ d'application de l'instruction, à partir du grade de capitaine ou équivalent, proposables et non proposables à l'avancement, selon les principes fixés au point 3.1. de la présente instruction, sur l'imprimé figurant à l'annexe IV. ;

  • proposer l'IRIs de chacun des officiers [à partir du grade de lieutenant (LTN) ou équivalent] relevant de cette population précitée, conformément aux termes du point 3.2. de l'instruction, sur l'imprimé de l'annexe IV. Aucun contingentement n'est imposé. Toutefois, les autorités doivent proposer les cotations IRIs avec objectivité et de manière raisonnable pour les cotations les plus hautes ;

La grille de lecture des cotations chiffrées de l'annexe III. doit être appliquée avec attention :

  • proposer, sur l'imprimé de l'annexe IV., les mentions d'appui à l'avancement des officiers  proposables (point 3.3. de l'instruction) ;

Les travaux du niveau local revêtent une importance majeure pour la conduite des travaux relevant du niveau intermédiaire puis du niveau central.

En conséquence, la cohérence d'ensemble doit être impérativement recherchée par l'autorité au premier degré, lors de la conduite des travaux.  

1.2. Travaux relevant de l'autorité au second degré (fusionneur).

À réception des travaux relevant du niveau local, et selon le calendrier défini par la circulaire annuelle, les autorités au second degré sont chargées de :

  • vérifier les viviers du SIRH, les différents documents règlementaires portant le résultat des travaux relevant du niveau local et faire corriger les éventuelles anomalies ;

  • arrêter l'IRIs pour tous les officiers proposables et non proposables à l'avancement ;

  • classer les officiers proposables à l'avancement ;

  • attribuer les mentions d'appui.

1.2.1. Classement des officiers proposables à l'avancement et attribution des mentions d'appui.

Le fusionneur réalise le travail préparatoire à l'avancement des officiers proposables à l'avancement de grade au choix sur les états de classement dont les modèles sont joints dans les appendices de cette annexe spécifique.

Le classement est exprimé sur l'état de classement préférentiel collectif (appendice IX.B.) et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable, et au dénominateur, le nombre de militaire du même statut, du même corps, du même grade et le cas échéant de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade.

À ce classement est associée l'une des mentions d'appui listées au point 3.3. de l'instruction (IP-MI-IS-AJ).

La mention d'appui IP « À inscrire en priorité » ne peut être utilisée par une même autorité de fusionnement que dans la limite de 33 p.100 des militaires qui concourent entre eux à un avancement de grade.

Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les officiers dont la mention d'appui est AJ sont étudiés mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement. Ils figurent dans l'état de classement, dans l'ordre d'ancienneté dans le grade.

Il est rappelé que les officiers proposés à un avancement de grade concourent entre eux par statut (officiers de carrière ou sous contrat), par corps et par grade.

Les MITHA proposables à un avancement de grade concourent entre militaires du même grade d'un même corps.

Les documents nominatifs précités, préparatoires à l'avancement, datés et signés par le fusionneur, ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

1.2.2. Attribution de l'indice relatif interarmées aux officiers proposable et non proposables à l'avancement.

La décision d'attribution de l'IRIs de chaque officier proposable ou non proposable relève de la compétence du fusionneur, il procède aux travaux par corps ou corps de rattachement et par grade, selon les modalités suivantes.

Il se réfère impérativement à la grille de lecture figurant en annexe III. de la présente instruction.

Dans le corps des praticiens des armées, l'IRIS ne s'applique pas aux officiers du grade de « chef des services ».

1.2.2.1. Il applique la règle de contingentement de l'indice relatif interarmées ci-après.

S'il n'est pas lié par la cotation chiffrée proposée pour chaque officier à l'échelon local, en revanche le fusionneur doit respecter le contingentement suivant :

  • l'attribution des cotations IRIs 6 et 7 cumulés est limitée à 20 p. 100 de l'effectif total pris en compte pour ces cotations ;

  • les pourcentages applicables à l'effectif à prendre en compte sont arrondis au chiffre supérieur ;

  • les cotations 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas contingentées.

Lorsque l'effectif pris en compte est inférieur à cinq, le volume maximal de cotations IRIs 6 et 7 est de un.

À titre exceptionnel, le fusionneur peut s'adresser à la commission centrale d'IRis (CCI) afin de solliciter le dépassement du contingentement de 20 p. 100 pré-cité, sous réserve toutefois de le justifier par la production d'un rapport complémentaire dont le modèle figure dans la circulaire annuelle d'avancement.

1.2.2.2. Recommandations en matière de progression ou de régression de l'indice relatif interarmées.

L'IRIs n'a pas vocation à être incrémenté ou abaissé d'un millésime à l'autre. Il est le reflet des aptitudes et du potentiel de l'officier ; à ce titre, Il n'y a pas de baisse technique systématique d'IRIs lors de la promotion au grade supérieur.

Aucune progression annuelle « normale » de l'IRIs n'est recherchée.

Le saut de cotation d'IRIs (2 points et plus) d'un millésime au suivant est très exceptionnel, que ce soit vers le haut (progression) ou vers le bas (régression), en particulier si le fusionneur est la même autorité. Il est soumis à l'approbation de la CCI qui est destinataire d'un rapport complémentaire dont le modèle figure dans la circulaire annuelle d'avancement.

La progression de l'IRIs trois années consécutives est à éviter, sauf cas particulier et exceptionnel justifié, avec production d'un rapport complémentaire validé en CCI. Il en est de même pour la régression de l'IRIs trois années consécutives.

1.2.2.3. Date d'attribution de l'indice relatif interarmées.

L'IRIs est arrêté entre le 1er juin et le 30 septembre au plus tard pour les proposables à l'avancement, entre le 1er juin et le 30 novembre pour les non proposables.

Il est inscrit sur l'état collectif d'attribution de l'IRIs (appendice IX.C.) mais également sur le feuillet individuel de communication de l'IRIs (annexe V.).

1.2.3. Saisie des travaux dans le système d'information des ressources humaines et transmission des supports papier à l'administration centrale.

Les classements, les mentions d'appui et les cotations IRIs sont saisis dans le SIRH par le chancelier, et les états récapitulatifs des travaux préparatoires à l'avancement figurant dans les différents appendices de la présente annexe sont extraits du SIRH, vérifiés puis validés par le fusionneur qui appose la date, son timbre et sa signature.

Tous les états règlementaires sont ensuite transmis à la direction centrale centrale du service de santé des armées (DCSSA) - bureau chancellerie et officiers généraux.

1.2.4. Rôle de la commission centrale d'indice relatif interarmées.

Elle a pour mission de veiller à la régularité des travaux d'attribution de l'IRIs et de proposer à la décision du président de la commission centrale d'IRIs (CCI) toute mesure à caractère général qui s'imposerait pour corriger d'éventuelles anomalies constatées ou pour optimiser les processus de classement et/ou d'attribution de l'IRIs au niveau du fusionneur.

La CCI se réunit annuellement avant la clôture des travaux d'avancement pour examiner puis valider ou rejeter les propositions motivées d'élévation au niveau de cotation 6 ou 7 dans tous les corps ainsi que, pour les praticiens des armées, au niveau de cotation 5, et, dans tous les cas, d'abaissement au niveau de cotation 5.

Elle étudie toutes les demandes de cotation IRIs faisant l'objet d'un rapport complémentaire.

Elle peut examiner, à son initiative, tout dossier de cotation IRIs et émettre un avis.

Les avis de la CCI sont transmis au directeur central pour décision ».

Elle est présidée par l'inspecteur du service de santé des armées et comprend :

  • les inspecteurs à l'inspection du service de santé des armées ;

  • l'adjoint « personnel et écoles » au directeur ou son représentant ;

  • le sous-directeur « ressources humaines » ou son représentant. ».

1.2.5. Communication de l'indice relatif interarmées.

La communication de l'IRIS est effectuée avant le 30 septembre pour les proposables à l'avancement, et avant le 30 novembre pour les non proposables, par l'autorité au premier degré, lors d'un entretien sauf dans l'hypothèse de circonstances particulières qui imposeraient la notification par courrier ou la désignation d'un suppléant représentant cette autorité.

L'officier prend connaissance de l'IRIs qui lui est attribué, date et signe le feuillet individuel de communication dont une copie lui est remise (annexe V.). L'original est archivé dans le dossier de chancellerie de l'intéressé.

1.3. Travaux relevant de l'administration centrale.

Dès réception des travaux relevant de l'échelon intermédiaire, le bureau chancellerie et officiers généraux de la DCSSA procède à la vérification des imprimés répertoriés validés et signés par le fusionneur et au contrôle de la bonne application de la réglementation.

À l'issue, la sous-direction des ressources humaines de la DCSSA et les inspecteurs exploitent les travaux conduits par les fusionneurs dans le cadre de la préparation de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Tout changement intervenant dans la situation des officiers proposés après l'envoi du travail et jusqu'à la publication du décret portant promotion doit être signalé à l'administration centrale.

Le projet de tableau d'avancement est établi par statut, par corps et grade, après la réunion de la commission d'avancement précitée. Il est ensuite transmis au ministre de la défense pour décision.


2. OFFICIERS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

2.1. Condition d'avancement.

Sont notamment proposables à l'avancement les officiers praticiens des armées de la réserve opérationnelle qui remplissent les conditions d'ancienneté de grade, d'âge et d'activité fixés par arrêté spécifique du service de santé des armées.

La circulaire annuelle précise l'ancienneté minimale requise pour être proposable, pour chaque grade et pour chaque corps, et les conditions particulières à remplir qui s'ajoutent aux conditions règlementaires (par exemple, le taux minimal d'activités dans le grade détenu, la vérification de l'aptitude physique et/ou technique, etc).

La sélection des officiers proposables est réalisée selon les critères d'ancienneté de grade, d'âge, d'activités, de fonctions tenues, de manière de servir ; elle repose principalement sur la démonstration d'une capacité à tenir l'une des fonctions du grade supérieur.

2.2. Modalités de déroulement des travaux d'avancement.

2.2.1. Attributions des autorités chargées des travaux d'avancement.

Les officiers de la réserve opérationnelle du service de santé des armées ne font pas l'objet d'attribution d'un IRIs.

2.2.1.1. Autorité au premier degré.

Conformément au calendrier fixé par la circulaire annuelle, et à partir des viviers du SIRH crées par corps ou corps de rattachement et grade, les travaux préparatoires à l'avancement relevant du niveau local consistent à :

  • vérifier les viviers et, le cas échéant, faire procéder aux corrections des anomalies par compte-rendu effectué à l'échelon de chancellerie de rattachement ;

  • proposer le classement et les mentions d'appui à l'avancement des officiers proposables à l'avancement sur l'imprimé figurant à l'appendice IX.D.

2.2.1.2. Autorité au second degré (fusionneur).

À réception des travaux relevant du niveau local, et selon le calendrier défini par la circulaire annuelle, les autorités au second degré sont chargées de :

  • vérifier les viviers et les différents documents règlementaires portant le résultat des travaux relevant du niveau local et rendre compte à l'échelon central des anomalies devant être corrigées ;

  • classer les officiers proposables à l'avancement ;
  • attribuer les mentions d'appui.

2.2.2. Classement et fusionnement.

Il est rappelé que les officiers proposables à un avancement de grade concourent entre eux par corps et par grade. Les MITHA proposables à un avancement de grade concourent entre militaires du même grade d'un même corps.

Le classement du fusionneur est exprimé sur l'état de classement préférentiel collectif (appendice IX.E.) et se présente sous la forme d'une fraction faisant apparaître au numérateur le numéro de préférence du militaire proposable, et au dénominateur, le nombre de militaire du même statut, du même corps, du même grade et le cas échéant de la même catégorie de choix, concourant à un avancement de grade.

À ce classement est associée l'une des mentions d'appui listées au point 3.3. de la présente instruction (IP-MI-IS-AJ).

La mention d'appui IP « À inscrire en priorité » ne peut être attribuée par une même autorité de fusionnement que dans la limite de 33 p. 100 des militaires qui concourent entre eux à un avancement de grade.

Le volume ainsi déterminé est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Les officiers dont la mention d'appui est AJ sont étudiés mais ne se voient pas attribuer de numéro de classement.

La cohérence d'ensemble doit être impérativement recherchée par le fusionneur lors de la détermination du classement, et de la mention d'appui.  

Les documents nominatifs précités, préparatoires à l'avancement, datés et signés par le fusionneur, ne donnent lieu à aucune communication aux militaires concernés.

Les classements et les mentions d'appui sont saisies dans le SIRH, et les états récapitulatifs des travaux préparatoires à l'avancement figurant dans les différents appendices de la présente annexe sont extraits du SIRH, vérifiés puis validés par le fusionneur qui appose la date, son timbre et sa signature.

Ils sont ensuite transmis à la DCSSA-bureau chancellerie et officiers généraux.

2.2.3. Travaux relevant de l'administration centrale.

L'administration centrale s'assure de la mise à disposition des viviers de proposables dans le SIRH.

À l'issue des travaux conduits par le fusionneur, elle les réceptionne, les vérifie et prépare les travaux terminaux de sélection de la commission d'avancement prévue par l'article R. 4221-26. du code de la défense.

La sous-direction des ressources humaines de la DCSSA et le délégué aux réserves du service de santé des armées exploitent les travaux conduits par les fusionneurs.

Tout changement intervenant dans la situation des officiers proposés après l'envoi du travail et jusqu'à la publication du décret portant promotion doit être signalé à l'administration centrale.

Les promotions et nominations sont prononcées une fois par an, après celles de l'armée d'active.

Appendice IX.A ACTE DE CANDIDATURE - PERSONNEL MILITAIRE INFIRMIER ET TECHNICIEN DES HÔPITAUX DES ARMÉES.

Appendice IX.B ÉTAT DE CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL COLLECTIF.

Appendice IX.C ÉTAT COLLECTIF D'ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

Appendice IX.D FICHE INDIVIDUELLE DE CLASSEMENT DES OFFICIERS ET ASSIMILÉS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

Appendice IX.E ÉTAT DE CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL COLLECTIF DES OFFICERS ET ASSIMILÉS DE LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE.

Annexe X. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES.

1. GÉNÉRALITÉS.

Les autorités responsables des travaux d'avancement sont précisées par les circulaires annuelles relatives aux circuits de notation et d'avancement des officiers du service des essences des armées.

Le travail d'avancement s'effectue par corps et par grade pour les officiers de carrière, par corps de rattachement et par grade pour les officiers sous contrat et, par corps de rattachement et par grade pour les officiers de la réserve opérationnelle.

Les dispositions de la présente instruction, partie principale et annexe spécifique aux officiers du service des essences des armées, sont applicables en totalité aux sous-lieutenants et aux lieutenants de la réserve opérationnelle.

Les dispositions de la présente instruction, partie principale et annexe spécifique aux officiers du service des essences des armées, ne sont pas applicables aux officiers stagiaires du grade de sous-lieutenant en école de formation spécialisée du service des essences des armées.

2. AUTORITÉS EN CHARGE DU TRAVAIL D'AVANCEMENT.

2.1. Autorité intervenant au niveau local.

L'autorité notant au premier degré est, en règle générale pour le service des essences des armées, l'autorité menant les travaux d'avancement au niveau local. Elle effectue les travaux d'avancement par corps ou corps de rattachement et par grade.

Préalablement au travail d'avancement, l'autorité intervenant au niveau local s'assure notamment du recensement des officiers remplissant les conditions requises pour faire l'objet d'un travail d'avancement conformément aux points 2.1. et 2.2. de l'instruction. Les conditions spécifiques d'accès au grade supérieur (millésimes de nomination ou de promotion) sont précisées par les circulaires annuelles. Pour les officiers de la réserve opérationnelle, ce recensement des officiers est effectué au préalable par l'organisme d'administration unique des officiers de la réserve opérationnelle du service des essences des armées.

Le travail d'avancement du niveau local comporte 3 éléments :

  • l'indice relatif interarmées (l'IRIs) ;

  • le classement ;

  • pour les officiers proposables, la mention d'appui.

L'attention de l'autorité locale est attirée sur l'importance que revêt la cohérence de ces trois éléments au titre du travail du tableau d'avancement de l'année A, tout en s'inscrivant dans une certaine cohérence et une continuité avec les travaux effectués au titre de l'année précédente.

Chacun de ces éléments est reporté sur l'état récapitulatif selon les modalités décrites infra.

L'identification des officiers non compris dans les travaux d'avancement s'effectue selon les conditions générales exposées au point 2.2. de l'instruction.


2.2. Autorité intervenant au niveau intermédiaire.

2.2.1. Officiers d'active.

Ce niveau n'existe pas pour les officiers d'active du service des essences des armées.

2.2.2. Officier de la réserve opérationnelle.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, le travail d'avancement au niveau intermédiaire est assuré par l'autorité accréditée en qualité de fusionneur. Il a pour objet d'agréger les différents travaux effectués au niveau local et d'arrêter ces éléments en vue de leur transmission à l'administration centrale (direction centrale du service des essences des armées).

Le travail d'avancement du niveau intermédiaire (fusionneur) comporte 3 éléments :

1. l'indice relatif interarmées (l'IRIs) ;

2. la mention d'appui ;

3. le classement des officiers proposables.

Chacun de ces éléments est reporté sur l'état récapitulatif selon les modalités décrites infra.

Pour arrêter sa décision concernant l'attribution de chacun de ces éléments, le fusionneur tient compte, notamment :

  • des éléments de l'avancement transmis par les autorités chargées de l'avancement au niveau local ;

  • des directives qui lui sont transmises chaque année par la direction centrale du service des essences des armées, susceptibles d'orienter son choix.

2.3. Autorité intervenant au niveau central.

2.3.1. Officiers d'actives.

Le niveau central est constitué par l'autorité unique (directeur central du service des essences des armées) chargée notamment :

  • de procéder à l'agrégation de l'ensemble des travaux d'avancement transmis par les autorités locales ;

  • d'arrêter l'IRIs définitif pour tous les officiers d'active, proposables ou non ;

  • de préparer la réunion de la commission d'avancement prévue par l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Avant de procéder à l'exploitation du travail d'avancement au niveau central, le directeur central du service des essences des armée peut solliciter l'avis de toute autorité, intervenant ou non dans le travail d'avancement, pouvant lui apporter des éléments complémentaires d'appréciation concernant les qualités et les aptitudes des différents officiers concernés par le travail d'avancement et leur positionnement par rapport à leurs pairs.

2.3.2. Officiers de la réserve opérationnelle.

Le tableau d'avancement est établi par corps statutaire. Les officiers retenus par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) y sont classés par ordre de mérite.


3. LE TRAVAIL D'AVANCEMENT.

L'autorité de niveau central est souveraine dans son appréciation de chaque officier d'active. Elle n'est en aucun cas tenue par la proposition d'IRIs de l'autorité de niveau local et l'attribution à son niveau n'est pas contingentée. Toutefois, l'IRIs doit être en parfaite cohérence avec le classement et la mention d'appui attribués à l'officier proposable par l'autorité de niveau central.

Le fusionneur est souverain dans son appréciation de chaque officier de la réserve opérationnelle. Toutefois en cas de divergence significative avec les propositions de l'autorité de premier niveau, il doit brièvement en expliciter la raison. L'attribution à son niveau de l'IRIS reste contingentée selon les modalités fixées au point 3.1.1. ci-dessous.

3.1. L'indice relatif interarmées.

3.1.1. Attribution.

L'IRIs est proposé par l'autorité de niveau local pour chaque officier, par corps ou corps de rattachement et par grade. Cette proposition de l'IRIs ne donne lieu à aucune communication.

La proposition des cotations de 1 à 7 se fait conformément aux modalités décrites au point 3.2. de l'instruction et à son annexe III. Dans ce cadre, il est rappelé que la cotation 1 n'est pas attribuable aux colonels et que la cotation 7 n'est pas attribuable aux capitaines.

Pour les volumes inférieurs à 40 officiers, il convient de se reporter au tableau de l'appendice X.A.

Pour chaque cotation autorisée par l'encadrement de l'IRIs qui n'a pas été proposée, il est possible de proposer autant de cotations d'un niveau inférieur.

L'IRIs est proposé pour chaque officier, avant le 1er juin, par l'autorité de niveau local et est reporté sur l'état récapitulatif (appendice X.B.). Les officiers sont mentionnés sur cet état, selon le grade détenu, dans l'ordre décroissant de l'IRIS qui leur est attribué. L'autorité de niveau local date et signe ce document.

L'IRIs définitif est attribué par l'autorité de niveau central pour les officiers d'active et par le fusionneur pour les officiers de la réserve opérationnelle, postérieurement au 1er juin, et est reporté sur l'état récapitulatif (appendice X.B.) et sur chaque feuillet individuel de communication (annexe V. de l'instruction).

3.1.2. Communication de l'indice relatif interarmées par l'autotrité notant au premier degré.

Dès l'attribution de l'IRIs, l'autorité l'ayant attribué transmet les feuillets individuels de communication aux différentes autorités de niveau local via l'organisme qui assure l'administration de son personnel.

Chaque notateur au premier degré procède à la communication de l'IRIs définitif, attribué par l'autorité de niveau central les officiers d'active et par le fusionneur pour les officiers de la réserve opérationnelle, à l'occasion de la seconde communication de la notation. L'officier prend ainsi connaissance de l'IRIs qui lui est attribué. Il date et signe le feuillet de communication (annexe V. de l'instruction) dont une copie lui est remise après signature. L'original est archivé dans le dossier individuel de l'administré.

L'IRIs constitue l'un des éléments de l'avancement et est distinct de la notation annuelle. À ce titre, il ne fait l'objet d'aucune observation préalable.

3.2. L'attribution d'une mention d'appui.

L'une des mentions d'appui mentionnées au point 3.3. de l'instruction est attribuée à chaque officier proposable par l'autorité de niveau local.

Ces mentions sont attribuées par corps et par grade pour les officiers appartenant au corps des ingénieurs militaires des essences, au corps technique et administratif du service des essences des armées et pour les officiers sous contrat rattachés au corps technique et administratif du service des essences des armées.

Les mentions attribuées sont reportées sur l'état récapitulatif (appendice X.B). Elles ne donnent lieu à aucune communication.

3.3. Le classement des officiers proposables.

Le classement des seuls officiers proposables par l'autorité de niveau local et, le cas échéant, le classement par le fusionneur, s'effectuent par corps et par grade.

Chaque officier dont la mention est IP, MI ou IS reçoit un numéro de classement. Le numéro de classement s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre d'officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein de ce sous-ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au nombre total des officiers dont la mention d'appui est IP, MI ou IS ; il est attribué à l'officier classé en dernière position.

Ces classements sont reportés sur l'état récapitulatif (appendice X.B.). Les officiers y sont mentionnés dans l'ordre du classement établi par l'autorité de niveau local. Les officiers dont la mention d'appui est AJ sont mentionnés à la suite de ce classement et apparaissent dans l'ordre d'ancienneté dans le grade. L'autorité de niveau local, et le cas échéant le fusionneur, datent et signent chaque état récapitulatif. Ce classement ne donne lieu à aucune communication.

4. SAISIE ET TRANSMISSION DES TRAVAUX.

4.1. Saisie dans le système d'information des ressources humaines CONCERTO.

Les états récapitulatifs comportant les propositions de l'IRIs, les mentions d'appui et les numéros de classement sont renseignés dans le SIRH CONCERTO au niveau local pour les officiers d'active. Une fois l'ensemble des états récapitulatifs extraits de CONCERTO renseignés et signés, l'autorité de niveau local valide les travaux relevant de son ressort.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, les travaux sont saisis dans le SIRH CONCERTO par l'organisme d'administration.

4.2. Transmission des travaux.

Pour les officiers d'active, l'autorité de niveau local transmet à la direction centrale du service des essences des armées (bureau ressources humaines/chancellerie) l'ensemble des travaux concernant les officiers proposables constitué des tirages papier sous la forme de listes des éléments définitifs saisis dans le SIRH CONCERTO, validés et signés.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, le fusionneur, via l'organisme d'administration, transmet à la direction centrale du service des essences des armées (bureau ressources humaines/chancellerie) l'ensemble des travaux concernant les officiers proposables constitué des tirages papier sous la forme de listes des éléments définitifs saisis dans CONCERTO, validés et signés.

5. OPÉRATIONS CONDUITES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

À ce niveau, les officiers sont appréciés et classés en fonction des éléments suivants :

  • les besoins futurs du service des essences des armées ;

  • leurs mérites et leur potentiel ;

  • leurs qualités intrinsèques mises en évidence, notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;

  • les compétences acquises ou développées en cours de carrière.

5.1. Officiers d'active.

L'autorité de niveau central (directeur central du service des essences des armées) exploite les travaux transmis par les autorités de niveau local pour les officiers d'active, en vue de les présenter à la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense.

Cette commission propose au ministre de la défense la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d'avancement.

5.2. Officiers de la réserve opérationnelle.

Pour les officiers de la réserve opérationnelle, la direction centrale arrête les travaux d'avancement et organise la commission d'avancement prévue à l'article R. 4221-26. du code de la défense. Cette commission propose au ministre de la défense (directeur central) la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d'avancement.

Appendice X.A. TABLEAU D'ENCADREMENT DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES.

Tableau d'encadrement de l'IRIs jusqu'à 40 officiers.

Pour chaque cotation autorisée par l'encadrement de l'IRIs qui n'a pas été attribuée, il est possible d'attribuer autant de cotations d'un niveau inférieur.

EFFECTIF. VOLUME DE COTATIONS AUTORISÉES.
VOLUMES MINIMUM DE COTATIONS. VOLUMES MAXIMUM DE COTATIONS AUTORISÉES.
INDICE RELATIF INTERARMÉES 1, 2 ET 3.  INDICE RELATIF INTERARMÉES 4 ET 5. INDICE RELATIF INTERARMÉES 6 ET 7.
1 1
2 2
3 3
4 4
5 1 3   1 
6 1 3  2
7 2 3  2
8 2 4  2
9 2 5  2
10 3 5  2
11 3 5  3
12 3 6  3
13 3 7  3
14 4 7  3
15 4 8  3
16 4 8  4
17 5 8  4
18 5 9  4
19 5 10  4
20 6 10  4
21 6 10  5
22 6 11  5
23 6 12  5
24 7 12  5
25 7 13  5
26 7 13  6
27 8 13  6
28 8 14  6
29 8 15  6
30 9 15  6
31 9 15  7
32 9 16  7
33 9 17  7
34 10 17  7
35 10 18  7
36 10 18  8
37 11 18  8
38 11 19  8
39 11 20  8
40 12 20  8

Appendice X.B. ÉTAT RÉCAPITULATIF D'ATTRIBUTION DE L'Indice relatif interarmées, DU CLASSEMENT ET DES MENTIONS D'APPUI.

Annexe XI. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OFFICIERS DU CORPS DES COMMISSAIRES DES ARMÉES.

1. GÉNÉRALITÉS.

Les autorités responsables des travaux d'avancement sont précisées par la circulaire annuelle relative aux circuits de notation et de fusionnement du personnel du corps des commissaires des armées.

L'unicité du corps impose un classement et un fusionnement commun pour tous les commissaires appartenant désormais à un corps unique. Or, le service du commissariat des armées ne dispose pas d'un SIRH propre au corps qu'il gère. La saisie des données (IRIs, classement, fusionnement, mention d'appui) est donc incompatible avec les SIRH d'armées dédiés exclusivement aux seuls personnels des armées concernées. Pour ces raisons, toutes les données relatives à l'avancement des commissaires des armées ne sont pas saisies dans les SIRH des armées sur lesquels ils restent néanmoins suivis administrativement jusqu'à la mise en service du SIRH « SOURCE ».

Pour pallier cette difficulté technique, un mode opératoire est décrit dans la présente annexe.

2. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVANCEMENT.

2.1. Cadre général.

Les travaux d'avancement s'effectuent à trois niveaux :

  • le niveau local (pré-fusionneur). Ce niveau de responsabilité est assuré par le premier, le dernier notateur ou une autorité acréditée en fonction de la structure des organismes, de la cohérence des subordinations fonctionnelles et des effectifs représentés ;

  • le niveau intermédiaire (fusionneur). Ce second niveau de fusionnement est assuré par l'autorité immédiatement supérieure, autorité de synthèse ou autorité de fusionnement de niveau intermédiaire ;

  • le niveau central (direction centrale du service du commissariat des armées) est constitué par l'autorité unique chargée notamment de procéder à l'agrégation de l'ensemble des travaux d'avancement en vue de préparer les réunions des commissions d'avancement prévues par l'article L. 4136-3. du code de la défense.

2.2. Dispositions particulières.

Désormais, l'ensemble des commissaires des armées (proposables et non proposables) font l'objet d'un classement (comportant un numérateur et un dénominateur) tant au niveau local (préfusionneur) qu'au niveau intermédiaire (fusionneur). Seuls les officiers proposables se voient attribuer une mention d'appui.

2.3. Le travail lié à l'avancement.

Les éléments pris en compte dans le cadre du processus harmonisé d'avancement des officiers des armées sont :

  • le classement annuel ;

  • l'indice relatif interarmées (IRIs) ;

  • la mention d'appui.


2.3.1. Responsabilité du niveau local (préfusionneur).

Le préfusionneur procède au classement annuel de tous les commissaires des armées (proposables et non proposables) placés sous son autorité par grade tous statuts (officier de carrière, officier sous-contrat) confondus. Il propose également un  IRIs pour chaque officier et une mention d'appui pour les seuls proposables. À l'issue, il complète et valide l'état récapitulatif du classement de niveau local (appendice XI.B.) et le transmet à l'autorité de niveau intermédiaire accréditée. Il rédige, le cas échéant, le rapport complémentaire pour l'attribution d'un IRIs 6 ou 7 (appendice XI.D.).

2.3.2. Responsabilité du niveau intermédiaire (fusionneur).

Le fusionneur agrège les différents travaux effectués au niveau local. Pour cela, il attribue un IRIs à tous les commissaires (proposables et non proposables) sur lesquels s'exerce son autorité, procède au classement de tous les officiers (proposables et non proposables) par grade tous statuts (officier de carrière, officier sous contrat) confondus et attribue une mention d'appui aux seuls proposables. À l'issue, il complète et valide l'état récapitulatif du classement de niveau intermédiaire (appendice XI.C.). Il confirme ou infirme le cas échéant, le rapport complémentaire pour l'attribution d'un Iris 6 ou 7 (appendice XI.D.).

2.3.3. Conseils d'avancement.

Avant d'arrêter le travail au niveau intermédiaire, le fusionneur peut réunir un conseil d'avancement composé des autorités de l'échelon de classement du niveau local. Ce conseil permet d'étudier, d'examiner et de mettre en exergue les qualités et les aptitudes des différents candidats en vue de conseiller l'autorité de niveau intermédiaire s'agissant de leur classement préférentiel parmi leurs pairs. Les délibérations de ce conseil, dont le rôle est consultatif, ne peuvent donner lieu à aucun vote, ni aucune communication.

2.3.4. Responsabilité du niveau de la direction centrale du service du commissariat des armées.

La direction reçoit et exploite les données fournies par l'autorité intermédiaire et prépare les réunions des commissions prévues par l'article L. 4136-3. du code de la défense.

2.4. Identification des viviers pris en compte pour les travaux d'avancement.

L'identification des officiers compris dans les travaux d'avancement s'effectue selon les conditions générales exposées aux points 2.1. et 2.2. de la présente instruction.

3. INDICE RELATIF INTERARMÉES.

3.1. Généralités.

L' IRIs est une cotation chiffrée constituant un des éléments de l'appréciation du potentiel de chaque officier.

L' IRIs est compris entre 1 (cotation la plus faible) et 7 (cotation la plus élevée).

À chaque cotation correspond une définition permettant de situer l'officier au regard de son potentiel. Ces cotations sont communes à l'ensemble des corps d'officiers concernés par la présente instruction.


3.2. Cohérence et encadrement de l'attribution de l'indice relatif interarmées et des mentions d'appui.

Dans un souci de cohérence des travaux relatifs à l'avancement des commissaires et leur inscription dans un cadre interarmées, les modalités d'attribution de l'IRIs et des mentions d'appui sont précisées dans l'appendice XI.A. (guide).

Rappel :

  • l'IRIs  n'est pas contingenté pour les commissaires, quelle que soit sa cotation et quel que soit le niveau de l'autorité qui l'établit ;

  • l'attribution des IRIs 6 et 7 correspond à une appréciation haut potentiel (HP) ou très haut potentiel (THP). Elle doit faire l'objet de la rédaction d'un rapport complémentaire initié par l'autorité locale et validé par l'autorité intermédiaire (document unique, exclusif de toute autre procédure HP/THP définies par les armées et services).

3.3. Communication de l'indice relatif interarmées.

À l'issue des travaux d'attribution de l'IRIs définitif, l'autorité de niveau intermédiaire établit un feuillet de communication de l'IRIs (annexe V. de la présente instruction) qui est transmis à la formation administrative pour communication à l'officier concerné par l'autorité notant au premier degré. Par ailleurs, en cas d'impératifs opérationnels ou de difficultés d'organisation, la communication de l'IRIs peut être déléguée à une autorité située au plus près de l'officier concerné.

Il est rappelé que l'autorité procédant à la communication de l'IRIs lors d'un entretien spécifique doit être en mesure de renseigner l'officier sur les raisons qui ont conduit à l'attribution de son IRIs.

4. SAISIE ET TRANSMISSION DES TRAVAUX D'AVANCEMENT.

4.1. Saisie des données.

L'autorité de niveau local (pré-fusionneur), après avoir procédé aux travaux décrits dans le point 2.3.1., transmet l'état récapitulatif du classement de niveau local (appendice XI.B.) à l'autorité de niveau intermédiaire accréditée.

L'autorité de niveau intermédiaire (fusionneur), après avoir procédé aux travaux décrits dans le point 2.3.2., transmet l'état récapitulatif du classement de niveau intermédiaire (appendice XI.C.) à la chancellerie de la DCSCA.

La DCSCA ne dispose pas d'un SIRH propre au corps qu'elle gère. En conséquence, toutes les données relatives aux travaux d'avancement figurant sur l'état récapitulatif du classement ne pourront pas être saisies dans les SIRH et devront être envoyées à la chancellerie de la DCSCA.

Appendice XI.A. GUIDE.

1 GÉNÉRALITÉS.

L'avancement des commissaires se fait au choix à partir des propositions au grade de commissaire de 1re classe. À chaque grade, l'évaluation du potentiel revêt une importance particulière.

La notation traduit la qualité des services rendus par un commissaire au cours de l'année, dans son emploi du moment, dans le contexte propre aux circonstances, aux objectifs fixés, à sa position hiérarchique.

L'appréciation du potentiel d'un officier s'inscrit dans un autre cadre temporel : il s'agit du temps long et des perspectives d'évolution de l'officier.

Le voit-on accéder ou non à des hautes responsabilités terminales ?

Le voit-on accéder aux grades supérieurs suivant un rythme très rapide, plutôt moyen ou ralenti ?

Le croit-on capable d'accéder à un vaste panel d'emplois, variés en termes de compétences techniques ou de localisations géographiques ?

Présente t-il ou non un registre vaste d'aptitudes humaines le rendant capable de maîtriser tous types de situations ?

2 MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE L'INDICE RELATIF INTERARMÉES ET DE LA MENTION D'APPUI.

L' IRIS n'est pas contingenté pour les commissaires, quelle que soit sa cotation et quel que soit le niveau de l'autorité qui l'établit.

L'attention des autorités de fusionnement est toutefois appelée sur le fait que les sur-cotations doivent être évitées et que l'IRIs doit rester cohérent avec les véritables perspectives d'évolution de carrière de chaque officier.

Pour les commissaires l'attribution des IRIS 6 et 7 correspond à une appréciation haut potentiel (HP) ou à une appréciation très haut potentiel (THP) et doit faire l'objet de la rédaction du rapport complémentaire figurant en appendice XI.D. Aucun autre document propre à une armée ou service n'est requis pour cela afin d'éviter toute redondance ou complication.

Afin de garantir la cohérence des travaux entre tous les fusionneurs et s'agissant des seuls officiers proposables, le tableau de correspondance ci-dessous pourra servir de guide :

 

Tout comme la notation, l'IRIs est attribué annuellement. L'IRIs attribué l'année A -1 ne constitue pas un acquis, ni une base minimale. Le fait d'être proposable ou non proposable n'influe en rien sur l'IRIs attribué. L'IRIs n'augmente pas forcément sous prétexte qu'un officier qui n'était pas proposable devient proposable. L'IRIs ne baisse pas forcément si un officier a été inscrit au TA ou vient de changer de grade.

Appendice XI.B ÉTAT RÉCAPITULATIF DU CLASSEMENT (NIVEAU LOCAL).

Appendice XI.C ÉTAT RÉCAPITULATIF DU CLASSEMENT (NIVEAU INTERMÉDIAIRE).

Appendice XI.D MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX COMMISSAIRES DES ARMÉES. RAPPORT COMPLÉMENTAIRES À L'ATTRIBUTION D'UN INDICE RELATIF INTERMARMÉES 6 OU 7.