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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : SERVICE CENTRAL HYDROGRAPHIQUE : DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES : DIRECTION TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS NAVALES : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division « plans » ; Bureau « organisation » ; Division « matériel » ; Bureau « sous-marins » ; Division « opérations » ; 3e Bureau ; Division « ports et bases maritimes » ; Division « transmissions-écoute-radar » ; Service technique des machines ; Service central de l'aéronautique navale COMMISSION PERMANENTE DES ESSAIS DES BATIMENTS DE LA FLOTTE :

ARRÊTÉ N° 36 portant règlement sur l'armement et les essais des bâtiments de la marine nationale.

Du 30 juin 1967
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum (BOC/M, 1967, p. 1041) ; , 1er modificatif du 9 juin 1977 (n.i. BO). , Erratum du 17 avril 2014 de classement.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 65.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-0.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 762.

LE MINISTRE DES ARMÉES.

Vu le décret du 10 juillet 1933 (1) concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale ;

Vu le décret du 23 mars 1938 (2) modifié, portant organisation des commissions permanentes d'essais et de la commission permanente de contrôle et de révision des règlements d'armement ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1953 (3) modifié, concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale,

ARRÊTE :

1. Généralités.

1.1. Résumé des étapes de la construction et de l'entrée en service d'un bâtiment.

  1. Bâtiment en construction.

Un bâtiment est « en construction » (sur cale ou en achèvement à flot) depuis sa mise en chantier jusqu'à la date du premier armement pour essais. Au cours de cette période, il reçoit un noyau d'état-major et d'équipage chargé de suivre les travaux.

  2. Armement pour essais.

  a) Un bâtiment en construction passe dans la position « armé pour essais » lorsque les travaux sont assez avancés et permettent à l'équipage de vivre à bord (4) et d'assurer la sécurité du bâtiment. Le premier noyau d'équipage est complété à l'effectif d'armement pour essais.

  b) Essais préliminaires. Pendant la période d'armement pour essais sont effectués des essais préliminaires ; l'essai de présentation aux essais officiels à la mer se situe parmi ceux-là ; il est destiné à montrer que les essais officiels peuvent être entrepris.

  c) Essais officiels à la mer. Ces essais commencent après la présentation aux essais à la mer du bâtiment.

  d) Démontages après essais. Un certain nombre de visites et de démontages sont effectués après les essais officiels à la mer pour contrôler le bon état des appareils.

  3. Armement définitif.

  a) La date d'entrée en armement définitif du bâtiment est fixée pendant la période de démontage consécutive aux essais officiels à la mer. L'état-major et l'équipage sont complétés à l'effectif prévu.

  b) Essais de bon fonctionnement. A l'issue des démontages après les essais officiels à la mer, des essais de bon fonctionnement sont effectués.

  c) Recettes et acceptations. Après examen et essais satisfaisants, chacune des installations d'un bâtiment, sauf dérogations particulières éventuelles pour les bâtiments autres que les bâtiments de combat donne lieu à :

  • recette, si elle a fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur prévoyant des essais à bord ;

  • acceptation, si elle a été fournie par un établissement d'une direction technique relevant de la délégation générale pour l'armement (DGA) ou si sa recette a déjà été prononcée avant le montage à bord ou si la fourniture a fait l'objet d'une convention particulière entre la DGA et le fournisseur.

Pour les bâtiments construits à l'industrie, il est procédé à la recette de la fourniture prévue au marché.

  d) Examen des installations. Pendant la période d'armement définitif et, en principe, lorsque toutes les recettes ou acceptations ont été prononcées, il est procédé à l'« examen des installations ». Cet « examen des installations » a pour but principal de constater que toutes les recettes et acceptations ont été effectuées et que, dans chaque cas, la conformité des installations aux prescriptions des marchés ou spécifications et aux plans, ainsi que leur bonne exécution conformément aux règles de l'art, ont bien été vérifiées. En outre, il est mis à profit pour vérifier l'aptitude du bâtiment à entreprendre son entraînement individuel et la traversée de longue durée. Lorsqu'un bâtiment a été entièrement construit à l'industrie, les opérations de recette tiennent lieu d'examen des installations.

  e) Clôture de l'armement. La clôture de l'armement intervient immédiatement après l'examen des installations, ou, pour les bâtiments entièrement construits à l'industrie, après la recette du bâtiment.

  f) Entraînement militaire individuel. Une période d'entraînement de l'équipage du bâtiment est prévue après la clôture d'armement.

  g) Traversée de longue durée. A la fin de leur période d'armement, les bâtiments exécutent une traversée de longue durée pour la mise à l'épreuve prolongée de l'ensemble de leurs installations.

  h) Commission supérieure d'armement (CSA). Cette commission se réunit en principe après la traversée de longue durée.

  4. Admission au service actif.

L'admission au service actif est prononcée lorsque la traversée de longue durée et la réunion de la CSA ont été effectuées.

2. Bâtiments en construction.

2.1. Direction des travaux, garde, police, sécurité.

  1. Sur les bâtiments construits dans un arsenal maritime, qu'ils soient sur cale ou en achèvement à flot, les travaux, la conservation et l'entretien du matériel relèvent de la direction des constructions et armes navales (DCAN) du port.

La police intérieure des chantiers est assurée par la DCAN conformément aux consignes générales du port.

Le major général est responsable de la garde extérieure des bâtiments.

  2. En dehors d'un arsenal maritime, les bâtiments construits en totalité ou en partie par l'industrie, qu'ils soient sur cale ou en achèvement à flot, sont sous le contrôle direct du service de la surveillance industrielle de l'armement (SIAR).

A partir du moment où ils sont introduits dans un arsenal :

  • le contrôle technique est exercé par la DCAN qui se substitue au SIAR ;

  • la police intérieure des chantiers et la garde extérieure sont assurées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

  3. Dans tous les cas, jusqu'à la date d'entrée en armement pour essais, la sécurité est assurée par le chantier constructeur (arsenal ou industrie). Après cette date elle est assurée dans les conditions définies à l'article 28 ci-après.

2.2. Rôle des majors généraux pendant la période de construction.

  1. Pour chaque type de bâtiment en construction, il est défini un « port d'armement chef de file » (5).

Les majors généraux des ports d'armement chef de file :

  • sont chargés de centraliser les questions relatives à ce type de bâtiment et de tenir informés les majors généraux des autres ports intéressés ;

  • peuvent être consultés par les majors généraux des autres ports ; les majors généraux sont autorisés à correspondre directement entre eux.

  2. Dans chaque majorité générale sont constituées des archives relatives à la construction et au matériel ; elles comprennent :

  • a).  Les instruction (6) et dépêches de principe pouvant intéresser les bâtiments que le port doit armer.

  • b).  Les spécifications et marchés principaux se rapportant à ces mêmes bâtiments ainsi que les notes additionnelles et feuilles rectificatives.

  • c).  Les dépêches et les instructions qui ont trait à l'entretien, l'utilisation et la conservation du matériel.

  • d).  Les notes et documents reçus en exécution du présent arrêté.

Il appartient également à la majorité générale du port d'armement de faire délivrer aux bâtiments en construction ou en achèvement, les documents nomenclaturés, approvisionnés par le service — habillement, couchage, casernement » (HCC) et figurant normalement au règlement d'armement.

En particulier, la majorité générale fait rassembler les collections des divers bulletins officiels chronologiques et méthodiques parus avant le 1er janvier qui suit la décision de mise en chantier du bâtiment.

A partir de ce 1er janvier, des abonnements au Bulletin officiel (BOC/SC, BOC/M, BOT, BSC) (7) sont servis aux bâtiments sous couvert du major général du port d'armement.

Enfin l'attribution des documents ou textes réglementaires émanant de l'administration centrale et diffusés avant l'armement d'un navire et qui doivent figurer aux archives de ce bâtiment sont adressés par l'état-major de la marine (8) au major général du port d'armement dès nomination du commandant désigné.

  3. Une collection des procès-verbaux d'essais relatifs à chacun des bâtiments d'un même type est constitué à la majorité générale du port d'armement chef de file de ce type de bâtiment.

2.3. Désignation d'un officier pour suivre les travaux de montage.

  1. L'officier appelé à être chef du groupement des services « machines-électricité » du bâtiment est préalablement chargé de suivre les essais en usine et les travaux de montage à bord des divers appareils de ces services.

Dans certains cas, suivant l'importance du bâtiment, il ne sera désigné qu'un officier pour un groupe de bâtiments.

S'il n'est pas prévu d'officier, les essais en usine et les travaux de montage à bord sont suivis par l'officier marinier mécanicien chargé de mettre ultérieurement en œuvre ce matériel.

Cet officier (ou officier marinier mécanicien) doit prendre effectivement ses fonctions en temps utile, en principe six semaines avant la date prévue pour les principaux essais en usine et de toute façon avant la date prévue pour les premiers montages à bord des principaux éléments ou appareils des services « machines » et « électricité ».

L'autorité maritime (9) (construction dans un port) ou le SIAR (construction par l'industrie) avise, à cet effet, le ministre en temps utile (10).

  2. Jusqu'à la prise de fonction du commandant désigné, cet officier (ou officier marinier mécanicien) relève directement du major général du port militaire de construction ou, pour les bâtiments construits à l'industrie, du major général du port d'armement défini par dépêche ministérielle.

  3. Cet officier (ou officier marinier mécanicien) recueille tous renseignements se rapportant aux opérations de montage (installations de coque, de sécurité, installations intéressant les appareils de propulsion, auxiliaires, etc., et la production et la distribution de l'électricité).

Tant que le commandant désigné du bâtiment n'a pas pris ses fonctions, cet officier (ou officier marinier mécanicien) enregistre la correspondance et rend compte au major général dont il relève de toutes les observations qu'il peut avoir à faire relativement aux opérations d'essais en usine et de montage qu'il est chargé de suivre et lui indique la suite donnée par les constructeurs à ses observations.

Il adresse à cet effet au major général un rapport mensuel (11). Le major général transmet ce rapport à l'administration centrale par l'intermédiaire de l'autorité maritime avec copies directes au port chef de fil.

Cet officier signale dans des rapports spéciaux et conformément à la procédure indiquée à l'article 11 les modifications qu'il juge indispensable d'apporter aux dispositions prévues.

2.4. Désignation de l'officier appelé à exercer le commandement (commandant désigné) et des officiers devant le seconder pendant l'achèvement.

  1. Dès que les travaux de construction sont assez avancés, l'autorité intéressée (12) provoque la désignation de l'officier de la marine appelé à suivre les travaux d'achèvement et à exercer ultérieurement le commandement du bâtiment (13).

Cet officier doit prendre ses fonctions :

  • pour les bâtiments de surface prototypes, les croiseurs et les porte-avions, six mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en armement pour essais ;

  • pour les autres bâtiments de surface, de un à trois mois avant cette date, suivant le bâtiment ;

  • pour les sous-marins prototypes, six mois au moins avant la date de l'entrée en armement pour essais ;

  • pour les autres sous-marins, trois mois au moins avant cette date.

  2. Lorsqu'il estime leur présence nécessaire, le commandant désigné provoque la désignation des officiers appelés à devenir les chefs des divers services lorsque le bâtiment entrera en armement ; sur demande du major général du port d'armement, certains officiers peuvent exceptionnellement être affectés au bâtiment avant le commandant désigné.

  3. Lorsqu'il le juge opportun, le commandant désigné demande, pour la durée qu'il estime nécessaire, le concours d'un médecin de la marine en vue de l'étude de l'hygiène générale du bâtiment, des conditions d'habitabilité et des installations hospitalières, et celui d'un commissaire de la marine en vue de l'examen des installations du service commissariat.

  4. L'officier en second est désigné à l'époque convenable, sur la proposition du commandant désigné. Il prend ses fonctions au plus tard un mois avant la date fixée pour l'entrée du bâtiment en armement pour essais (13).

  5. Pour les bâtiments portuaires et certains autres petits bâtiments construits par les arsenaux ou dans l'industrie, le commandant n'est pas désigné avant l'armement pour essais. Un délégué qualifié du port d'armement ou du port auquel le bâtiment doit ultérieurement être affecté est désigné en temps utile, sur la demande de la DCAN ou du SIAR, pour suivre les travaux d'achèvement.

2.5. Rôle du commandant désigné et des officiers.

  1. Le commandant désigné d'un navire en construction dépend :

  • de l'autorité maritime de l'arrondissement où est situé l'arsenal ou le chantier de construction du bâtiment, pour tout ce qui concerne les questions relatives à la discipline et au personnel ;

  • du major général du port d'armement, pour les questions relatives aux travaux et au matériel d'armement.

Pour les sous-marins, lorsqu'il existe une base de sous-marins dans le port d'armement, le commandant désigné dépend du major général de ce port par l'intermédiaire du commandant de la base.

  2. Le commandant désigné a pour mission d'étudier tous les détails de construction et d'organisation du bâtiment en vue d'assurer sa complète utilisation militaire ; il apporte aux services techniques le concours de l'expérience acquise dans la pratique de la mer. Ces services le préviennent des opérations ou mouvements importants intéressant le bord.

Il n'est responsable ni de l'exécution des travaux, ni de l'amarrage, ni des mouvements, ni de la conservation, ni de la sécurité du bâtiment.

Il doit signaler, conformément à la procédure indiquée à l'article 11, les modifications qu'il juge indispensable d'apporter aux dispositions prévues.

Il reçoit communication, par les soins de l'autorité maritime du port d'armement, des projets de plan d'armement « guerre et paix » établis par l'état-major de la marine, prépare les différents rôles en tenant compte, s'il y a lieu, des directives d'emploi et des dispositions adoptées sur les bâtiments du même type ou analogues ; il vérifie que les effectifs correspondant aux rôles arrêtés définitivement peuvent être logés à bord.

  3. Dès qu'ils ont pris leurs fonctions, les officiers des divers services du bâtiment reçoivent toute la documentation nécessaire au fur et à mesure de l'établissement ou de la livraison des documents (14) :

  • spécifications ;

  • notices ;

  • plans détaillés, etc.,

    intéressant les opérations de montage, l'agencement et le repérage des pièces, la description des parties qui seront cachées ou difficilement accessibles après achèvement.

Ils doivent établir en collaboration avec la DCAN du port d'armement les descriptifs des installations dépendant de leur service ; ces descriptifs, complétant la documentation technique ci-dessus, décrivent les installations en considérant spécialement le point de vue de l'exploitation, en service, des moyens (15).

Ultérieurement le bâtiment reçoit les descriptifs imprimés par les soins de la DCAN du port d'armement.

Les officiers des différents services réunissent en archives tous les documents utiles pour permettre à leurs successeurs de se mettre au courant du matériel, pour assurer l'entretien du bâtiment, faciliter la recherche des avaries et la commande des pièces de rechange.

  4. Ces divers travaux sont menés sous la direction du commandant désigné, qui fait rédiger en outre le titre I du registre de préparation au combat.

  5. Le concours des DCAN pour la reproduction des travaux ci-dessus est assuré par entente entre le commandant et ces directions.

  6. Le commandant désigné examine, en vue de leur mise au point, les projets de règlement particulier d'armement et de feuilles d'armement qui lui sont communiqués par les directions et propose les modifications éventuelles à la commission locale de révision du règlement d'armement (16).

2.6. Envoi en mission au port d'armement chef de file du commandant désigné et de l'officier chargé de suivre les travaux de montage.

  1. Avant de prendre leurs fonctions, le commandant désigné et l'officier chargé de suivre les travaux de montage effectuent un séjour d'information au port d'armement chef de file de la construction du type de bâtiment.

  2. Ce séjour a pour but de mettre ces officiers au courant des observations faites sur les bâtiments du même type (ou du type antérieur). Toute la documentation nécessaire, notamment la correspondance du major général avec l'administration centrale et avec les autres majors généraux, les collections des comptes rendus, des procès-verbaux et rapports d'essais est mise à leur disposition par le major général.

  3. Ce séjour est renouvelé, au cours de la période de construction, s'il est utile pour l'information de ces officiers.

2.7. Bureau de dessin.

  1. La documentation complémentaire destinée à faciliter l'exploitation du matériel (carnets de schémas, fiches d'entretien, etc.) est établie dans un bureau de dessin dirigé par l'officier chargé de suivre les travaux de montage. Ce bureau est composé d'officiers mariniers, de quartiers-maîtres ou de matelots sachant dessiner, désignés sur demande de cet officier (17).

Ce bureau de dessin cesse de fonctionner le jour de l'entrée du bâtiment en armement définitif.

Le bureau de dessin peut être commun à plusieurs bâtiments en construction ou en armement dans le même port. Dans ce cas, son fonctionnement est réglé par l'officier désigné par la major général.

  2. Le bureau de dessin concourt à l'élaboration de la documentation de tous les services de bord.

2.8. Désignation du personnel.

  1. D'après le type du bâtiment, le ministre fixe le noyau de personnel nécessaire pour suivre les travaux de montage et d'installation des divers services (18).

  2. Des gradés sont désignés, sur demande de l'officier chargé de suivre le montage, au plus tard à l'embarquement de l'appareil propulsif.

Le reste du noyau d'équipage est affecté sur demande du commandant désigné et au plus tard un mois avant la date d'armement pour essais.

2.9. Responsabilité des travaux.

  1. Les services techniques (19) sont seuls responsables des travaux (20) ; ils en ont la direction et le contrôle.

Ils doivent mettre le commandant désigné au courant des installations exécutées antérieurement à son arrivée ; ils doivent lui fournir toutes les informations et tous les documents qui intéressent la marche des travaux ainsi que le programme des épreuves susceptibles d'intéresser l'exploitation ultérieure du matériel.

  2. Les services techniques sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur et aux documents approuvés, particuliers au bâtiment (plans, spécifications, etc.).

  3. Aucune modification aux travaux prévus par ces documents, aucune installation nouvelle ne peut être effectuée sans la décision du ministre.

2.10. Demandes de modifications à apporter aux spécifications et demandes d'installations nouvelles présentées pendant la période de construction.

  1. Les bâtiments doivent être réalisés tels qu'ils ont été prévus aux plans et spécifications. Toutefois, si des modifications sont jugées indispensables, les demandes correspondantes sont adressées par le commandant désigné (ou l'officier chargé de suivre les travaux de montage) (21) :

  • au major général du port d'armement pour les bâtiments en construction ou en armement dans un port militaire (22) ;

  • au directeur régional du SIAR (23) pour les bâtiments construits à l'industrie. Dans ce cas, ce service fait suivre, avec son avis, l'un des exemplaires au chef du service central de la surveillance industrielle de l'armement et transmet, après annotation, les autres exemplaires au major général du port d'armement.

  2. Le major général du port d'armement transmet le dossier au major général du port d'armement chef de file qui fait étudier la demande par les services compétents de ce port.

En particulier, la DCAN étudie la possibilité de réaliser les travaux demandés et détermine leur répercussion sur les dépenses, les délais d'achèvement, la situation des poids, la stabilité et l'assiette du bâtiment.

Le dossier complet, après avoir été muni d'un numéro de classement établi dans l'ordre chronologique et pour chaque série de bâtiments identiques, est transmis à l'administration centrale (24) par l'autorité maritime du port d'armement chef de file.

  3. Quand le dossier parvient à l'administration centrale, la direction technique des constructions navales (STCAN) en accord avec les autres directions éventuellement intéressées et après entente avec l'état-major, prépare la décision, exprime un avis faisant ressortir les incidences de la modification proposée sur le prix, la situation des poids, la stabilité et les délais de construction.

Le dossier ainsi complété est soumis à l'accord de l'état-major de la marine et aux directions intéressées ; la décision est ensuite signée par délégation du ministre (STCAN).

Lorsque la modification intéresse les caractéristiques principales du projet, la décision appartient au ministre qui peut ne statuer qu'après consultation du conseil supérieur de la marine.

  4. L'administration centrale fait connaître à tous les échelons intéressés la suite donnée à la demande de modification aux spécifications ou d'installations nouvelles. Il fixe les bâtiments du type en question pour lesquels la modification doit être retenue.

2.11. Comptes rendus au major général.

  1. Le commandant désigné pour suivre les travaux d'achèvement tient le major général du port dont il relève au courant de leurs progrès et de tout ce qui concerne le bâtiment.

  2. Chaque mois, le commandant désigné adresse un rapport au major général dont il relève. Ce rapport indique la situation des travaux relatifs à tous les services et mentionne, éventuellement, les observations que le commandant peut avoir à faire ainsi que la suite donnée par les constructeurs à ces observations.

Ce rapport est transmis dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article 4, paragraphe 3.

2.12. Situation des bâtiments en construction.

L'état-major de la marine (EMM/MAT/FC ou EMM/MAT/SM-EMM/MAT/EP) (25) est tenu informé de l'évolution de la construction et des retards éventuels par un état mensuel global et un état trimestriel particulier à chaque bâtiment, fournis par le STCAN. La commission permanente des essais reçoit copie de ces états périodiques.

3. Commissions d'essais.

3.1. Leur rôle.

  1. Les essais officiels des bâtiments de la marine nationale sont effectués sous la direction et le contrôle de la commission permanente des essais (CPE).

  2. La CPE est secondée dans chaque port militaire par une ou plusieurs « commissions locales d'essais » (CLE).

Une CLE est constituée pour les essais de chaque bâtiment ; elle communique directement avec le président de la CPE.

  3. Les commissions d'essais sont compétentes pour tout ce qui a trait à l'armement, aux essais officiels et à la recette ou à l'acceptation des bâtiments depuis le jour de leur entrée en armement pour essais jusqu'au jour de leur admission au service actif de la flotte.

  4. La CPE est le représentant qualifié du ministre pour s'assurer que :

  • a).  Les conditions inscrites dans les marchés et auxquelles doivent satisfaire les fournitures essayées sont remplies.

  • b).  Les navires construits, leurs installations et leurs appareils sont conformes aux spécifications et aux plans qui leur sont annexés.

  • c).  Les appareils réalisés et les navires eux-mêmes sont construits suivant les règles de l'art et bien adaptés à leurs missions militaires telles qu'elles ont été définies.

  5. La CPE agit comme commission de recette pour tous les bâtiments armés essais, et, sur ces bâtiments, pour tous les appareils dont les marchés prévoient la recette après mise en place et essais à bord.

La CPE peut, dans certains cas, sur décision du ministre, être appelée à jouer ce rôle avant l'armement pour essais d'un bâtiment (art. 18).

Par dérogation, pour les matériels spécifiques de certains bâtiments autres que les bâtiments de combat, la CPE peut décider de confier la recette à un organisme technique spécialisé.

  6. La CPE relève directement du ministre. Elle siège à Paris ; elle se rend, en totalité ou en partie, dans les ports d'armement ou à bord des bâtiments armés pour essais toutes les fois qu'elle le juge utile et, en particulier, dans les cas prévus à l'article 19 (§ 2) ci-après.

Le STCAN l'informe de la date des essais importants effectués en usine. Elle peut se faire représenter à ces essais à titre d'information.

  7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, le préfet maritime ou le commandant de la marine du port d'armement qui a sous sa haute autorité tous les bâtiments en essais dans le port est toujours qualifié pour retarder l'appareillage d'un bâtiment prenant la mer pour effectuer un essai, si les conditions de temps ou toute autre circonstance l'exigent.

3.2. Autorités responsables pendant les sorties d'essais à la mer.

  1. L'officier de marine le plus ancien présent, membre de la commission chargée de l'essai, en a la direction. Il est habilité à cet effet à établir les directives nécessaires et à donner des ordres au commandant du bâtiment en essais et aux commandants des éléments prêtant leur concours.

  2. Le commandant du bâtiment en essais et les commandants des éléments prêtant leur concours, conservant la responsabilité de leur bâtiment ou aéronef et de leur personnel ; ils restent seuls juges des limites de leur mise en œuvre.

3.3. Composition de la CPE.

  1. La CPE comprend :

  • un vice-amiral ou contre-amiral, président ;

  • un contre-amiral ou capitaine de vaisseau, vice-président ;

  • un contre-amiral (branche technique ou spécialité énergie), vice-président ou un capitaine de vaisseau (branche technique ou spécialité énergie), membre ;

  • deux officiers supérieurs de marine, membres ;

  • deux officiers supérieurs du génie maritime, membres.

L'un des officiers de marine, y compris le vice-président, doit avoir commandé un bâtiment de surface en essais ; un autre doit avoir commandé un sous-marin.

Pour les porte-avions, porte-hélicoptères et bâtiments susceptibles de mettre en œuvre des aéronefs, un des officiers supérieurs de marine est remplacé par un officier de marine breveté d'aéronautique, appartenant au service central aéronautique, spécialement désigné à cet effet en raison de sa compétence.

Pour les sous-marins, un des officiers supérieurs du génie maritime peut être remplacé par un ingénieur du génie maritime spécialiste de la technique des sous-marins.

Pour les systèmes d'armes, un officier supérieur de marine, possédant le brevet de la spécialité intéressée et appartenant à la division « matériel » de l'état-major de la marine ou à la commission d'études pratiques concernée, est désigné à cet effet et adjoint à la commission.

Pour les bâtiments prototypes, un officier représentant le bureau EMM/OPS/TRANS de l'état-major de la marine est désigné comme membre temporaire avec voix consultative et délibérative.

Sont adjoints à la commission, avec voix consultative mais non délibérative, et peuvent recevoir délégation pour effectuer des opérations relevant des attributions de la commission :

  • un capitaine de frégate (branche technique ou spécialité énergie) ;

  • un capitaine de corvette ou lieutenant de vaisseau.

Ce dernier remplit les fonctions de secrétaire.

  2. Le président de la CPE peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des vice-présidents.

  3. Un officier de l'état-major de la marine et un ingénieur du STCAN peuvent être convoqués aux essais et aux séances tenues par la CPE. Ils ont voix consultative.

Ces officiers sont choisis, autant que possible, parmi ceux qui ont participé à l'étude des installations du bâtiment ; ils sont désignés par l'état-major de la marine ou le service intéressé.

  4. Le président de la CPE peut convoquer, dans les mêmes conditions, pour un essai ou une séance donnée, un représentant d'une des directions ou d'un des services ci-après :

  • service technique des machines ;

  • direction technique des constructions navales ;

  • direction centrale du commissariat de la marine ;

  • direction centrale du service de santé des armées ;

  • service central hydrographique, compétent à l'égard de la question traitée.

  5. Dans le port, la CPE peut également s'adjoindre, à titre consultatif, les membres de la commission locale ou, avec l'accord des autorités concernées, toute autre personne dont elle juge le concours désirable.

Pour les essais touchant des techniques particulières, et notamment pour les essais des systèmes d'armes, la commission permanente peut, en accord avec l'autorité dont ils relèvent, s'adjoindre, à titre consultatif, des officiers spécialisés dans ces techniques.

  6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  7. La CPE se réunit sur convocation de son président. Le contrôle général des armées est tenu informé des dates et lieux des réunions.

3.4. Attributions générales de la CPE.

  1. La CPE étudie à l'avance les plans des bâtiments et les installations concernant les divers services du bord.

Elle reçoit communication des rapports mensuels de l'officier chargé de suivre les travaux de montage puis du commandant désigné (art. 4 et 12).

Les services intéressés lui adressent régulièrement des exemplaires des plans et marchés, des dépêches et décisions concernant les bâtiments en construction et en essais (matériel et personnel).

  2. Dès l'entrée en armement pour essais du bâtiment, la CPE soumet à l'approbation du ministre STCAN (26) le programme général d'essais qu'elle établit au vu des propositions qui lui sont faites par la commission locale d'essais (art. 22).

  3. Elle définit, par un procès-verbal spécial, les pouvoirs qu'elle délègue à la commission locale, tant pour l'exécution des essais que pour les opérations de recette et d'acceptation des différents appareils ou des diverses parties du bâtiment.

  4. Elle adresse à la commission locale telles instructions qui lui paraissent en vue d'assurer l'unité de vue et l'uniformité désirable dans les manières de procéder au cours des essais.

  5. Lorsque la rédaction d'un marché provoque un doute sur l'interprétation d'une clause technique, la commission permanente peut être appelée à donner son avis antérieurement à l'entrée en armement pour essais du bâtiment : elle est obligatoirement consultée à partir de cette entrée en armement. La décision, sauf en cas d'accord avec le fournisseur, appartient au ministre.

La commission permanente ne peut autoriser une dérogation aux clauses du marché sans en référer au ministre.

  6. Elle reçoit, sans délai, un exemplaire de tous les messages et rapports établis par la commission locale (art. 59). Elle examine tous les procès-verbaux de cette commission et fait connaître au ministre son avis motivé sur chacune des demandes ou propositions qui y sont contenues.

3.5. Attribution particulière de la CPE.

  1. Lorsque des appareils construits par l'industrie et destinés à un bâtiment en construction dans un arsenal doivent, avant l'entrée en armement pour essais du bâtiment, subir des essais de recette après montage à bord, la CPE peut, sur décision du ministre, jouer à leur égard le rôle de commission d'essais et de recette avant l'entrée en armement pour essais du bâtiment (art. 14).

  2. Pour provoquer cette décision, le major général du port d'armement du bâtiment établit, sur proposition de la DCAN, la liste des appareils qui doivent subir des essais avant l'entrée du bâtiment en armement pour essais et la soumet à l'approbation du ministre (27) avec son avis motivé.

  3. Au vu de la décision du ministre (EMM/MAT/FC, avec visa du STCAN), la CPE peu déléguer tout ou partie des attributions de commission d'essais et de recette à une commission locale déléguée qu'elle constitue au port d'armement. Cette délégation fait l'objet d'un procès-verbal de la CPE.

  4. La commission locale déléguée comprend :

  • le major général du port d'armement du bâtiment intéressé ;

  • le commandant désigné du bâtiment, ou, avant la prise de fonction de ce dernier, l'officier chargé de suivre les travaux de montage ;

  • un officier supérieur de marine (branche technique ou spécialité énergie) de la majorité générale du port d'armement ;

  • deux ingénieurs de la DCAN du port d'armement.

  5. Les attributions de la commission locale déléguée sont les mêmes que celles d'une commission locale d'essais et prennent fin à la date de constitution de la commission locale d'essais du bâtiment.

3.6. Opérations de la CPE.

  1. La CPE se rend fréquemment à bord, notamment :

  • dans les premiers jours qui suivent l'armement pour essais à une visite complète du bâtiment ;

  • à l'occasion des essais à la mer importants ;

  • avant la clôture de l'armement, pour procéder à l'examen des installations ;

  • à l'occasion de la traversée de longue durée ;

  • pour se réunir en commission supérieure d'armement.

  2. Pendant ses séjours à bord, la CPE doit porter ses investigations sur toutes les installations du bâtiment en s'inspirant des règlements en vigueur, des spécifications établies pour le matériel, des clauses du marché et des décisions ministérielles relatives au bâtiment ; elle provoque même ces dernières si besoin est.

Elle vérifie la bonne exécution, conformément aux règles de l'art, de toutes les installations du bord ; elle s'assure de la robustesse, de l'endurance et du bon fonctionnement des appareils de toute nature, notamment ceux dont l'utilisation complète ne peut être vérifiée qu'à la mer dans le cadre du programme du bâtiment.

  3. Si, au cours de ces opérations, la CPE acquiert la conviction que des modifications doivent être apportées aux installations déjà effectuées, elle adresse ses propositions dans les conditions fixées à l'article 24.

  4. Les officiers et le personnel du bâtiment sont mis par le commandant à la disposition des membres de la CPE pendant leur séjour à bord en vue de faciliter leur tâche et conformément aux instructions données par le président de la CPE.

Les officiers, chefs de service, prennent part aux essais qui intéressent leur service et communiquent aux membres de la CPE toutes les observations qu'ils ont pu recueillir sur le matériel, tant au cours des essais que pendant le service courant.

3.7. Composition d'une commission locale d'essais. (CLE).

  1. 

  a) Une CLE comprend :

  • le major général du port d'armement, président (28) ;

  • le commandant du bâtiment ;

  • un officier supérieur de marine (branche technique ou spécialité énergie) de la majorité générale ;

  • deux ingénieurs de la DCAN du port d'armement.

  b) Sont, en outre, adjoints obligatoirement, avec voix délibérative pour les questions de leurs ressort :

  • le chef du service « transmissions-écoute-radar », de l'arrondissement ;

  • un ingénieur de la DCAN du port d'armement, spécialisé dans les questions de transmissions, ou radar, ou écoute sous-marine, ou torpilles ou artillerie ;

  • un ingénieur d'une autre direction technique de la DGA pour les matériels la concernant ;

  • un représentant de la direction du commissariat de la marine ;

  • un représentant de la direction du service de santé des armées ;

  • un représentant du service du contrôle du matériel sécurité de l'arrondissement.

  c) Lorsque le major général est un officier de marine de la branche technique, la CLE comprend en outre parmi ses membres, un officier supérieur de marine ayant commandé à la mer.

  2. Les membres de la CLE sont désignés, pour chaque bâtiment, par l'autorité maritime, après accord des directions concernées pour les ingénieurs de la DGA.

  3. Le major général, empêché, peut déléguer la présidence de la CLE au commandant du bâtiment, si ce commandant est capitaine de vaisseau, sinon à un officier supérieur de marine désigné par l'autorité maritime.

  4. La CLE peut s'adjoindre à titre consultatif, sur la demande de l'un de ses membres et suivant les questions à étudier, tout officier de la marine susceptible de l'éclairer.

  5. Lorsque le bâtiment considéré est un sous-marin, la CLE comprend, en outre, parmi ses membres :

  • le commandant de la base de sous-marins s'il en existe une dans le port d'armement ;

  • dans le cas contraire, un officier supérieur de marine titulaire du certificat d'aptitude à la navigation sous-marine et ayant commandé au moins un sous-marin.

Cet officier peut être appelé à seconder le major général dans la surveillance de l'armement des sous-marins (voir Article 3 et Article 6).

Il peut être appelé à présider la CLE par délégation du major général.

  6. S'il s'agit d'un bâtiment hydrographe ou océanographe, la CLE comprendra parmi ses membres un ingénieur hydrographe désigné par le service central hydrographique.

  7. La CLE se réunit sur convocation de son président. Le contrôle résident est informé des dates et lieux des réunions.

3.8. Attributions d'une CLE.

Par délégation et dans la limite des pouvoirs qui lui ont été délégués par la CPE (art. 17, § 3), la CLE agit comme commission d'essais et comme commission de recette ou d'acceptation.

Pour un bâtiment construit à l'industrie, la CPE peut, après accord avec le fournisseur, faire procéder aux essais officiels d'appareils auxiliaires par une commission déléguée de la CLE, et comprenant le commandant désigné du bâtiment et l'ingénieur de la direction régionale du SIAR.

3.9. Opérations d'une CLE.

  1. Toutes les opérations de la CLE font l'objet de procès-verbaux numérotés (art. 59) que cette commission transmet directement à la CPE.

Dans le cas où elle fait procéder à des essais officiels d'appareils auxiliaires par une commission déléguée (art. 21), elle établit, au vu des comptes rendus qui lui sont adressés par cette commission, les procès-verbaux réglementaires (art. 59).

  2. La CLE établit le programme général des essais qu'elle propose d'effectuer et le transmet à la CPE pour être soumis à l'approbation du ministre (29).

Son premier procès-verbal est entièrement consacré à ce programme ; une fois le programme général approuvé, la CLE demande à l'autorité maritime les concours nécessaires à l'exécution des essais (art. 36, § 2) et établit ensuite le projet de calendrier d'essais qu'elle soumet à l'approbation de la CPE.

  3. Dans la limite de ses instructions, elle vérifie la bonne exécution et le bon fonctionnement de toutes les installations du bâtiment.

Elle examine les dispositions prises pour les essais, les visites, les démontages, la conservation des appareils et du matériel de rechange.

Elle soumet ses conclusions et propositions à l'approbation de la CPE.

  4. Elle se fait présenter les procès-verbaux des épreuves réglementaires de résistance et d'étanchéité des divers appareils et de tous les tuyautages.

  5. La CLE établit des propositions sur l'effectif à attribuer au bâtiment dans chacune des différentes positions qu'il peut occuper en se fondant sur les possibilités de logement du personnel ; elle examine les rôles du bâtiment établis par le commandant pendant la période d'armement pour essais (art. 41).

Ces propositions doivent être adressées à la CPE à temps pour que celle-ci puisse les étudier avant sa venue à bord.

  6. Dès que l'état d'avancement des travaux le permet, et de toute façon avant la première sortie à la mer, la CLE porte son attention sur les installations intéressant la sécurité du bâtiment. Elle se fait communiquer les résultats des essais d'étanchéité des compartiments, les documents définissant les déplacements du bâtiment et sa stabilité dans les situations réglementaires : elle examine les moyens de lutte contre l'incendie et les voies d'eau.

Un procès-verbal spécial est établi à ce sujet.

  7. La CLE signale immédiatement, par une note succincte et précise adressée simultanément à la CPE, à l'état-major de la marine (EMM/MAT/FC ou EMM/MAT/SM, EMM/MAT/SSA-EMM/MAT/SSM-EMM/OPS/TRANS (30), EMM/MAT/EP) et au STCAN toutes les constatations qu'elle fait intéressant la sécurité du personnel ou concernant des avaries de matériel.

Au reçu de cette note, la CPE informe sans retard des constations faites, les autres CLE qui peuvent être intéressées.

  8. La règle prévue au paragraphe 7 ci-dessus doit être appliquée, même s'il a été remédié localement aux défauts constatés.

Malgré l'envoi de la note prévue à ce paragraphe les procès-verbaux doivent mettre en relief toutes questions intéressant la sécurité du personnel ou concernant des avaries de matériel et, s'il y a lieu, les solutions adoptées localement pour les résoudre.

3.10. Rapports des commissions d'essais avec la DCAN et le SIAR.

  1. Les commissions d'essais reçoivent les informations dont la connaissance est utile pour les essais de recette.

  2. Ces informations visent notamment les essais préliminaires ou en usine, les incidents auxquels ils ont pu donner lieu, les demandes auxquelles les constructeurs n'ont pas donné satisfaction.

  3. Ces informations proviennent des DCAN, des établissements hors des ports qui ont exécuté des travaux intéressant le bâtiment et du SIAR.

Elles sont normalement incluses dans les rapports de fin de travaux qui doivent être établis par les organismes précités et fournis à la DCAN du port d'armement.

Celles d'entre elles présentant un caractère d'urgence font l'objet de notes particulières.

  4. Ces informations sont fournies en temps voulu, soit aux CLE par la DCAN du port d'armement, soit directement à la CPE par le STCAN.

  5. Les directions intéressées reçoivent, aussi à l'avance qu'il est possible, communication du programme des questions à discuter lors de chaque réunion des commissions.

3.11. Modifications des bâtiments en essais.

  1. La procédure à suivre pour modifier les installations d'un bâtiment avant son armement pour essais est fixée à l'article 11. Dès que la CLE entre en fonction, elle établit, dans un procès-verbal, la liste des modifications demandées antérieurement et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise.

  2. Depuis l'armement pour essais jusqu'à la clôture de l'armement du bâtiment toutes les modifications ou additions demandées devront être présentées, étudiées et approuvées en utilisant la procédure indiquée ci-après.

Les demandes présentées par le commandant ou l'un des membres de la CLE doivent faire l'objet de notes adressées à la commission locale. Celle-ci, après avoir examiné et discuté en séances les notes qui lui sont adressées, émet un avis motivé sur les demandes. Les procès-verbaux peuvent être complétés par l'avis des directions du port d'armement ; ils le sont obligatoirement, lorsque la teneur de la demande met en jeu directement ou indirectement l'action et la responsabilité d'une de ces directions (31).

Cet avis doit être formulé dans un délai tel que la transmission des procès-verbaux n'en soit pas retardée, au besoin sous forme d'un avis sommaire annonçant, s'il y a lieu, une étude complète et un avis définitif.

Ces procès-verbaux sont ensuite transmis au major général du port chef de file qui fait connaître son avis motivé.

Lorsque l'importance de l'affaire le justifie, la DCAN du port chef de file établit en outre un projet de travaux proposés par la CLE, avec devis approximatif et indication du délai d'exécution.

Le major général du port d'armement chef de file transmet le dossier complet à la CPE.

  3. Les demandes de modifications présentées par le commandant, après la clôture d'armement et avant l'admission au service actif, sont instruites suivant une procédure simplifiée qui tient compte de l'absence du bâtiment, celui-ci ayant appareillé pour effectuer sa traversée de longue durée. Les procès-verbaux sont alors remplacés par une simple appréciation du président de la commission locale, jointe à la demande du bord et au devis des travaux établi par la direction intéressée (32) et transmise comme le prévoit le paragraphe précédent pour les procès-verbaux.

  4. La CPE examine et discute en séance le dossier, émet un avis motivé sur la suite qu'il paraît devoir comporter et le transmet sous forme de procès-verbal, avec ses propres propositions aux directions centrales intéressées. Un exemplaire est transmis pour information à l'état-major de la marine (EMM/MAT/FC ou EMM/MAT/SM) (33).

  5. La direction technique des constructions navales (STCAN), en accord avec les autres directions éventuellement intéressées et après entente avec l'état-major de la marine, provoque la décision du ministre dans les conditions fixées à l'article 11.

La décision est notifiée à tous les intéressés. Le port chef de file est chargé d'en suivre l'application à tous les bâtiments concernés.

  6. S'il s'agit de travaux devant être exécutés sur un bâtiment construit à l'industrie mais n'ayant pas encore rejoint son port d'armement, les demandes de modifications ou additions font l'objet, avant transmission à la CLE, d'une note du SIAR. Celui-ci mentionne son avis sur les propositions présentées et fait connaître si leur réalisation éventuelle par le constructeur retarderait le départ du bâtiment. Il indique le montant du devis estimé. La transmission du dossier se fait ensuite comme indiqué ci-dessus.

  7. Les travaux de modifications sont définis et contrôlés techniquement dans les mêmes conditions que les travaux de construction (art. 10) (34).

3.12. Opérations de recette et d'acceptation à bord.

  1. Lorsqu'une fourniture présentée satisfait à toutes les obligations contractuelles, la recette (35) est prononcée dès que la conformité de cette fourniture a été contrôlée suivant les modalités inscrites au marché.

La recette d'un appareil propulsif ne peut être prononcée que lorsque l'essai officiel de bon fonctionnement après démontages a été acquis, sauf indication contraire du marché (art. 46).

Les parties construites par un établissement d'une direction technique de la DGA, ne font pas l'objet d'une recette, mais d'une « acceptation ».

Il en est de même pour les parties ayant fait l'objet de recette avant montage à bord ou de conventions particulières entre la DGA et le fournisseur.

  2. Recettes.

La recette des divers appareils ou fournitures provenant de l'industrie est prononcée soit par la CPE, soit, sur la délégation de celle-ci, par la CLE :

  • a).  Dès qu'une commission a constaté qu'une fourniture satisfait à toutes les conditions exigées pour sa recette — conformité aux spécifications, instructions techniques et règles de l'art, exécution des essais prévus aux marchés, livraison des documents et pièces de rechange — elle établit un procès-verbal de recette. Ce procès-verbal rappelle l'historique de la construction et des essais de la fourniture, les références principales (PV de recette en usine, certificat d'examens d'essais…), le délai de garantie prévu au contrat, les primes et pénalités découlant de l'application des clauses du marché ou les éléments permettant de les calculer, et conclut à la recette de la fourniture ;

  • b).  Si la commission est conduite à appliquer une des mesures prévues aux paragraphes 10, 13, 14 et 15 de l'article 26 ci-après, le projet de procès-verbal est communiqué au fournisseur et la recette n'est prononcée qu'au reçu de l'accord écrit du fournisseur sur le texte de ce projet ;

  • c).  Après signature, le procès-verbal est envoyé pour la suite aux services chargés de la prise en charge administrative et de la liquidation.

  3. Acceptation à bord.

Les parties construites dans un établissement d'une direction technique de la DGA ou ayant été déjà prises en recette avant montage à bord ou ayant donné lieu à la passation de conventions particulières entre la DGA et le fournisseur font l'objet à l'issue des opérations de contrôle de leur conformité aux spécifications, d'une « acceptation » prononcée par la commission locale ou par la commission permanente, suivant les instructions données par cette dernière.

Lorsqu'un appareil, un ensemble d'appareils ou une installation a subi de façon satisfaisante la totalité de ses opérations de vérification (en particulier essais officiels à bord, éventuellement visites après essais et essais de bon fonctionnement), la commission compétente se réunit pour prononcer l'acceptation de cet appareil ou de cette installation.

Elle établit un procès-verbal d'acceptation constatant la conformité aux spécifications, rendant compte des essais et de leurs résultats (36), mentionnant les observations éventuelles et concluant à l'acceptation ; ce procès-verbal doit spécifier que les recharges, l'outillage et la documentation ont bien été délivrés au bord.

La liste des procès-verbaux d'acceptation à établir est fixée par le programme général des essais (art. 22.2).

A)  Remarques générales.

  4. Lorsque la recette ou l'acceptation d'un appareil ou d'une fourniture a été prononcée, le bord prend immédiatement en charge cet appareil ou cette fourniture et il en assure l'entretien et la conduite.

  5. Une prise en charge provisoire, par la DCAN ou par le bord, peut être effectuée pour certains appareils ou installations avant le prononcé de leur recette. Ce peut être le cas, par exemple, des groupes électrogènes dont l'utilisation serait nécessaire aux besoins du bâtiment en achèvement avant que la totalité de leurs essais de recette soit effectuée ou de l'appareil propulsif de bâtiments qui doivent effectuer à la mer des essais d'armes sans attendre l'exécution des démontages et visites après essais.

La prise en charge provisoire doit, en principe, être explicitement prévue par le marché. Elle fait l'objet d'un accord, établi sous forme de procès-verbal entre le fournisseur, d'une part, et la CLE ou la CPE, d'autre part. Cet accord est destiné à définir les responsabilités de chacun des intéressés (fournisseur et bord) jusqu'à la prise en charge définitive par le bord et à sauvegarder les intérêts respectifs du fournisseur et de la marine ; il n'engage en aucune façon la décision finale de recette des matériels ou installations en cause.

B)  Cas des bâtiments construits dans un chantier privé.

  6. Le marché de construction peut prévoir :

  • a).  La fourniture complète du bâtiment par le chantier constructeur ;

  • b).  La fourniture d'appareils ou d'installations, par d'autres fournisseurs sur marchés prévoyant la recette à bord ;

  • c).  La fourniture d'appareils ou d'installations construits par d'autres fournisseurs et pris en recette avant montage à bord ;

  • d).  La fourniture directe d'appareils ou d'installations réalisés par un établissement d'une direction technique de la DGA.

  7. Les parties visées au paragraphe b) ci-dessus font l'objet de recettes : celles visées aux paragraphes c) et d) font l'objet d'acceptations, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

  8. Si le marché le prévoit, la recette provisoire de la coque et des divers appareils auxiliaires correspondants peut être prononcée dans le chantier même de la construction, où la commission se rend sur l'ordre du ministre, provoqué par le SIAR.

Cette recette provisoire n'est prononcée que sous réserve des vérifications ultérieures qui ne peuvent être faites que dans un arsenal ou au cours des essais officiels ; elle entraîne la prise en charge provisoire par le bord du matériel correspondant.

  9. Le marché peut distinguer plusieurs fournitures partielles.

Dès que, pour l'une des fournitures partielles, les essais et visites sont terminés et reconnus satisfaisants, la commission compétente se réunit et établit un procès-verbal de recette rédigé dans les conditions indiquées au paragraphe 2 ci-dessus.

Lorsque la recette de toutes les fournitures partielles a été prononcée, la CPE se réunit à bord pour procéder à un examen d'ensemble de la fourniture.

Elle établit un procès-verbal dans lequel sont indiqués les numéros des procès-verbaux de recettes partielles, constatant que toutes les conditions prévues au marché sont remplies et que la fourniture est prise en recette en totalité.

  10. Pour les bâtiments entièrement construits à l'industrie, les opérations de recette tiennent lieu d'examen des installations [art. 1, § 3, d), et art. 47].

C)  Cas des bâtiments construits dans les arsenaux.

  11. Les fournitures donnent lieu à recette ou à acceptation dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

  12. Lorsque toutes les recettes ou acceptations des divers appareils et installations ont été prononcées, le bâtiment dans son ensemble fait l'objet d'un « examen des installations » (voir Article 47) dont il est rendu compte dans un procès-verbal.

3.13. Compétence des commissions d'essais vis-à-vis des fournisseurs.

  1. Dans leurs relations avec les fournisseurs les commissions agissent conformément aux dispositions des clauses des marchés ou conventions particuliers et, en tant que de besoin, aux dispositions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels passés au nom de l'État.

  2. La commission locale s'assure que les essais se poursuivent sans autres interruptions que celles provenant du fait de la marine ou imposées par les essais eux-mêmes et par les opérations de mise en état ou de réparations définies ci-après.

  3. Les travaux de mise en état ou de réparations sont contrôlés techniquement dans les mêmes conditions que les travaux au cours de la construction.

  4. Au cours et à la fin des essais, les commissions font effectuer toutes les visites ou tous les démontages qu'elles jugent nécessaires pour s'assurer de l'état des appareils avant de se prononcer sur leur valeur.

Les parties reconnues défectueuses doivent être réparées ou remplacées par les constructeurs dans les délais fixés par les commissions, d'après l'importance des travaux à exécuter.

  5. En principe, la recette d'une fourniture peut être prononcée seulement quand le fournisseur a satisfait à toutes les obligations contractuelles.

Lorsque la fourniture présentée ne répond pas entièrement aux exigences du marché, elle peut être l'objet de deux séries de mesures, les unes prévues par les clauses administratives générales des marchés industriels, les autres, complémentaires.

A)  Mesures prévues par les clauses administratives générales des marchés.

  6. Les mesures prévues par les clauses administratives générales des marchés sont : l'ajournement, la réfaction, le rejet.

  7. L'« ajournement » est une décision prise au vue des défectuosités de la fourniture présentée.

Il peut annuler les essais officiels précédemment effectués et entraîner une nouvelle présentation en recette.

  8. La commission compétente prononce l'« ajournement » :

  • a).  S'il s'agit de remédier à des défauts ou avaries qui interdisent la poursuite des essais de recette ;

  • b).  Si l'un des essais de recette donne des résultats inférieurs à ceux prévus par le marché et lorsque la commission juge que les défauts auxquels sont dus ces résultats peuvent être corrigés.

  9. Après « ajournement », le fournisseur doit communiquer à la commission, dans le délai qu'elle fixe, le programme des travaux qu'il compte exécuter et la durée qu'il juge nécessaire à l'exécution de ces travaux.

La commission approuve le programme des travaux et accorde le délai, sous les réserves indiquées aux clauses administratives générales des marchés industriels de la défense nationale.

  10. Lorsqu'une fourniture, sans être absolument conforme aux conditions du marché est cependant reconnue susceptible d'une bonne utilisation, la commission peut en décider la « recette avec réfaction » dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales des marchés industriels.

La réfaction consiste en une réduction de prix correspondant à la différence entre la qualité prévue au marché et celle de la fourniture livrée ; elle est accompagnée, si nécessaire, d'une prolongation du délai de garantie (cf. Article 58).

  11. Lorsque la fourniture n'apparaît pas susceptible d'être mise en état de réception par réparation ou si, à la suite d'un ajournement, le fournisseur refuse d'effectuer les travaux nécessaires, le fournisseur refuse d'effectuer les travaux nécessaires, la commission peut prononcer le « rejet » de la fourniture ; toutefois, s'il s'agit d'un navire ou d'un grand ensemble partiel (tel que coque, appareil moteur, appareil évaporatoire, tourelles), elle propose le rejet au ministre qui soumet la question à une commission spécialement nommée à cet effet.

B)  Mesures complémentaires.

  12. Les mesures complémentaires sont : la retenue provisoire, la prolongation du délai de garantie et la réserve.

  13. Lorsqu'une fourniture sans être absolument complète est cependant susceptible d'une bonne utilisation, la commission peut en décider la recette avec « retenue provisoire » ; le montant de cette retenue provisoire est fixé en fonction de l'importance des travaux restant à faire ou de la valeur des matériels restant à livrer.

Elle est levée par l'organisme liquidateur sur certification de l'exécution de l'obligation correspondante par la direction (DCAN) ou l'établissement (ECAN) des constructions et armes navales compétent, après avis du commandant de l'unité.

  14. Dans le cas où une fourniture est reconnue susceptible d'une bonne utilisation mais où des doutes subsistent sur l'endurance d'un ou plusieurs de ses éléments, la commission compétente peut prolonger le délai de garantie de tout ou partie de la fourniture, dans les limites prévues par le marché ou les clauses administratives générales des marchés.

  15. Dans le cas où une fourniture est reconnue susceptible d'une bonne utilisation, mais où des doutes subsistent sur la conception d'un ou plusieurs de ses éléments, la commission peut assortir la recette de « réserves ».

L'acceptation des réserves de la part du fournisseur entraîne pour lui l'obligation de remédier aux défauts constatés, en reprenant si cela s'avère nécessaire, la conception et la réalisation de la partie défectueuse.

Ces réserves peuvent être assorties de retenues provisoires et également de prolongations de délais de garantie.

Il est statué en fin de garantie sur les réserves formulées conformément aux dispositions ci-dessus, les seules sanctions possibles étant alors la prolongation de garantie ou l'application d'une sanction financière.

La décision correspondante est prise par le service technique qui a préparé le marché, au vu des renseignements fournis par le bord (37) et les directions intéressées ; elle est communiquée au service liquidateur en vue de sa notification au fournisseur.

  16. Les mesures prévues aux paragraphes 13 à 15 ci-dessus (38) doivent faire l'objet d'une acceptation écrite de la part du fournisseur.

Dans le cas où le fournisseur refuse son acceptation, la commission peut alors, soit ajourner la recette, soit prononcer la recette avec réfaction, soit prononcer le rejet dans les conditions définies aux paragraphes 7 à 11 ci-dessus.

3.14. Cas de plusieurs bâtiments du même type en construction ou en armement pour essais à la même époque.

  1. Lorsque plusieurs bâtiments du même type sont, à la même époque, en construction ou en armement pour essais dans un même port ou dans des ports différents, les majors généraux intéressés veillent à ce que des liaisons étroites soient établies entre les bâtiments en cause pour que l'expérience de chacun profite à tous, et qu'en particulier l'expérience des bâtiments premiers de série serve aux bâtiments suivants.

Ses liaisons doivent, en outre, permettre :

  • de limiter les demandes de modifications et installations nouvelles ;

  • de centraliser, de confronter et d'instruire les demandes qui s'avéreraient souhaitables, avant que celles-ci soient adressées aux CLE, afin de faciliter ainsi le travail ultérieur des directions locales et des commissions d'essais, de même que les décisions de l'administration centrale ;

  • d'établir très tôt une documentation complète susceptible d'être utilisée par l'ensemble des bâtiments de la série et de faciliter l'établissement soigné de cette documentation.

  2. Lorsque plusieurs bâtiments du même type sont en construction ou en armement pour essais dans un même port, le major général, président des CLE de ce port, réunit, aussi fréquemment qu'il le juge utile, les commandants et les officiers de ces bâtiments afin que l'ensemble des affaires profit de l'expérience acquise par chacun d'eux.

Lorsqu'il le juge utile, le major général convoque, en outre, aux réunions ci-dessus, les commandants et les officiers des bâtiments construits à l'industrie privée et devant être armées dans son port.

  3. Lorsque des bâtiments du même type sont ou doivent être armés à la même époque dans des ports d'armement différents, le major général du port d'armement chef de file peut convoquer, en accord avec les majors généraux intéressés, les commandants et les chefs de services des divers bâtiments en cause.

  4. Dans chaque port, et pour chaque type de bâtiment, le major général désigne, pour chaque service du bord, un des commandants qui centralise et instruit les demandes de modifications et installations nouvelles relatives à ce service et émanant des bâtiments du type, après avoir pris l'avis des autres commandants et des officiers de la spécialité intéressée.

  5. Le major général du port d'armement chef de file répartit le travail d'établissement des descriptifs généraux des installations des divers services entre les différents bâtiments d'un même type.

Après reproduction par les soins de la DCAN, le major général du port d'armement chef de file fait assurer la diffusion de ces documents à l'ensemble des bâtiments du même type.

4. Armement pour essais.

4.1. Date de l'entrée en armement pour essais. Dispositions concernant le personnel.

  1. Lorsque les travaux sont assez avancés pour permettre à l'équipage de vivre à bord (39) et d'assurer la sécurité du bâtiment, ce dernier passe, sur l'ordre du ministre (40), de la position « en construction » à la position de « armement pour essais ».

  2. La date de ce mouvement est fixée comme suit :

  • a).  Pour les bâtiments construits dans un arsenal :

    Le ministre fixe la date d'entrée en armement pour essais sur proposition que lui adresse l'autorité maritime un mois au moins avant l'époque prévue pour ce changement de position.

    Pour les bâtiments de surface : cette date ne doit précéder que de soixante-quinze jours au plus la date présumée de l'essai au point fixe.

    Pour les sous-marins classiques : cette date ne doit précéder que de quinze jours au plus celle prévue pour l'embarquement de la batterie.

    En ce qui concerne les bâtiments à propulsion nucléaire : les directives seront précisées ultérieurement.

  • b).  Pour les bâtiments construits à l'industrie faisant leurs essais préliminaires avec le concours de la marine : le ministre (41) fixe la date d'entrée en armement pour essais sur proposition émanant du SIAR adressée au STCAN et faite en accord avec le constructeur et avec le commandant désigné, un mois au moins avant l'époque prévue pour ce changement de position. L'autorité maritime est tenue informée.

    Cette date doit précéder l'époque présumée du départ pour le port où doivent se faire les essais, d'une période suffisante pour mettre le personnel embarqué au courant de ses fonctions. Pour les sous-marins, la date de l'armement pour essais doit précéder de quinze jours la date prévue pour l'embarquement de la batterie et n'est pas directement liée à la date de départ pour le port d'armement.

  • c).  Pour les bâtiments construits à l'industrie faisant leurs essais préliminaires avec les seules ressources du constructeur :

    Le ministre fixe la date d'entrée en armement pour essais sur la proposition que lui adresse l'autorité maritime du port d'armement après accord avec le SIAR, le constructeur et le commandant désigné.

    L'armement pour essais a lieu, suivant le cas, soit dans le port de construction, soit dans le port d'armement.

  3. A la date fixée, le bâtiment passe dans la position d'armement pour essais.

Le bâtiment est, à compter de cette date, constitué en unité administrative ou en unité rattachée.

L'officier désigné pour suivre les travaux d'achèvement est nommé au commandement du bâtiment.

L'officier en second, le chef du groupement, « machines-électricité », la moitié au moins des officiers en sous-ordre de ce groupement prévus à l'effectif normal, le personnel désigné aux articles 5 et 9 du présent arrêté et, si l'effectif du bâtiment en comporte, le commissaire et le médecin sont embarqués.

L'équipage reçoit un noyau d'effectif complémentaire dont la composition est fixée par le ministre (41).

  4. A partir de cette date, le commandant est responsable de la sécurité, de la garde et de la sûreté (42) intérieure du bâtiment.

Dans le cas où le bâtiment est construit à l'industrie, en dehors de la responsabilité du commandant vis-à-vis des autorités dont il relève, responsabilité qui reste strictement d'ordre militaire, les chantiers constructeurs conservent leur responsabilité propre, telle qu'elle est définie par les clauses du marché.

Cependant, pour les sous-marins, le commandant est toujours responsable de la sécurité des compartiments d'accumulateurs dès le début de l'opération d'embarquement de la batterie et de l'entretien de celle-ci dès qu'elle peut être chargée et déchargée à bord dans des conditions normales de fonctionnement et de sécurité.

  5. Pour les bâtiments de surface, l'état-major et l'équipage sont complétés au fur et à mesure des besoins de façon que les effectifs de l'armement pour essais soient atteints au plus tard cinq jours avant la date présumée de la première sortie à la mer.

Pour les sous-marins, l'équipage est complété à l'effectif « armé paix » six semaines avant la date prévue pour la première sortie à la mer pour les prototypes, trois semaines pour les autres.

  6. L'entraînement du personnel des services « conduite du navire », « machines », « électricité » et de la brigade sécurité, est organisé pendant cette période en vue de la première sortie à la mer.

4.2. Nature des essais.

Les bâtiments sont soumis à deux séries d'épreuves :

  • a).  Essais préliminaires.

  • b).  Essais officiels.

Seuls les essais officiels sont dirigés et contrôlés par les commissions d'essais ; ils sont exécutés suivant un programme général établi par ces commissions et approuvés par le ministre (43).

4.3. Présentation aux essais.

  1. Lorsque les constructeurs désirent procéder, dans un port militaire, à un essai, quel qu'il soit, des appareils ou installations du bord, ils doivent adresser une demande à la DCAN qui la transmet, accompagnée de l'avis du commandant à l'autorité maritime.

Cette demande doit être visée par l'ingénieur chargé de contrôler les travaux, qui certifie ainsi que le fournisseur est en mesure d'effectuer l'essai à la date indiquée.

  2. Cette demande doit spécifier le concours qui est demandé à la marine en personnel (militaire ou de la DCAN) et en énergie (combustible, vapeur, électricité).

Ce concours, qui n'est pas imposé au fournisseur, doit être accordé largement dans la limite prévue par le marché.

Le commandant doit, en outre, s'entendre avec le fournisseur, afin que les hommes désignés par le bord aient toutes facilités pour s'initier complètement au fonctionnement des appareils.

  3. Pour les essais au point fixe, comme pour les essais à la mer, le personnel nécessaire à la conduite des appareils est fourni par les services des constructeurs et armes navales ou par le fournisseur, conformément aux clauses du marché.

Le personnel du bord concourt au service des appareils dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Le partage des responsabilités est défini dans le protocole d'accord (PV-CLE) établi entre la CLE, le bord, la DCAN et les constructeurs (voir Article 36, § 3 ci-après), conformément aux dispositions prévues par l'article 25 A, § 4 et 5.

Pour les essais au point fixe, aucun noyau d'équipage n'est embarqué en plus du personnel prévu aux articles 5 et 9 du présent arrêté.

  4. Les conditions d'embarquement du personnel non militaire désigné pour prendre part aux essais sont déterminés :

  • par l'assimilation si ce personnel appartient aux arsenaux ou établissements de la marine ;

  • par les clauses du marché si ce personnel appartient aux constructeurs.

  5. Les matières nécessaires aux essais sont à la charge :

  • a).  De la DCAN pour les appareils fournis par l'État.

  • b).  Des parties spécifiées par le marché pour les appareils fournis par l'industrie.

4.4. Complément de personnel militaire pour les sorties à la mer des bâtiments de surface.

Pour chaque sortie à la mer, le complément d'état-major et d'équipage qui peut être nécessaire est fourni par les services du port ; les officiers sont passagers à bord, le personnel non officier y est en subsistance.

4.5. Essais préliminaires à la mer, dispositions générales.

  1. Les essais préliminaires à la mer ont pour but de permettre aux constructeurs de se préparer aux essais officiels et éventuellement aux services techniques d'effectuer certaines mesures.

  2. Ils sont effectués sous le contrôle de la DCAN et du SIAR suivant le cas.

  3. Un constructeur n'est en principe autorisé à commencer les essais préliminaires à la mer qu'autant que tous les travaux à faire pour l'achèvement de sa fourniture sont terminés ; le ministre (44) peut accorder une dérogation à cette règle sur demande des services techniques (45) accompagnée de l'avis du commandant si, pour des raisons particulières, cette autorisation peut hâter la disponibilité du bâtiment.

  4. La première sortie à la mer du bâtiment doit être aménagée pour permettre au commandant d'apprécier les qualités manœuvrières de son bâtiment et d'entraîner l'équipage aux actions élémentaires conditionnant la sécurité du bâtiment à la mer (avaries de barre, mise à l'eau des embarcations, etc.).

  5. Pour les sous-marins, aucune sortie à la mer ne peut être envisagée si les prescriptions de l'arrêté ministériel sur le service dans les forces sous-marines relatives aux conditions posées pour la navigation ne peuvent être rigoureusement observées.

4.6. Bâtiment construit à l'industrie faisant ses essais préliminaires avec le concours de la marine.

  1. Le personnel prévu à l'article 28, § 5, nécessaire pour compléter l'état-major et l'équipage, est envoyé au port de construction ainsi que le supplément de personnel à prévoir pour la traversée.

  2. Le bâtiment fait route, sous les ordres de son commandant, pour le port où doivent se faire les essais.

Le fournisseur est responsable du fonctionnement des appareils et en assure la conduite dans les conditions définies par le marché.

  3. Les essais préliminaires sont effectués sous le contrôle du SIAR.

4.7. Bâtiment construit à l'industrie faisant ses essais préliminaires avec les seules ressources du constructeur.

  1. Si le bâtiment a été construit à l'industrie et doit faire ses essais préliminaires avec les seules ressources du constructeur, celui-ci les exécute sous le contrôle du SIAR.

  2. Après constatation faite, par le SIAR, que les essais préliminaires sont terminés et satisfaisants, le ministre autorise le constructeur à diriger le bâtiment sur le port où doivent s'effectuer les essais.

4.8. Présentation aux essais officiels à la mer.

A l'issue des essais préliminaires à la mer, le bâtiment effectue un essai de présentation sous le contrôle du SIAR ou de la DCAN du port d'armement. Si cet essai est satisfaisant, la direction ou le service autorise la présentation aux essais officiels du bâtiment, sous réserve éventuelle de vérification de la coque au bassin (46).

4.9. Essais officiels des divers appareils et installations, dispositions générales.

  1. Les essais officiels de recette des divers appareils et installations sont effectués, dans les conditions fixées par les marchés ou prescrites par les instructions ministérielles. Les appareils construits par la marine subissent, en principe, les mêmes épreuves que les appareils similaires construits par l'industrie.

  2. Les essais officiels doivent faire objet d'une préparation minutieuse.

Il appartient à la CLE :

  • de demander, en temps voulu, à l'autorité maritime les concours nécessaires en personnel et matériel ;

  • de demander l'avis, les conseils et même la participation des spécialistes au courant des essais à effectuer, s'il n'existe pas à bord d'officiers ayant les connaissances suffisantes pour les effectuer dans de bonnes conditions ;

  • de provoquer la réunion de conférences préparatoires réunissant les officiers des unités ou organismes participant à l'essai ;

  • de faire vérifier que les appareils de mesure et de contrôle nécessaires sont en parfait état de fonctionnement.

  3. L'organisation et la préparation des essais incombent :

  • à la DCAN pour les dispositions matérielles de son ressort, les concours en personnel technicien et ouvrier, la participation des constructeurs, le contrôle technique de l'essai, etc. ;

  • au commandant du bâtiment pour tout ce qui concerne la participation du bord : concours de personnel militaire, dispositions matérielles, entraînement des équipes à la mise en œuvre des appareils à essayer, etc.

L'ordre et les conditions dans lesquels les essais doivent être effectués sont réglés par un protocole d'accord entre la commission d'essais, le bord, la DCAN et les constructeurs (art. 30, § 3).

La CLE est tenue informée des instructions particulières émanant du bord et des directions intéressées relatives à l'exécution des essais.

  4. La direction et le contrôle des essais sont assurés par le délégué de la CPE ou, à son défaut, par celui de la CLE.

  5. La durée indiquée pour chacun des essais doit être ininterrompue.

4.10. Essais officiels de l'appareil propulsif.

  1. Lorsque les conditions des essais officiels de l'appareil propulsif ne sont pas définies par les marchés, les spécifications ou des instructions ministérielles particulières, les épreuves énumérées ci-dessous doivent servir de bases pour les propositions des commissions d'essai :

  • a).  Épreuve à la puissance maximale de l'appareil propulsif (durée de cinq à dix heures suivant le déplacement du bâtiment).

  • b).  Épreuves d'endurance et de consommation comprenant en particulier un essai à la puissance maximale prévue pour le temps de paix, d'une durée de huit à dix heures suivant le déplacement du bâtiment.

  2. Lorsque, dans une sortie à la mer pour un essai officiel de l'appareil propulsif, l'essai projeté n'est pas commencé quatre heures après que la liberté de manœuvre a été donnée aux fournisseurs, la commission d'essais a le droit de considérer l'essai comme manqué si la cause du retard est imputable au fournisseur.

Elle établit alors, séance tenante, la responsabilité qui incombe à chacun des fournisseurs, en vue de l'application des dispositions concernant le nombre des essais pour lesquels la marine fournit gratuitement les matières et de celles qui prévoient l'ajournement d'appareils ou d'installations.

  3. Sauf événement dont il serait rendu compte au ministre, l'intervalle séparant deux essais officiels de l'appareil propulsif ne doit pas être supérieur à trois jours de travail, le travail pendant les jours non ouvrables ne pouvant être imposé.

  4. L'essai de bon fonctionnement après démontages mentionné ci-après (art. 46) conditionne la recette ou l'acceptation de l'appareil propulsif sauf indications contraires du marché.

4.11. Essais officiels des autres installations : sécurité, TER, armes, aéronautique…

Les diverses installations (sécurité, TER, armes, aéronautique, etc.) sont soumises à un examen détaillé et à des épreuves générales de fonctionnement tenant compte des règlements en vigueur, des clauses des marchés, des spécifications établies et, le cas échéant, des instructions ministérielles générales ou spécifiques concernant, soit le bâtiment, soit les diverses installations (47).

La commission procède à des essais dans le but :

  • 1. De contrôler l'endurance et le bon fonctionnement de chaque appareil.

  • 2. De s'assurer du fonctionnement de chaque ensemble.

  • 3. De vérifier la compatibilité des différentes installations entre elles en vue de juger, en définitive, de l'aptitude technique des bâtiments à remplir leurs missions (48).

  • 4. De vérifier, sur les bâtiments de combat, le fonctionnement d'ensemble des systèmes d'armes.

Ces derniers essais ont pour but de tester la mise en œuvre complète de l'efficacité des systèmes dans les différentes conditions d'emploi. Ils doivent s'effectuer dans des conditions opérationnelles, ce qui implique que le personnel reçoive au préalable un entraînement à la mise en œuvre et à la maintenance du système essayé.

Si, pour des raisons diverses, certains de ces essais doivent être reportées, ils seront effectués dès que les circonstances le permettront, autant que possible avant l'admission au service actif, sinon ultérieurement, suivant les instructions de l'administration centrale.

4.12. Appareils propulsifs démontages après essais officiels.

  1. Après l'achèvement des essais officiels de puissance, de consommation et d'endurance des appareils propulsifs, il est procédé sur ces appareils à des démontages dont la liste est approuvée par la CPE qui fixe en même temps, après entente avec les fournisseurs, le temps alloué pour ces travaux.

  2. Dans le cas de bâtiments de série, la liste de ces démontages peut être réduite en ce qui concerne celles des installations n'ayant pas donné lieu à incidents sur les bâtiments précédents du même type.

  3. Dans la mesure du possible et à titre de sondage, certaines pièces de rechange sont présentées pendant la période de démontages.

  4. Les travaux de démontages exécutés à bord sont mis à profit pour vérifier la bonne adaptation de l'outillage délivré au bâtiment.

4.13. Interruption des essais.

Lorsque les essais sont interrompus par un accident ou une avarie entraînant de longues réparations, l'autorité locale propose au ministre par l'intermédiaire de la CPE, la réduction de l'effectif au chiffre qu'elle estime utile après la situation du bâtiment et la durée probable des réparations.

4.14. Rôle du commandant pendant la période d'armement pour essais.

  1. Pendant la période d'armement pour essais, le commandant relève au major général du port d'armement (49).

Il est chargé, conformément aux règlements sur le service dans les forces maritimes (50) et aux prescriptions du présent arrêté :

  • de la conduite du bâtiment ;

  • de la sécurité ;

  • de sa sûreté intérieure ;

  • de l'organisation et de la préparation des essais, en collaboration avec les représentants des directions intéressées (réf. art. 36) ;

  • de la conduite et de la conservation du matériel pris en recette ou pris en charge ;

  • de l'entraînement de l'équipage, dans la mesure permise par la disponibilité des appareils.

  2. Le commandant est particulièrement chargé d'appeler l'attention de la CLE sur les observations intéressantes que lui suggère le service courant.

  3. Il règle, après entente avec les constructeurs responsables du matériel, jusqu'à sa recette ou prise en charge par le bord, les conditions dans lesquelles l'état-major et l'équipage prêtent leur concours pour l'entretien et la conduite des divers appareils et pour le fonctionnement des services du bâtiment.

  4. Il fait établir et soumet à la CLE les rôles du bâtiment d'après les plans d'armement et les directives éventuelles d'emploi établis par l'administration centrale, d'après les rôles existant déjà pour des bâtiments similaires et d'après les possibilités de logement du bâtiment.

  5. Le commandant reçoit chaque jour un bulletin portant le nom des ouvriers de chacune des équipes employées à bord ou indiquant, si l'effectif est trop élevé, la composition numérique de ces équipes.

Le commandant mentionne sur ce bulletin les observations qu'il peut avoir à formuler sur le comportement de ces ouvriers à bord. La suite donnée à ces observations par la direction intéressée est portée à la connaissance du commandant.

  6. Le commandant prend, à l'égard de tout le personnel employé à bord, les mesures qu'il juge nécessaires à la sécurité du bâtiment et au maintien de la discipline.

Si l'exercice de ce droit donne lieu, de sa part, à la constatation de faits graves ou à une répression immédiate, le commandant prend immédiatement les mesures que comportent les circonstances ; il rend compte au major général qui en avise le directeur intéressé.

4.15. Relations des représentants des services techniques avec le commandant et les officiers du bâtiment.

  1. Les représentants des services techniques, responsables des travaux (cf. Article 10) doivent donner au commandant et aux officiers les renseignements nécessaires leur permettant de se tenir au courant de la marche des travaux.

Ils informent en temps utile le commandant de tous les travaux pouvant mettre en cause la sécurité du bâtiment ou celle du personnel.

  2. Ils doivent prévenir sans retard le commandant de tout incident survenu dans les travaux dont ils ont la direction et qui intéresserait la police ou la sécurité.

4.16. Matériel d'armement, délivrance du matériel mobile d'armement.

Pendant toute la période d'armement d'un bâtiment et jusqu'à la date de clôture de l'armement, la DCAN a, sauf exception prévue au règlement d'armement, l'initiative et la responsabilité de la totalité des délivrances de matériel consommable, y compris le remplacement du matériel usé ou détérioré, conformément à l'instruction générale sur l'administration et la comptabilité du matériel en service dans les unités de la marine et aux règles spéciales relatives à certains matériels (51).

4.17. Comptes rendus du bâtiment.

Les bâtiments en armement pour essais établissent :

  • « un compte rendu mensuel d'essais » destiné à informer le ministre du déroulement des essais des installations des services autres que les services « machines et électricité », ainsi que des difficultés rencontrées ;

  • « un bulletin mensuel d'essais » des services « machines et électricité ».

Ces deux rapports sont acheminées sous une même transmission par le major général du port d'armement (52).

5. Armement définitif.

5.1. Date de l'entrée en armement définitif.

Au cours de la période de démontage pour visite des appareils propulsifs avant l'essai de bon fonctionnement, le ministre (53), sur proposition de l'autorité maritime, fixe la date à laquelle le bâtiment entrera en armement définitif.

A cette date « l'état-major et l'équipage » sont portés à l'effectif prévu sur le plan d'armement.

5.2. Essais officiels de bon fonctionnement de l'appareil propulsif.

  1. Après l'exécution des démontages prévus à l'article 39 du présent arrêté, la CPE, procède à l'essai officiel de bon fonctionnement de l'appareil propulsif. Le programme de cet essai est établi d'après les termes des marchés ou les instructions en vigueur.

  2. La recette ou l'acceptation de l'appareil propulsif ne peut être prononcée que lorsque cet essai est acquis.

Si l'essai n'est pas défini par ces documents, son programme sera celui qui est prévu pour les bâtiments en service.

5.3. Examen des installations.

  1. Immédiatement avant la date prévue de la clôture d'armement, la CPE ou sa délégation procède à l'examen des installations en présence de l'état-major du bord, des représentants de la CLE et de la DCAN du port d'armement, comme prévu à l'article premier, paragraphe 3 d).

  2. A cet effet, la CPE vérifie l'examen effectif de toutes les installations du bâtiment et se fait présenter les documents suivants :

  • a).  Situation de l'effectif : rôles de combat, de veille, de sécurité.

  • b).  Recueil des caractéristiques du bâtiment : plan d'échouage.

  • c).  Feuilles d'armement, états d'allocations et fiches inventaires (54).

  • d).  Liste du matériel (55) pour lequel une demande de laisser à terre a été faite par le bâtiment.

  • e).  Échéancier de garantie : catalogue des plans de construction.

  • f).  Répertoire des documents constituant les archives de chacun des services du bord : plans, schémas, descriptifs généraux des services, notices, registres historiques, documents signalétiques et matriculaires ; procès-verbaux et rapports d'essais, procès-verbaux d'épreuve, procès-verbaux de passage au bassin, instructions de l'administration centrale pour la conduite, l'entretien et la gestion du matériel, instruction, ordres et consignes établis par le bord.

  3. Les constatations faites au cours de cet examen sont rassemblées dans un procès-verbal qui compte :

  • a).  La détermination des déplacements du bâtiment, à partir du relevé des tirants d'eau et des états de poids ; les résultats de l'expérience de stabilité.

  • b).  La liste des travaux restant à effectuer, y compris ceux relatifs à la finition du bâtiment.

  • c).  La liste des essais qui n'ont pu être effectués ;

  • d).  La liste des installations ou appareils dont les essais n'ont pas donné les résultats prévus aux spécifications et marchés ;

  • e).  Les listes de matériel et documents que les directions ou services du port et les fournisseurs n'ont pu remettre à la date de la clôture d'armement ;

  • f).  Les constatations générales de la CPE.

Le procès-verbal mentionne les remarques que la DCAN du port d'armement peut avoir à formuler sur les constatations faites par la CPE.

  4. Si le bâtiment est entièrement construit à l'industrie, les opérations de recette prévues à l'article 25 B tiennent lieu d'examen des installations.

5.4. Clôture de l'armement.

  1. Lorsque :

  • les recettes et acceptations ont été prononcées ;

  • les matières consommables et les rechanges ont été embarqués ;

  • l'examen des installations a été effectué, le ministre (56), sur proposition de l'autorité maritime et après avis de la CPE, prononce la clôture de l'armement.

Cette clôture d'armement prend effet le lendemain de la séance d'examen, des installations (cf. Article 47, 1) : tous les travaux et délivrance effectués postérieurement à cette date par la DCAN sont imputés au chapitre budgétaire de l'entretien de la flotte, à l'exclusion de ceux qui figurent explicitement au procès-verbal de la séance d'examen des installations [cf. Article 47, § b et c)].

Enfin les délivrances de combustibles et lubrifiants sont à la charge du service des approvisionnements de la flotte.

  2. Lorsque, à titre exceptionnel, le ministre décide d'utiliser le bâtiment pour une opération déterminée avant que la clôture de l'armement ait pu être prononcée, on peut procéder à une « clôture provisoire de l'armement ».

Cette décision fait l'objet d'une dépêche ministérielle portant le timbre de l'état-major marine (EMM) et le visa du STCAN.

Dans cette situation, les délivrances de matériels d'armement sur feuilles d'armement sont suspendues, elles ne reprennent que lorsque, sur dépêche ministérielle, le bâtiment est replacé dans la position antérieure pour achever son armement.

Pendant la durée de la période de clôture provisoire de l'armement :

  • a).  Les délivrances de matières consommables et les travaux d'entretien obéissent aux règles d'imputation des bâtiments en service ; en particulier, les pièces de rechange consommées sont, si possible, remplacées en temps utile pour que les stocks initialement en place soient reconstitués pour la clôture définitive d'armement ;

  • b).  Les demandes de modification sont instruites en suivant la procédure simplifiée prévue à l'article 24, § 3.

5.5. Entraînement militaire individuel.

  1. Après clôture d'armement, les bâtiments de combat effectuent plusieurs sorties à la mer au cours desquelles l'instruction de combat du personnel est particulièrement poussée. Les concours nécessaires sont demandés à l'autorité maritime.

  2. Les bâtiments autres que les unités de combat utilisent ces sorties à la mer pour parfaire l'entraînement du personnel aux missions principales et secondaires que doivent remplir ces bâtiments.

5.6. Traversée de longue durée.

  1. Après la période d'entraînement militaire individuel, le bâtiment appareille avec la CPE ou sa délégation (57) pour une traversée d'une durée appropriée au type du bâtiment.

Cette traversée doit être effectuée dans les conditions de déplacement qui seront celles du service normal de l'unité.

  2. Le programme de cette traversée est fixé par le ministre sur proposition de la CPE (58) adressée à l'EMM (59).

  3. La CPE prescrit les études, essais et exercices à effectuer au cours de la traversée ; les bâtiments de combat vérifieront en particulier l'aptitude des appareils aux variations de régime analogues à celles du service courant dans les forces navales. Les limitations de puissance de l'appareil propulsif en temps de paix ne s'appliquent pas à cette traversée.

  4. La commission fait procéder à tous les essais jugés utiles sur les installations d'armes, de transmissions et de détection.

Elle s'attache particulièrement à vérifier le fonctionnement sûr de ces installations et leurs performances normales.

  5. Pour les bâtiments autres que les unités de combat, la CPE apprécie, s'il y a intérêt à compléter les essais officiels par une traversée de longue durée ; elle soumet des propositions à l'approbation du ministre, ainsi qu'un programme pour cette traversée, s'il y a lieu.

  6. La date du départ pour la traversée de longue durée est fixée par le ministre sur proposition du préfet maritime ou du commandant de la marine du port d'armement, faite après entente avec le président de la CPE (60).

  7. Pendant toute la traversée de longue durée, le bâtiment relève directement du ministre.

5.7. Rôles.

Au cours de la traversée de longue durée, la commission s'assure que les différents rôles établis par le bord sont conformes aux directives reçues et qu'ils sont bien connus du personnel ; elle examine dans la pratique la bonne adaptation de ces rôles aux diverses situations.

Les rôles sont soumis à l'approbation du commandant de la force navale dès que le bâtiment la rallie.

Si le ministre n'a pas encore fait connaître le rattachement du bâtiment, les rôles sont soumis à l'approbation provisoire de l'autorité maritime du port d'armement.

Il est rendu compte au ministre de l'approbation, soit définitive, soit provisoire, des différents rôles examinés.

5.8. Commission supérieure d'armement (CSA).

  1. En principe, après la traversée de longue durée et sur ordre du ministre (61) provoqué par la CPE, cette commission (ou sa délégation) se réunit à bord où elle opère comme commission supérieure d'armement.

La CLE peut opérer comme CSA par délégation de la CPE pour les petits bâtiments et les bâtiments portuaires. Elle peut opérer de même pour d'autres unités de la flotte suivant décision du ministre provoquée par la CPE.

  2. La CSA a pour tâche de porter, avant l'évaluation opérationnelle du bâtiment, une première appréciation sur la valeur militaire dans son ensemble et de formuler, dans le cadre des caractéristiques militaires fixées, toutes observations utiles relatives au fonctionnement et à la mise en œuvre des divers matériels et installations.

  3. La CLE, la DCAN, la direction du commissariat de la marine (DCM), la direction du service de santé (DSS), le service du contrôle du matériel de sécurité du port d'armement sont représentés devant cette commission.

Les convocations sont faites par les soins du major général (62).

  4. Dès l'arrivée de la commission à bord, le président passe l'inspection du personnel.

  5. Après cette inspection, le commandant, les officiers et les maîtres adjoints sont appelés devant la commission pour formuler les observations qu'ils peuvent avoir à présenter. Ces observations ne peuvent porter sur la conformité du bâtiment avec les spécifications et les règles de l'art, ces questions ayant déjà été traitées à la séance d'examen des installations (art. 47, § 2).

Le titre I du registre de préparation au combat est présenté à la CSA.

Le procès-verbal de la commission mentionne les observations ainsi recueillies et celles qu'elle formule après avoir entendu éventuellement les représentants des directions et de la CLE.

  6. Le procès-verbal comporte la déclaration écrite du commandant sur l'aptitude de son bâtiment à remplir toute mission de son ressort et à défendre l'honneur du pavillon.

  7. Le procès-verbal mentionne les observations générales de la CSA sur la valeur militaire des installations et du bâtiment dans son ensemble, dans les limites indiquées au paragraphe 2 ci-dessus.

6. Admission au service actif délai de garantie.

6.1. Admission au service actif.

  1. Après la traversée de longue durée et la réunion de la CSA, la CPE adresse un rapport au ministre pour lui spécifier si le bâtiment est apte à entrer au service actif.

  2. L'admission au service actif fait l'objet d'une décision du ministre (63).

Cette décision fixe la position que le bâtiment doit occuper et l'affectation qu'il doit recevoir.

6.2. Essais divers après l'admission au service actif.

Si des essais complémentaires doivent avoir lieu après l'admission du bâtiment au service actif, ils sont entrepris sous le contrôle d'une commission nommée par le commandant de la force navale à laquelle est rattaché le bâtiment ; cette commission opère sans avoir à en référer à la CPE mais la tient informée.

6.3. Délais de garantie.

Pendant la période de garantie, les bâtiments de tous les types devront faire fonctionner tous leurs appareils dans les différentes conditions du service courant à la mer et au mouillage en appliquant strictement les dispositions prévues par les instructions et circulaires ministérielles en vigueur et les notices du fournisseur. En cas de désaccord entre ces textes, des instructions devront être demandées en temps utile au ministre.

Les marchés déterminent la durée des délais de garantie ; les procès-verbaux de recette en précisent les prolongations éventuelles.

Ces délais sont rappelés dans un échéancier de garantie (art. 47 et 58, § 4).

6.4. Constatations anormales en cours de garantie.

  1. Toute constatation anormale, susceptible de faire jouer la garantie, donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal détaillé, qui sera adressé sans délai à la DCAN du port d'affectation (ou, si celui-ci ne comporte pas de DCAN, du port spécialisé) aux fins de transmission rapide au fournisseur, avec copie au port d'armement et au port d'armement chef de file du bâtiment.

  2. Les obligations des fournisseurs du fait de la garantie sont définies par les marchés et les clauses administratives générales des marchés industriels.

  3. La période de garantie étant consécutive à la recette de la fourniture, cette recette reste acquise pour toutes les parties de la fourniture qui n'ont pas fait l'objet de réserves formulées à la recette (art. 26, § 16) ou qui ne relèvent pas des obligations ci-dessus rappelées.

Il en résulte que :

  • d'une part, les parties qui n'ont pas fait l'objet de réserve à la recette ne peuvent être remplacées aux frais du fournisseur que si elles ont subi des avaries au cours de la garantie ;

  • d'autre part il ne peut être imposé au fournisseur d'accompagner ce remplacement de modifications de matériel.

Pour les parties ayant fait l'objet de réserves, les obligations du fournisseur sont celles prévues par l'article 26, § 16 ci-dessus.

6.5. Démontages et visites pendant les délais de garantie.

  1. Pendant les démontages et visites des appareils ou installations de bord assujettis aux délais de garantie, on distinguera deux cas :

  a) Cas général.

En principe, les démontages et visites seront toujours commencés avant l'expiration de la période de garantie ; les fournisseurs devront être avisés officiellement de la date effective de son commencement, afin de pouvoir, s'ils le désirent, faire suivre lesdits démontages. S'ils ne s'y font pas représenter, toute constatation anormale, susceptible de faire jouer la garantie, leur sera notifiée sans retard afin qu'ils puissent faire examiner sur place, s'il y a lieu, l'avarie ou la défectuosité ainsi signalée.

  b) Cas exceptionnel.

Les démontages et visites ne peuvent, pour raison majeure (par exemple : lorsque le bâtiment est en campagne lointaine) être commencés avant l'expiration du délai de garantie.

Dans ce cas, avant l'expiration du délai de garantie, le commandant vérifie que les procès-verbaux visés à l'article 56 ont été établis et transmis et qu'ils renferment toutes les précisions nécessaires pour permettre d'apprécier le bien-fondé des réclamations formulées ultérieurement par la marine (au moment des démontages et visites de fin de garantie). Il les fait compléter si besoin est. Il en établit le procès-verbal récapitulatif qu'il diffuse, à l'expiration du délai de garantie, dans les mêmes conditions que les procès-verbaux individuels.

  2. Les visites ou essais de vérification porteront obligatoirement :

  • a).  Sur les appareils, organes ou parties d'appareils ayant donné lieu à des réserves lors du prononcé de recette ou à des incidents pendant la période de garantie.

  • b).  Sur tous les appareils ou organes d'un type lorsqu'une défectuosité est constatée sur l'un deux.

  • c).  Sur certains appareils ou ensemble d'appareils dont le détail est défini au moment des visites de garantie, compte tenu des renseignements recueillis à bord pendant la période de garantie et sur les bâtiments antérieurs du même type.

La liste de ces travaux est approuvée par l'autorité maritime dont dépend le bâtiment, après avis de la DCAN du port d'affectation et du port d'armement chef de file. Elle est adressée à titre de compte rendu au ministre : EMM/LOG/EF, EMM/MAT/EP, DCN (CNR et STCAN) et éventuellement EMM/MAT/FC et CPE, si les visites ont lieu avant l'admission au service actif.

6.6. Établissement des certificats de garantie.

  1. Le certificat de garantie est établi pour les fournitures utilisées à bord des navires :

  • par le commandant du navire, si celui-ci est armé ;

  • par le commandant de l'unité administrative auquel le navire est rattaché, s'il n'est pas armé.

Ce certificat doit être établi dès que le délai de garantie est expiré.

  2. Le libellé même du certificat doit préciser la qualité de l'autorité maritime qui l'établit, la date et l'article du marché, la nature de la fourniture (ou, partie de la fourniture) intéressée, la date d'expiration du délai de garantie (primitif ou prolongé). Il doit spécifier, en outre, que la fourniture n'a donné lieu à aucune observation de nature à engager la responsabilité du fournisseur.

  3. Le certificat de garantie doit être adressé à la DCAN du port d'affectation (ou, si celui-ci ne comporte pas de DCAN, du port spécialisé).

Celle-ci le transmet au service liquidateur avec ses observations éventuelles.

  4. La DCAN du port d'armement établit un échéancier donnant la série des dates auxquelles expirent les délais de garantie des divers appareils et installations.

Cet échéancier est remis au bord pour le guider dans l'établissement de ses certificats. Un exemplaire est en outre adressé à la DCAN du port d'affectation.

Cette direction doit s'assurer qu'il ne se produit pas de retards dans l'établissement des certificats ; elle prend soin d'adresser au bâtiment, pour toute fourniture importante, un rappel destiné à éviter tout retard dans l'exécution des démontages et visites à entreprendre.

7. Compte rendus. Procès-verbaux. Rapports.

7.1.

  A) Message et compte rendu succinct de sortie à la mer.

  1. 

Après toute sortie à la mer, un message et un compte rendu succinct sont adressés à l'administration centrale (EMM, STCAN, CPE) :

  • a).  Le message rend compte brièvement des essais effectués, quels qu'ils soient, acquis ou non.

  • b).  Le compte rendu succinct donne les résultats numériques généraux d'essais (64) et les constatations les plus intéressantes qui ont pu être faites ; il permet de conserver à ces résultats et constatations leur caractère le plus souvent confidentiel.

  2. 

Le message et le compte rendu succinct de sortie à la mer sont rédigés à bord même :

  • a).  S'il s'agit d'un essai préliminaire, par le représentant de la DCAN ou du SIAR.

  • b).  S'il s'agit d'un essai officiel, par la CPE si elle est représentée à l'essai, sinon par la CLE.

Le commandant du bâtiment en reçoit communication.

  B) Programmes, comptes rendus et procès-verbaux d'essais.

  3. 

Tout essai prévu au programme général des essais (cf. Article 22, 2) donne lieu à l'établissement :

  • a).  D'un programme particulier.

  • b).  D'un compte rendu comportant les résultats numériques obtenus, la relation précise des incidents survenus, les constatations intéressantes faites depuis l'essai précédent, les observations et appréciations relatives au déroulement de l'essai, à ses résultats et à la réalisation du matériel.

  4. 

L'ensemble des essais relatifs à une installation ou un service de bord donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de la CLE rassemblant les documents ci-dessus : programmes particuliers et comptes rendus d'essais.

  C) Procès-verbaux de recette et d'acceptation établis par les commissions d'essais.

  5. 

Les procès-verbaux de recette (art. 25, § 2) sont établis seulement pour les matériels qui ont fait l'objet d'un marché passé avec l'industrie privée prévoyant des essais de recette à bord. Ils sont distincts des comptes rendus et procès-verbaux d'essais.

  6. 

Les procès-verbaux d'acceptations (art. 25, § 3) ne concernent que les matériels ou installations construits par un établissement d'une direction technique de la DGA ainsi que les appareils ayant fait l'objet de recette avant montage à bord ou de conventions particulière entre la DGA et le fournisseur.

Le programme général des essais (art. 22, § 2) précise quels sont les procès-verbaux d'acceptation à établir.

  D) Procès-verbaux divers.

Toute réunion de la CLE en vue d'examiner une question relative à l'armement d'un ou plusieurs bâtiments (programme d'essais, programme des démontages, demandes de modifications, propositions de recette, d'ajournement, protocoles d'accord, etc.) fait l'objet d'un procès-verbal.

  E) Documents pouvant être communiqués aux fournisseurs.

Les fournisseurs reçoivent sur leur demande des extraits des comptes rendus et des procès-verbaux concernant leur fourniture. Ces extraits contiennent tous les résultats des essais, mais ne doivent relater aucune discussion entre les membres de la commission ni mentionner les propositions faites par la commission en cas d'interprétation douteuse du texte du marché ou en vue de dérogation à ce texte.

Les fournisseurs font connaître à la commission leurs réponses aux observations formulées dans ces extraits.

  F) Rédaction et transmission.

Une instruction de la CPE fixe le cadre de présentation des documents mentionnés ci-dessus.

Ces documents doivent être rédigés et transmis dans un délai aussi court que possible aux destinataires indiqués et dans les conditions précisées par circulaires ministérielles. L'attention des directions et commissions doit être attirée d'une façon spéciale sur l'exécution stricte de ces prescriptions.

7.2. Rapport concernant la traversée de longue durée.

  1. Un rapport succinct est établi par le délégué de la CPE (65) ayant participé à la traversée de longue durée, dans les huit jours après son retour. Il rend compte des essais sur lesquels a porté son attention.

  2. Le commandant établit, dans les quinze jours qui suivent le retour au mouillage du bâtiment, un rapport de mission dont la forme est fixée par l' instruction 2000 /EMG/3 du 01 novembre 1960 (instruction DISAC)(66).

7.3. Rapport général sur les essais.

Un rapport général résumant les résultats des essais est établi sous forme de PV par la CPE dans le délai de deux mois après la traversée de longue durée.

La CPE émet, dans ce rapport, une appréciation motivée sur la valeur du bâtiment ; ses conclusions doivent comporter tous les renseignements utiles pour les futures unités de même type.

7.4. Rapport général sur les essais des bâtiments d'un même type.

  1. Le rapport général prescrit à l'article précédent peut être commun à plusieurs bâtiments d'un même type.

  2. Dans ce rapport, la CPE émet une appréciation motivée sur la valeur de ce type de bâtiments ; elle compare entre elles les unités de même type construites dans les différents ports militaires et dans les divers chantiers de l'industrie ainsi qu'avec les bâtiments étrangers du type similaire.

Elle confirme, compte tenu des spécifications et des modifications qui y ont été apportées au cours de la construction, l'identité des constructions et des installations.

  3. Les conclusions de ce rapport doivent mentionner tous les renseignements utiles pour les unités futures de même catégorie.

7.5. Dossier définitif des essais.

  1. 

Un dossier définitif des essais est constitué par les soins de la DCAN du port d'armement. Il doit être achevé dans un délai maximum de trois mois, après l'achèvement de la traversée de longue durée du bâtiment.

  2. 

Ce dossier est constitué des parties suivantes :

  I. Liste des spécifications.

Programme général des essais et calendrier d'activité.

Procès-verbaux de la CLE et de la CPE (recettes, acceptations, mises à réparer, programme et compte rendu de démontage, examen des installations, CSA).

Rapports concernant la traversée de longue durée.

Rapport général sur les essais.

État de demandes de modifications.

  II. Programmes particuliers et procès-verbaux d'essais (par fascicules particuliers à chaque service).

  3. 

Ce dossier peut, sur proposition de la CLE et après décision du président de la CPE être commun à plusieurs bâtiments.

7.6. Archives se rapportant à l'achèvement et aux essais des bâtiments.

Dans chaque port d'armement, la majorité générale rassemble et conserve toutes les archives se rapportant à l'achèvement et aux essais des bâtiments.

7.7.

Le présent arrêté qui abroge le titre premier et les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 18 décembre 1953, sera publié au Bulletin officiel des armées.

7.8.

(Disponibles.)

Notes

    64Résultats numériques bruts, éventuellement, si l'application des diverses corrections prévues aux marchés nécessite un certain délai.

Le ministre des armées,

P. MESSMER.

Annexes

ANNEXE I. Attributions respectives de l'état-major de la marine, de la commission permanente des essais et des directions centrales dans l'élaboration des décisions à prendre au sujet des bâtiments en construction.

Opérations.

Dates.

Proposition initiale.

Exploitée par.

Décision par.

Visas.

Bâtiment en construction.

1. Désignation du port d'armement chef de file (art. 3).

Dépêche de mise en chantier.

STCAN.

 

STCAN

EMM

2. Désignation d'un officier chargé de suivre les travaux de montage (art. 4).

Mise en place, en principe, six semaines avant la date prévue pour les principaux essais en usine.

Autorité maritime (construction dans un arsenal) ; SIAR, adressée au STCAN avec copie pour information à l'autorité maritime du port d'armement (construction par l'industrie).

EMM/MAT/FC

EMM/PL/ORG (plan d'armement) puis DPMM (désignation)

EMM/MAT/FC DPMM

3. Bureau de dessin (art. 8).

Sur demande.

Officier chargé de suivre les travaux de montage.

EMM/MAT/FC

EMM/PL/ORG (plan d'armement)

EMM/MAT/FC

EMM/MAT/EP

4. Désignation de l'officier appelé à exercer le commandement (art. 5).

Dès que les travaux de construction sont suffisamment avancés.

Autorité maritime (construction dans un arsenal), SIAR, adressée au STCAN avec copie pour information à l'autorité maritime du port d'armement (construction par l'industrie).

EMM/MAT/FC

EMM/PL/ORG (plan d'armement) puis DPMM (désignation)

EMM/MAT/FC DPMM

5. Officier en second et officiers chefs de service (art. 5). Noyau d'équipage (art. 9).

Au plus tard un mois avant la date fixée pour l'armement du bâtiment pour essais.

Commandant désigné.

EMM/MAT/FC

EMM/PL/ORG (plan d'armement) puis DPMM (désignation)

EMM/MAT/FC

EMM/MAT/EP

6. Commission locale déléguée (art. 18).

Éventuellement.

Major général du port d'armement sur proposition de la DCAN.

EMM/MAT/FC

EMM/MAT/FC puis CPE (constitution CLD et délégation d'attributions)

STCAN.

7. Modifications aux spécifications et installations nouvelles pendant la période de construction (art. 11).

Occasionnellement.

Officier (ou officier marinier mécanicien) chargé de suivre les travaux de montage ou commandant désigné.

EMM/MAT/FC

STCAN ou ministre

Visas normaux des spécifications

Armement pour essais.

 

 

 

 

 

8. Entrée en armement pour essais (art. 28).

Au plus tôt soixante-quinze jours avant la date présumée de l'essai au point fixe pour les bâtiments de surface ou quinze jours avant la date d'embarquement de la batterie pour les sous-marins classiques.

Un mois au moins avant la date proposée : autorité maritime (construction dans un arsenal) ; SIAR (direction régionale).

Adressée au STCAN avec copie à l'autorité maritime du port d'armement (construction par l'industrie).

EMM/MAT/FC

EMM/MAT/FC DPMM (pour nomination du commandant)

EMM/PL/ORG STCAN DCCM DCSSA

9. Effectif pendant la période d'armement pour essais (art. 28).

Mise en place à l'entrée en armement pour essais.

 

 

EMM/PL/ORG (plan d'armement) DPMM (désignation)

EMM/MAT/FC EMM/MAT/EP DPMM éventuellement DCCM DCSSA

10. Programme général des essais (art. 17 et 22).

A l'entrée en armement pour essais.

CLE.

CPE.

STCAN (par délégation du ministre)

EMM/MAT/FC ou EMM/MAT/SM

11. Dérogations aux conditions de présentation aux essais officiels (art. 32.3).

 

DCAN locale ou SIAR (avec avis du commandant).

STCAN

STCAN

EMM/MAT/FC ou EMM/MAT/SM

12. Modifications aux spécifications et installations nouvelles au cours de la période d'armement pour essais et jusqu'à la clôture de l'armement (art. 24).

Occasionnellement.

CLE avec avis DCAN du port d'armement ou SIAR et avis DCAN du port chef de file.

CPE

STCAN

Visas normaux des spécifications.

Armement définitif.

 

 

 

 

 

13. Entrée en armement définitif (art. 45).

Au cours de la période de démontages (art. 39).

Autorité maritime du port d'armement.

EMM/MAT/FC

EMM/MAT/FC

EMM/PL/ORG EMM/MAT/EP STCAN DCCM DCSSA

14. Complément d'effectif (art. 45).

Mise en place à l'entrée en armement définitif.

 

 

EMM/PL/ORG (plan d'armement) DPMM (désignation)

EMM/MAT/FC EMM/MAT/EP

15. Examen des installations (art. 47).

 

 

 

 

 

a) Cas général.

Après prononcé de toutes les recettes et acceptations ; immédiatement avant la date prévue pour la clôture d'armement.

CLE en ce qui concerne la date.

CPE

PV CPE

 

b) Bâtiments entièrement construits à l'industrie.

Après acquisition des recettes partielles et des essais et après examen d'ensemble tenant lieu d'examen des installations.

Seulement lorsque le bâtiment est entièrement construit par l'industrie ; CLE en ce qui concerne la date.

CPE

PV CPE

 

16. Clôture de l'armement (art. 48).

Après recette et acceptations, examen des installations, embarquement des rechanges.

Autorité maritime du port d'armement.

CPE

EMM/MAT/FC

STCAN

DCCM

DCSSA

17. Modifications et installations nouvelles entre la clôture de l'armement et l'admission au service actif (art. 24.3).

Occasionnellement.

Major général du port d'armement, sur demande du commandant et avec avis DCAN du port d'armement.

CPE

STCAN

Visas normaux des spécifications

18. Programme de la traversée de longue durée (art. 50).

Un mois avant la date de départ escomptée.

CPE, après consultation du commandant pour le programme et proposition de l'autorité maritime du port d'armement pour la date de départ.

EMM/OPS/EMPL

EMM/OPS/EMPL

EMM/MAT/FC

EMM/OPS/REN

(éventuellement)

EMM/MAT/SSA

EMM/MAT/SSM

EMM/OPS/TRANS

EMM/MAT/EP

STCAN

DCCM

19. Réunion de la commission supérieure d'armement (art. 52).

Après la traversée de longue durée, en principe.

CPE.

 

EMM/MAT/FC.

 

20. Admission au service actif de la flotte et position du bâtiment (art. 53).

Après traversée de longue durée et réunion CSA.

CPE.

 

EMM/MAT/FC (signature du ministre)

EMM/OPS/EMPL

EMM/LOG/TAR

(éventuellement)

EMM/MAT/SSA

EMM/MAT/SSM

EMM/MAT/ST

EMM/OPS/TRANS

EMM/MAT/EP

DCN

CN/R

CN/ARM

CN/ETER

DCCM

DCSSA

 

ANNEXE II. Définition des documents descriptifs.

Les documents qui doivent être établis au cours de l'armement sont les suivants :

  Notices.

Documents rédigés par le fabricant (civil ou militaire), décrivant un appareil et donnant les règles de conduite et d'entretien, règles, qui, le cas échéant, doivent respecter les règlements en vigueur dans la marine. Ces notices sont établies pour tous les appareils du bord. Ex. : chaudières, groupe turbo-propulseur, rampe de lancement, etc. Leur distribution au bord est assurée par la DCAN du port d'armement.

  Descriptif général d'un service.

Document rédigé en collaboration avec la DCAN par chaque chef de service donnant dans son ensemble les différents moyens que le service est chargé de mettre en œuvre ou d'entretenir [liste donnée par l'arrêté du 12 mars 1953 (BO/M, p. 1329)] (1). Il décrit le détail des appareils qui n'auraient pas fait l'objet de notices et renvoie aux descriptions d'installations fournies par l'installateur (par exemple notice ventilation, conditionnement de l'air, chauffage). Il est particulièrement destiné à décrire les liaisons et dispositifs d'interconnexion du service.

  Titre I du registre de préparation au combat.

Document rédigé par le commandant et les chefs du service donnant les renseignements prévus à l'arrêté du 12 mars 1953 (1).

  Recueil des caractéristiques du bâtiment.

Document rédigé par la DCAN du port d'armement donnant sous forme de tableaux les caractéristiques techniques de la coque et des appareils.

Notes

    1Abrogé et remplacé par le présent arrêté et l'arrêté no 181 du 3 décembre 1976 (BOC, p. 4084).

ANNEXE III. Lexique des sigles utilisés.

CLD.

Commission locale déléguée.

CLE.

Commission locale d'essais.

CPE.

Commission permanente des essais.

CSA.

Commission supérieure d'armement.

DCAN.

Direction des constructions et armes navales.

DCCM.

Direction centrale du commissariat de la marine.

DCM.

Direction du commissariat de la marine.

DCSSA.

Direction centrale du service de santé des armées.

DGA.

Délégation générale pour l'armement.

DPMM.

Direction du personnel militaire de la marine.

DSS.

Direction du service de santé.

DCN.

Direction des constructions navales.

ECAN.

Établissement des constructions et armes navales.

EMM/PL/ORG.

Bureau « organisation » de l'état-major de la marine.

EMM/MAT/EP.

Bureau « énergie-propulsion » de l'état-major de la marine.

EMM/MAT/FC.

Bureau « flotte en construction » de l'état-major de la marine.

EMM/MAT/SM.

Bureau « sous-marins » de l'état-major de la marine.

EMM/MAT/SSA.

Bureau « systèmes d'armes surface et air » de l'état-major de la marine.

EMM/MAT/SSM.

Bureau « systèmes d'armes sous la mer » de l'état-major de la marine.

EMM/MAT/ST.

Bureau « sécurité-techniques avancées » de l'état-major de la marine.

EMM/OPS/EMPL.

Bureau « emploi » de la division « opérations » de l'état-major de la marine.

EMM/OPS/REN.

Bureau « renseignements » de la division « opérations » de l'état-major de la marine.

EMM/OPS/TRANS.

Bureau « transmissions » de la division « opérations » de l'état-major de la marine.

EMM/LOG/EF.

Bureau « entretien-flotte » de l'état-major de la marine.

EMM/LOG/TAR.

Bureau « transports, approvisionnements, ravitaillements » de l'état-major de la marine.

HCC.

Service « habillement-couchage, casernement ».

MG.

Major général ou majorité générale du port de …

PVAU.

Procès-verbal d'acceptation en usine.

PVRU.

Procès-verbal de recette en usine.

SC/AERO.

Service central aéronautique navale (état-major de la marine).

SHOM.

Service hydrographique et océanographique de la marine.

SIAR.

Service de la surveillance industrielle de l'armement.

SIAR DPA.

Direction régionale de Paris.

SIAR DNO.

Direction régionale du Nord.

SIAR DOU.

Direction régionale de l'Ouest.

SIAR DSO.

Direction régionale du Sud-Ouest.

SIAR DSE.

Direction régionale du Sud-Est.

SIAR DES.

Direction régionale de l'Est.

STCAN.

Service technique des constructions et armes navales.