> Télécharger au format PDF
Archivé

LOI N° 55-1074 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.

Du 06 août 1955
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance 59-261 du 04 février 1959 , Décret n° 59-1023 du 31 août 1959.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.1., 611.2.3., 420-0.8.

Référence de publication : BO/A, p. 1633 et JO du 12, p. 8107.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause, les dispositions énumérées ci-après :

  • Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à 396, L. 461 à 490, L. 493 à 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre ;

  • Articles L. 48, L. 100 à L. 104 bis, L. 118 et L. 135 du code des pensions civils et militaires de retraites ;

2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;

3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.

Art. 2.

 

Pour chaque circonstance, le champ d'application de la présente loi sera défini par un arrêté pris par le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 3.

 

Pour la période du 8 mai 1945 au 31 décembre 1951, les décrets pris sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé fixeront celles des dispositions de la présente loi qui pourront être appliquées aux militaires employés au maintien de l'ordre hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause.

Fait à Paris, le 6 août 1955.

René COTY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Edgar FAURE.

Le ministre de l'intérieur,

Maurice BOURGES-MAUNOURY.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pierre KŒNIG.

Le ministre des finances, et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.

Le ministre des affaires marocaines et tunisiennes,

Pierre JULY.