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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 65-1104 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 15 décembre 1965
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 71-420 du 22 mai 1971 (BOC/SC, p. 683). , Décret n° 83-322 du 20 avril 1983 (BOC, p. 1981).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 7 septembre 1939 (n.i. BO).

Décret n° 51-1328 du 20 novembre 1951 (BO/G, 1952, p. 702, BO/A, p. 3619).

Décret n° 55-1192 du 5 septembre 1955 (n.i. BOC ; BOEM/A 6, p. 1413).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.6.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1479.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu la loi du 03 juillet 1877 (1) sur les réquisitions militaires ;

Vu la loi modifiée du 11 juillet 1938 (2) sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre ;

Vu l' ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 (3) relative aux réquisitions de biens et des services ;

Vu le décret 62-367 du 26 mars 1962 (4) portant règlement d'administration publique pour l'application de cette ordonnance ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (5) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n62-206 du 24 février 1962 (6) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense ;

Vu le décret n62-207 du 24 février 1962 (7) relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret 62-729 du 29 juin 1962 (8) relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n62-1386 du 23 novembre 1962 (9) portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense ;

Vu le décret 63-892 du 28 août 1963 (10) portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources ;

Vu le décret n64-250 du 14 mars 1964 (11) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'État dans les départements et à la déconcentration administrative ;

Vu le décret n64-251 du 14 mars 1964 (11) relatif à l'organisation des services de l'État dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (12) relatif à l'organisation de la défense civile ;

Le Conseil d'État, entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre responsable de l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiments est le ministre chargé de l'équipement.

Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense ; il prescrit en particulier toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises soumises aux dispositions du présent décret.

Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Gouvernement, l'ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.

Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Gouvernement.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 20 avril 1983.)

Pour l'exécution de sa mission, le ministre chargé de l'équipement dispose en tout temps d'un organe de direction et d'un organe consultatif.

L'organe de direction est le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment. Il est dirigé par un haut fonctionnaire du ministère chargé de l'équipement qui, nommé par décret, prend le titre de commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement. Le commissariat dispose en permanence de personnels civils désignés par le ministre chargé de l'équipement et des personnels militaires nécessaires au commissaire adjoint désignés par le ministre de la défense. Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, renforcés conformément aux plans de mobilisation, notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense. Les moyens matériels nécessaires sont normalement fournis par le ministre chargé de l'équipement.

Le commissaire est secondé par un officier général, commissaire adjoint, nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre des armées. Cet officier général devra appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.

Le commissaire est représenté localement :

  • Dans chaque département, par le directeur, départemental de l'équipement ;

  • Dans chaque région par le directeur de région de l'équipement ;

  • Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.

L'organe consultatif est constitué par le comité des travaux publics et du bâtiment, dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement, après avis des ministres intéressés. Il est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint.

Art. 3.

 

Sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, le commissaire aux entreprises de travaux publics et des bâtiments est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions du présent décret et de coordonner leur activité dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 .

Dans le cadre des directives du gouvernement, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'équipement.

Il prépare et met sur pied le corps de défense de travaux, il détermine notamment son encadrement et contrôle la mise en condition des personnels et du matériel de ce corps.

En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures propres à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l'exécution des travaux, il suit l'emploi des entreprises par les utilisateurs et il le contrôle dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 .

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 22 mai 1971 ; modifié : décret du 20 avril 1983.)

Les entreprises soumises aux dispositions du présent décret comprennent :

  • a).  Les entreprises de travaux publics.

  • b).  Les entreprises de bâtiment.

  • c).  Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.

Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions du présent décret pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, par accord entre celui-ci et le ministre chargé de l'équipement.

Les services d'exécution de travaux dépendant directement des collectivités locales et établissements publics restent normalement à la disposition de ces collectivités et établissements. Toutefois, les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs de région de l'équipement et les directeurs départementaux de l'équipement sont tenus au courant de leurs moyens d'action et peuvent en disposer dans le cas où les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont dépendent ces services d'exécution ou, à défaut, sur décision du commissaire de la République de zone, de région ou de département.

Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises qui sont soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article premier.

Art. 5.

 

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , les diverses administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne pourront plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions du présent décret adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.

Le commissaire et ses représentants ont seuls qualité au nom du ministre chargé de l'équipement pour prescrire auxdites entreprises l'exécution des études et travaux de leur compétence technique.

Le maître de l'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

Les ingénieurs des services de l'équipement dirigent les travaux concurrement avec ceux de leur propre service et en accord avec le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci ne dispose pas d'une organisation adéquate. Dans ce cas, ils notifient les ordres de service, surveillent l'exécution des travaux et préparent leur règlement.

Certaines entreprises peuvent être laissées par le ministre à la disposition des administrations de l'État, civiles et militaires, collectivités et établissements publics, sociétés, offices ou organismes nationaux, sociétés d'économie mixte, qui en sont les utilisateurs normaux. Ces dispositions sont fixées en accord avec les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre ou ses représentants peuvent imposer à ces entreprises l'exécution d'un travail prioritaire.

Dans tous les cas, les ingénieurs des services de l'équipement s'assurent de la bonne utilisation des entreprises et rendent éventuellement compte à l'autorité qui contrôle l'échelon, tel que mentionné à l'article 6 ci-après, dont ces entreprises dépendent.

Art. 6.

 

(Modifié : décret du 20 avril 1983.)

Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions du présent décret sont constituées en un groupement.

Le groupement est articulé en échelons placés sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants.

Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants ; sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées.

Un échelon de zone constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives à la zone de défense de Paris.

Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée.

Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement, sous la même réserve.

La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement, en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article 19 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , interviendra dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, suivant les conditions fixées par le décret susvisé du 23 novembre 1962, notamment en vue de la constitution des corps de défense, et suivant les dispositions du décret susvisé du 28 août 1963 .

Art. 7.

 

Dès sa constitution, le groupement soumet à l'agrément du ministre chargé de l'équipement la désignation d'un délégué général et celle des délégués des divers échelons.

Le délégué général du groupement est en même temps le délégué de l'échelon national auprès du ministre chargé de l'équipement dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du commissaire.

Ces délégués, qui représentent leur échelon auprès des pouvoirs publics, ont mission, sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants :

  • 1. De tenir à jour le répertoire des moyens en personnel, matériel et matériaux des entreprises constituant leur échelon et de donner toutes informations nécessaires à ce sujet au commissaire ou à ses représentants locaux ;

  • 2. Dans les circonstances prévues au troisième alinéa de l'article premier ci-dessus, de proposer au commissaire ou à son représentant, les entreprises ou groupes d'entreprises susceptibles d'être désignés, pour l'exécution des études ou des travaux et de suivre l'exécution de ces études ou travaux en vue d'être à même, à tout moment, de présenter des propositions pour suppléer à une insuffisance des entreprises désignées.

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 22 mai 1971 ; modifié : décret du 20 avril 1983.)

Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret susvisé du 26 mars 1962 , les préfets (A) de zone, de région, de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées par le ministre les moyens tant des entreprises privées, qu'elles aient été ou non préalablement recensées au titre du présent décret, que des services d'entretien et de travaux des collectivités publiques et des entreprises nationales.

Dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 26 mars 1962 , ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement.

Indépendamment des dispositions prévues par le décret susvisé du 26 mars 1962 , des conventions peuvent être passées dès avant l'application de l'article 2 de l' ordonnance susvisée du 07 janvier 1959 , avec les entreprises soumises aux dispositions du présent décret, par le ministre chargé de l'équipement ou par les ministres intéressés en accord avec celui-ci, à l'effet de fournir, en cas d'application des articles 2 et 6 de ladite ordonnance, certaines prestations particulières.

Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé de l'équipement.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer, sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation administrative particulière de ces territoires.

Art. 10.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

  • le décret du 7 septembre 1939 relatif à la coordination de l'emploi des entreprises de travaux publics et de bâtiment dans le département de la Seine ;

  • le décret n51-1328 du 20 novembre 1951 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics pour le temps de guerre ;

  • le décret n55-1192 du 5 septembre 1955 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour le temps de guerre dans les départements et territoires d'outre-mer.

Art. 11.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre du travail et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1965.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Marc JACQUET.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre du travail,

Gilbert GRANDVAL.

Le ministre de la construction,

Jacques MAZIOL.