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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 65-984 portant création de la commission permanente de défense civile.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 18 novembre 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.1.2., 111.1.1.2.2.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1048.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment ses articles 17 et 20 ;

Vu le décret no 62-206 du 24 février 1962 (2) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret no 62-208 du 24 février 1962 (2) fixant la composition des zones et des régions de défense ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) relatif à l'organisation de la défense civile ;

Après avis du conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Afin d'assister le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile, il est institué une commission permanente de la défense civile composée ainsi qu'il suit :

  • Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président.

  • Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.

  • Le directeur du service de liaison interministérielle pour l'information.

  • Le représentant du ministre des armées.

  • Le haut fonctionnaire chargé des mesures de défense auprès du ministre des finances et des affaires économiques (3).

  • Les hauts fonctionnaires chargés des mesures de défense auprès des ministres de la justice, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population (3), de la construction (3) et de l'information et en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.

  • Les hauts fonctionnaires de zone de défense ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs des services des ministères intéressés par les mesures de défense civile pourront être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.

Art. 2.

 

La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.

Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile ; elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre, en exécution de l'article 15 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , par les ministres de la justice (3), de l'éducation nationale, de la santé publique et de la population (3), de la construction (3) et de l'information (3).

Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en œuvre.

Art. 3.

 

Des groupes de travail, associant des membres de la commission et des personnalités choisies en raison de leur compétence, peuvent être constitués par arrêtés du ministre de l'intérieur.

Art. 4.

 

La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.

Art. 5.

 

Jusqu'à la date d'effet du décret relatif de défense à l'organisation de la zone de Paris prévue par l'article 11 du décret no 62-206 du 24 février 1962 (4) le préfet de la Seine (5), le préfet de police et le général commandant la 1re région militaire peuvent être appelés, à titre transitoire, à apporter leur concours à la commission dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    3Pour les nouvelles appellations des ministres, voir le décret relatif à la composition du Gouvernement

Fait à Paris, le 18 novembre 1965.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Christian FOUCHET.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.

Le ministre de l'information,

Alain PEYREFITTE.