ARRÊTÉ portant création au ministère de la défense d'une commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées.
Abrogé le 04 août 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un texte. Du 23 décembre 1964NOR
Contenu.
LE MINISTRE DES ARMÉES,
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 23/03/1987 ; modifié : arrêté du 09/05/1988.)
Une commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel (CPBO) est créée au sein du ministère de la défense.
Cette commission comprend :
le directeur des affaires juridiques, président ;
le sous-directeur du droit public et du droit privé de la direction des affaires juridiques, vice-président ;
un représentant de la délégation générale pour l'armement, délégué « armement » au Bulletin officiel des armées ;
un représentant de l'état-major des armées, délégué « état-major des armées » au Bulletin officiel des armées ;
un représentant de l'état-major de l'armée de terre, délégué « terre » au Bulletin officiel des armées ;
un représentant de l'état-major de la marine, délégué « marine » au Bulletin officiel des armées ;
un représentant de l'état-major de l'armée de l'air, délégué « air » au Bulletin officiel des armées ;
un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale, délégué « gendarmerie » au Bulletin officiel des armées ;
le délégué de la commission, délégué « services communs » ;
Le président de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées peut appeler à siéger, à titre consultatif, des représentants qualifiés des divers services intéressés par l'ordre du jour de la réunion.
Art. 2.
(Modifié : arrêté du 19/06/1992.)
Un officier supérieur ou un fonctionnaire de catégorie A du ministère de la défense remplit les fonctions de délégué de la commission. À ce titre, il participe aux travaux visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous et, sous les ordres du président, il dirige le secrétariat de la commission.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 19/06/1992.)
Suivant son appartenance, le délégué de la commission est désigné par le chef d'état-major de l'armée dont il dépend, après avis du directeur des affaires juridiques, président de la commission, ou par le secrétaire général pour l'administration sur proposition du directeur des affaires juridiques, président de la commission, après avis des chefs d'état-major.
Art. 4.
(Modifié : arrêté du 7/12/1973 et du 09/06/2006.)
1. La commission entreprend elle-même ou provoque de la part des organismes compétents toutes les études de portée générale concernant la diffusion et l'exploitation de la réglementation par la voie du Bulletin officiel.
À cet effet, le président est habilité :
à entrer directement en contact avec tous états-majors, directions, établissements ou services ;
à provoquer la constitution des groupes spéciaux dont l'intervention lui semble nécessaire ;
à faire appel aux représentants qualifiés des divers services intéressés par ces études.
2. La commission veille en permanence à l'exacte application des prescriptions de l'instruction sur le Bulletin officiel des armées.
3. Elle oriente les travaux des organismes de l'administration centrale des armées chargés de la refonte et de la codification permanente de l'ensemble de la réglementation.
Dans le cadre de cette activité :
elle dresse et tient à jour le plan général de classement des documents qui constituent l'édition méthodique du Bulletin officiel ;
elle propose au ministre les modifications à apporter à la réglementation du Bulletin officiel.
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 09 mai 1988 .)
La commission constitue un comité restreint, présidé par le président de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées ou son représentant et composé des délégués « armement », « état-major des armées », « terre », « marine », « air », et « gendarmerie », et du délégué de la commission qui est également délégué « services communs ».
Ce comité assure la permanence d'action de la commission. Ses autres attributions sont fixées par une instruction ministérielle (A).
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 09/05/1988.)
La commission adresse au ministre un compte rendu annuel d'activité.
Art. 7.
Sont abrogés :
l'arrêté du 24 mai 1946 portant création au département de la guerre d'une commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel ;
l'arrêté 61 du 9 mai 1956 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel de la marine nationale.
Art. 8.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1965. Il sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pierre MESSMER.