ARRÊTÉ relatif au Conseil central de l'action sociale.
Du 07 janvier 2014NOR D E F H 1 4 0 0 4 5 6 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3422-3 et R. 3422-7 ;
Vu le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;
Vu l'arrêté du 10 février 2011 relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense, modifié par l'arrêté du 8 juillet 2011 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux comités sociaux du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil central de l'action sociale du 5 décembre 2013,
Arrête :
Art. 1er.
Le Conseil central de l'action sociale a pour mission d'associer les représentants du personnel militaire et civil comme les principales autorités du ministère de la défense à l'élaboration de la politique d'action sociale du ministère.
Art. 2.
Le Conseil central de l'action sociale délibère des orientations à apporter à la politique d'action sociale du ministère de la défense.
Il est associé à l'élaboration du budget annuel des programmes d'action sociale du ministère et des projets de textes en matière d'action sociale.
Il donne son avis sur :
-
le budget annuel des programmes d'action sociale du ministère ;
-
les projets de textes en matière d'action sociale ;
-
les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;
-
les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;
-
les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.
Il est informé du bilan des actions réalisées et des études menées par l'administration sur les questions se rapportant au domaine de l'action sociale.
Il propose des thèmes soumis à l'étude des comités sociaux.
Il désigne en son sein le représentant du personnel militaire et son suppléant ainsi que le représentant du personnel civil et son suppléant appartenant à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux dernières élections aux comités sociaux pour siéger au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées.
Art. 3.
Le Conseil central de l'action sociale est composé ainsi qu'il suit :
Le ministre ou son représentant, président, qui ne participe pas aux votes.
Des membres avec voix délibérative, à savoir :
23 représentants du personnel militaire du ministère de la défense ;
9 représentants du personnel militaire de la gendarmerie ;
8 représentants du personnel civil du ministère de la défense.
L'avis des membres délibérants est recueilli à la majorité des voix.
Des membres avec voix consultative comprenant :
a) Les autorités suivantes ou leurs représentants :
- le chef d'état-major des armées ;
- le délégué général pour l'armement ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le chef d'état-major de la marine ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
- le directeur central du service de santé des armées ;
- l'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
- le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
- le sous-directeur de l'action sociale de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
b) Un représentant des militaires retraités désigné en son sein par le conseil permanent des retraités militaires, un représentant des civils retraités désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux dernières élections aux comités sociaux et un représentant des mutuelles de la défense désigné par l'association Mutualité défense parmi ses administrateurs. Ces trois représentants sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
En outre, le président peut se faire assister, en fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, de personnalités qualifiées ou d'experts.
Le contrôle général des armées peut se faire représenter aux séances du Conseil central de l'action sociale.
Art. 4.
L'ordre du jour des séances est fixé par le président du Conseil central de l'action sociale.
Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres ayant voix délibérative sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Il est établi un compte rendu des délibérations du Conseil central de l'action sociale adressé aux membres de ce conseil, au secrétaire général du conseil supérieur de la fonction militaire, aux chefs des pôles ministériels d'action sociale, aux chefs des échelons sociaux interarmées et aux directeurs locaux de l'action sociale de la gendarmerie.
Un communiqué est diffusé après chaque séance du Conseil central de l'action sociale.
Art. 5.
Les représentants du personnel militaire sont élus, pour une période de quatre ans renouvelable, parmi les membres militaires titulaires des comités sociaux de métropole et des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, à raison de :
6 représentants officiers, élus par les officiers membres titulaires des comités sociaux ;
16 représentants sous-officiers, élus par les sous-officiers membres titulaires des comités sociaux ;
10 représentants militaires du rang, élus par les militaires du rang membres titulaires des comités sociaux.
Ils se répartissent comme suit :
-
pour l'armée de terre : 2 représentants officiers, 4 représentants sous-officiers, 7 représentants militaires du rang ;
-
pour la marine : 1 représentant officier, 2 représentants sous-officiers, 1 représentant militaire du rang ;
-
pour l'armée de l'air : 1 représentant officier, 2 représentants sous-officiers, 1 représentant militaire du rang ;
-
pour les directions et services : 1 représentant officier, 1 représentant sous-officier ;
-
pour la gendarmerie : 1 représentant officier, 7 représentants sous- officiers, 1 représentant militaire du rang.
Dans le cadre des réflexions conduites en groupes de travail, les membres du Conseil central de l'action sociale peuvent inviter et prendre conseil auprès de toute personne compétente sur les sujets traités.
Art. 6.
Les huit représentants du personnel civil doivent être obligatoirement membres titulaires des comités sociaux.
Ils sont désignés, pour une période de quatre ans renouvelable, par les organisations syndicales du ministère de la défense au prorata des suffrages obtenus par elles aux élections des comités sociaux et selon les règles de la représentation proportionnelle et de la plus forte moyenne. Pour l'application de cette disposition, comme pour le décompte des voix, le groupement des fédérations est permis.
Art. 7.
En même temps que les représentants du personnel militaire et les représentants du personnel civil, sont élus ou désignés parmi les mêmes catégories de personnel et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6, des membres suppléants qui siègent au Conseil central de l'action sociale en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Si un membre titulaire cesse de relever du ministère de la défense, démissionne de son mandat ou n'appartient plus à la catégorie de personnel au titre de laquelle il a été élu ou nommé, un suppléant lui succède de plein droit pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du Conseil central de l'action sociale, titulaires et suppléants, bénéficient au début de leur mandat d'une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Art. 8.
Le Conseil central de l'action sociale se réunit au moins une fois par semestre et ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Il peut être convoqué en réunion extraordinaire à l'initiative de son président.
Des réunions techniques restreintes peuvent être organisées à l'initiative de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (service de l'accompagnement professionnel et des pensions, sous-direction de l'action sociale) pour la préparation du Conseil central de l'action sociale.
Art. 9.
Les autorités dont relèvent les membres du Conseil central de l'action sociale sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leur mission.
La liberté d'expression est garantie au sein du conseil. Les participants sont tenus à une obligation de discrétion en ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.
Art. 10.
Les membres du Conseil central de l'action sociale peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre de la défense dans le mois suivant la notification de ladite décision.
L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux ans à compter de la cessation desdites fonctions.
Aucune appréciation sur le comportement des personnels en activité en leur qualité de membre du Conseil central de l'action sociale ne doit figurer dans les notes et dans les dossiers des intéressés.
Art. 11.
Les modalités d'application des dispositions relatives à la représentation du personnel militaire et du personnel civil sont fixées par instruction ministérielle.
Art. 12.
L'arrêté relatif au Conseil central de l'action sociale du 15 janvier 2002 est abrogé.
Art. 13.
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 janvier 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
J.-P. BODIN.