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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI N° 68-688 définissant le régime de l'engagement dans les armées.

Du 31 juillet 1968
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1577). , Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 937.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

(Abrogé : loi du 13 juillet 1972 .)

Art. 2.

 

La durée des engagements à contracter ainsi que les modalités de résiliation éventuelle du contrat sont fixées par décret.

Toutefois, les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.

Art. 3.

 

Les engagements sont souscrits au titre d'une armée.

Les conditions dans lesquelles l'engagé peut choisir une arme, un service ou un corps de personnel et opter pour une spécialité ou un groupe de spécialités, les règles d'admission dans ces armes, corps et spécialités, ainsi que les limites d'âge supérieures auxquelles l'engagement peut être souscrit sont fixées par le ministre des armées.

Art. 4.

 

Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la souscription de l'engagement. A l'expiration de l'engagement, ils passent dans la disponibilité ou la réserve selon le cas et suivent dès lors le sort de la fraction de classe dont l'incorporation a suivi immédiatement la souscription de leur engagement.

La durée des obligations d'activité de cette fraction est celle qui détermine le passage d'un engagé au-delà de la durée légale du service actif.

Art.s 5 et 6.

 

(Abrogés : loi du 09/07/1970.)

Art. 7.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 61 et 62 de la loi du 31 mars 1928 , les articles 6 et 7 de la loi du 13 décembre 1932 , les articles 15, 16 et 17 de la loi du 11 avril 1935, ainsi que l'article 25 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 .

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 juillet 1968.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.