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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : sous-direction des marchés et des brevets d'invention

CIRCULAIRE de M. le Premier ministre N° 201//SG tendant à la coordination des contrôles de prix de revient exercés par les services de l'Etat et certaines personnes morales du secteur public.

Du 07 janvier 1964
NOR

Référence(s) :

Loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963, article 54.

Décret n° 64-4 du 6 janvier 1964 (BO/G, p. 106).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.2.

Référence de publication : BO/G, p. 834 ; BO/A, p. 488 ; BO/M, p. 665.

OBJET : Coordination des contrôles de prix de revient exercés par les services de l'Etat et certaines personnes morales du secteur public. Décret64-4 du 6 janvier 1964 (1) organisant les modalités de contrôle des prix de revient pour certains marchés.

L'article 54 de la loi de finances pour 1963 no 63-156 du 23 février 1963 (2) a donné aux services de l'Etat et à certaines personnes morales du secteur public un droit de contrôle sur les prix de revient de prestations faisant l'objet de certains marchés. Les contrôles de prix de revient qui seront exécutés en application de cette disposition légale, s'ajouteront à ceux qui reposent sur d'autres bases juridiques (principalement les contrôles sur les marchés de matériel de guerre, les contrôles sur les marchés de l'exportation bénéficiant d'une garantie de prix et les contrôles exécutés en application d'une clause contractuelle insérée dans certains marchés).

L'extension du champ d'application des contrôles de prix de revient et la multiplication du nombre de ceux-ci qui en résultera, rendent indispensable l'établissement d'une coordination de tous les contrôles, quelle que soit la base juridique sur laquelle ils reposent. Le décret d'application de l'article 54 de la loi du 23 février 1963 pose le principe de cette coordination et définit son objectif : « éviter des contrôles successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues » ; cet objectif correspond au double souci de protéger les entreprises soumises aux contrôles contre une multiplication abusive de ceux-ci, et de permettre une utilisation efficace et économique des moyens de contrôle dont disposent les services.

La présente circulaire a pour objet d'organiser la coordination de tous les contrôles de prix de revient exercés par les services de l'Etat et les personnes morales habilitées à en effectuer.

1.

La coordination des contrôles de prix de revient est assurée par le secrétaire général de la commission centrale des marchés qui constitue, pour l'assister dans cette tâche, un groupe de travail composé de représentants des départements ministériels et des personnes morales qui effectuent des contrôles de prix de revient. Pour que ce groupe de travail soit un instrument de travail efficace et un moyen de liaison commode entre les services qui effectuent les contrôles, les ministres et les personnes morales doivent choisir leurs représentants de préférence au sein des services chargés de la réalisation même des vérifications. Le secrétaire général de la commission centrale des marchés est assisté en outre de la mission de contrôle économique et financière instituée par l' arrêté du ministre des finances et des affaires économiques du 05 mai 1958 .

2.

La coordination des contrôles de prix de revient porte sur trois points : les décisions de vérification, les renseignements recueillis au cours des contrôles et les méthodes de contrôle.

2.1. Coordination des décisions de vérification.

Les départements ministériels et les personnes morales communiquent au secrétaire général de la commission centrale des marchés leurs projets de vérifications. Ces projets constituent des plans de travail que se fixent les services responsables pour des délais qui peuvent être variables selon les nécessités propres à chaque service ; cependant, il serait souhaitable que ces plans acquièrent à l'usage une périodicité régulière pour faciliter l'organisation des réunions du groupe de travail prévu ci-dessus et la confrontation des projets des différents services. Il est naturellement indispensable que ces plans de travail soient appliqués avec la souplesse nécessaire dans l'exécution de pareilles tâches ; en cas d'urgence notamment, les services peuvent porter à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés des projets de vérification qui ne s'insèrent pas dans un plan de travail préétabli.

Les projets de vérification communiqués au secrétaire général de la commission centrale des marchés exposent de façon précise l'objet des vérifications envisagées (entreprises concernées et prestations dont le prix de revient sera contrôlé) et indiquent, le cas échéant, si le service responsable ne dispose pas des vérificateurs nécessaires à l'exécution des vérifications envisagées.

Le secrétaire général de la commission centrale des marchés, assisté du groupe de travail prévu ci-dessus examine dans les meilleurs délais les projets de vérification qui lui sont communiqués.

Il cherche à déceler l'existence éventuelle de doubles emplois, soit qu'il ait été saisi de projets émanant de services différents et concernant une même entreprise et des objets analogues, soit que certains projets portent sur des renseignements qui auraient déjà été recueillis par d'autres services ; il propose alors aux services intéressés les moyens d'harmoniser leurs projets ou organise entre les services l'échange de renseignements recherchés.

Lorsque le service qui envisage une vérification ne dispose pas de tous les vérificateurs nécessaires pour effectuer cette vérification, le groupe de travail recherche le service ou le corps de fonctionnaires qui lui paraît le mieux à même d'apporter son aide au service demandeur.

Enfin, lorsqu'il est projeté de faire application de l'article 54 de la loi du 23 février 1963, l'organe de coordination examine si les conditions de mise en œuvre de ce texte posée par son paragraphe II sont bien satisfaites (impossibilité de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement). Si l'organe de coordination juge que ces conditions ne sont pas remplies, il fait connaître son avis motivé au ministre responsable pour les services de l'Etat ou au ministre de tutelle pour les autres personnes morales ; il appartient alors à celui-ci de décider en dernier ressort si la vérification envisagée doit ou non être entreprise.

2.2. Coordination des renseignements recueillis.

Pour éviter les doubles emplois dans les vérifications et assurer les cohérences des contrôles entre eux, il est indispensable que les renseignements recueillis puissent être utilisés non seulement par le service qui les demande et les vérifie éventuellement, mais aussi par tout autre service auquel ils pourraient être utiles. La dispersion des services chargés du contrôle peut faire craindre que les échanges de renseignements souhaitables ne soient pas aussi systématiques et fréquents qu'il serait utile. Aussi, le secrétaire général de la commission centrale des marchés est-il chargé d'assurer la centralisation et la diffusion des renseignements dans les conditions suivantes :

Les départements ministériels et les personnes morales font parvenir régulièrement au secrétaire général de la commission centrale des marchés les renseignements qu'ils obtiennent sur leur demande et les résultats des vérifications qu'ils effectuent. Il appartient au secrétariat général de la commission centrale des marchés de faire connaître l'existence de cette documentation aux services auxquels elle pourrait être utile pour la passation, l'exécution ou le contrôle de marchés ou contrats ; le secrétariat général peut être amené à communiquer aux services qui en font la demande les renseignements dont il dispose dans la mesure où cette communication ne fait pas échec aux règles relatives au secret professionnel et au secret en matière de défense. Ces échanges de renseignements doivent permettre, dans certains cas, d'éviter de nouvelles vérifications dans les domaines déjà explorés, d'améliorer l'efficacité de vérifications nouvelles à partir des résultats de vérifications précédentes, et d'assurer l'unité des méthodes d'analyse et d'interprétation des renseignements à l'intérieur de l'administration.

2.3. Coordination des méthodes.

En donnant aux responsables des principaux services de vérification l'occasion de se rencontrer périodiquement, le groupe de travail prévu ci-dessus pour assister le secrétaire général de la commission centrale des marchés doit faciliter les échanges d'expériences en ce qui concerne les méthodes de vérification. Le cas échéant, l'organe de coordination peut concrétiser ces échanges en adoptant ou en proposant aux autorités compétentes des instructions destinées à guider et à documenter les vérificateurs des différents services et des règles concernant la tenue de la comptabilité des entreprises soumises au contrôle, conformément au paragraphe III de l'article 54 de la loi du 23 février 1963.

Je vous serais obligé de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour que les prescriptions ci-dessus soient strictement appliquées par les services dépendant de votre autorité et les établissements publics et entreprises nationales placés sous votre tutelle et habilités à effectuer des contrôles de prix de revient.

G. POMPIDOU.