DÉCRET N° 2014-62 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012.
Du 28 janvier 2014NOR E X T D 1 3 2 6 6 6 6 D
Publics concernés : exportateurs d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments.
Objet : mise en place d'un régime d'autorisation d'exportation d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 16 dont l'entrée en vigueur est différée.
Notice : pris pour la mise en œuvre de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu, le règlement (UE) n° 258/2012 du 14 mars 2012 soumet à autorisation d'exportation à destination des pays tiers à l'Union européenne les armes à feu, les munitions et leurs éléments. La délivrance de cette autorisation d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation dans le pays tiers de destination et, le cas échéant, à la non-objection des pays tiers de transit.
Le présent décret vise à mettre en œuvre ce règlement.
Il prévoit la procédure de délivrance des autorisations et dispense d'autorisation certaines opérations, notamment pour les chasseurs et les tireurs sportifs.
Des mesures transitoires sont prévues afin que les autorisations délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à leur expiration.
Références : le présent texte peut être consulté, ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre du commerce extérieur,
Vu le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié ;
Vu le règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-23 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1. de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 modifié relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;
Vu le décret n° 2012-901 du 20 juillet 2012 modifié relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
I. - Les dispositions des articles 1er à 13 du présent décret s'appliquent aux armes à feu, à leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées au I de l'article 2 du présent décret.
II. - Pour la mise en œuvre du règlement du 14 mars 2012 susvisé :
1° Les pièces et parties essentielles mentionnées aux b, c et d du 1. de l'article 3 du règlement s'entendent comme les éléments d'armes et comme les éléments de munitions mentionnés aux 19° et 21° du I de l'article 1er du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;
2° Les armes à feu entièrement automatiques mentionnées au b du 1° de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à répétition automatique mentionnées au 6. du I de l'article 1er du même décret du 30 juillet 2013 ;
3° Les armes à feu neutralisées mentionnées au e du 1° de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu neutralisées classées au d du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, sous réserve de présenter un certificat de neutralisation au sens des dispositions du 16° du I de l'article 1er du même décret du 30 juillet 2013 ;
4° Les armes à feu anciennes et leurs répliques telles qu'elles sont définies par la législation nationale, pour autant que les armes à feu anciennes n'incluent pas des armes à feu fabriquées après 1899 mentionnées au f de l'article 3 du règlement s'entendent comme les armes à feu, munitions et leurs éléments historiques et de collection classés aux e et j du 2. de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ainsi que les reproductions d'armes à feu classées au f du 2° de la catégorie D du même article.
Art. 2.
(Modifié : décret du 08/07/2015).
I. - Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :
1° Les armes à feu à percussion annulaire classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a et b du 2° de la catégorie B, leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
2° Les armes à feu classées au 5° de la catégorie A1, leurs éléments, ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;
4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2. de la catégorie D.
II. - Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;
2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments dont l'exportation est soumise à autorisation en application des articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.
III. - Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.
Chapitre Chapitre II. Procédure de délivrance de l'autorisation d'exportation.
Art. 3.
L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article 2 du présent décret est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation.
Art. 4.
I. - L'autorisation d'exportation est accordée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
II. - Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes :
1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 ;
2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 ;
3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2.
III. - La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique.
IV. - La licence d'exportation n'est pas cessible.
Art. 5.
(Modifié : Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 15).
I. - La licence d'exportation peut être accordée :
1° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories A1 et B à l'article R. 311-2 du code de las écurité intérieure :
a) Aux personnes qui satisfont aux conditions prévues par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé et par le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour en faire la fabrication ou le commerce ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions fixées par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter ;
2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans les catégories C et D à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :
a) Aux fabricants et aux commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1; R. 313-2, R. 313-8 ou R. 313-12 de la sécurité intérieure ou de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné ;
b) Aux particuliers qui les ont acquis et qui les détiennent dans les conditions fixées par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de les exporter.
II. - La délivrance de la licence d'exportation est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, à la non-objection des autorités des pays tiers de transit. Cette non-objection doit être communiquée par écrit.
Si le pays tiers d'importation ne soumet pas à autorisation l'importation sur son territoire des armes à feu, munitions et leurs éléments énumérés au I de l'article 2, l'exportateur doit fournir la preuve de cette dispense.
En l'absence de l'objection au transit communiquée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la demande écrite de non-objection au transit soumise par l'exportateur, le pays tiers de transit est réputé ne pas avoir émis d'objection à ce transit.
III. - La licence d'exportation est refusée si le demandeur a un casier judiciaire mentionnant un comportement constituant une des infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ou tout autre comportement, si celui-ci constitue une infraction punissable par une privation de liberté maximale d'au moins quatre ans ou d'une sanction plus sévère.
L'administration des douanes s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou son équivalent.
Chapitre Chapitre III. Délai de délivrance et durée de validité.
Art. 6.
I. - La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
II. - Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.
Art. 7.
La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation dans le pays tiers de destination.
Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.
Chapitre Chapitre IV. Dispense d'autorisation d'exportation.
Art. 8.
I. - Pour la mise en œuvre du 1. de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé, la licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu et leurs éléments s'ils sont marqués, ainsi que leurs munitions, dans la limite de 800 cartouches pour les chasseurs et 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs lorsqu'ils sont exportés temporairement en tant qu'effets personnels, par des chasseurs et des tireurs sportifs, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination.
Parmi ces personnes :
1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'armes à feu prévue par l'article 142 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, l'autorisation mentionnée à l'article 30 du même décret pour les armes de catégorie B ou l'un des documents prévus à l'article 43 du même décret pour les armes des catégories C et D ;
2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre État membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'armes à feu prévue par l'article 142 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;
3° Celles qui résident dans un autre État membre et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'armes à feu délivrée par les autorités de l'État membre dans lequel elles résident.
II. - La licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu réexportées, en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs en suite d'admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne.
Ce régime est prévu par le règlement du 12 octobre 1992 susvisé.
Art. 9.
(Modifié : décret du 08/07/2015).
Pour la mise en œuvre du 2° de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé, sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :
1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou réexportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient réexportées à destination de cette personne ;
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;
3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la détention légale de ces armes à feu.
Les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont prévus par le règlement du 12 octobre 1992 susvisé.
Chapitre Chapitre V. Suspension, modification, abrogation et retrait des autorisations d'exportation.
Art. 10.
I. - La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
II. - La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
III. - Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension.
Chapitre Chapitre VI. Obligations des exportateurs.
Art. 11.
L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.
La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.
Sont dispensées des formalités prévues au présent article les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles 8 et 9.
Chapitre Chapitre VII. Formalités douanières.
Art. 12.
I. - Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre État membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
II. - Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2° de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.
Chapitre Chapitre VIII. Dispositions transitoires.
Art. 13.
I. - Les autorisations d'exportation de produits explosifs, les autorisations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, y compris celles délivrées sous forme globale, et les autorisations individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, délivrées avant le 30 septembre 2013 relatives à des armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article 2 du présent décret, conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration et ne sont pas reconductibles.
II. - La présentation de l'autorisation d'importation du pays tiers importateur et, le cas échéant, la non-objection des autorités des pays de transit mentionnée au II de l'article 5 n'est pas exigée pour les commandes acceptées ou les contrats signés entre le 1er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur justification d'une preuve de l'acceptation de la commande ou de la signature du contrat.
Chapitre Chapitre IX. Dispositions diverses et finales.
Art. 14.
A modifié les dispositions suivantes :
-
Modifie Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 136 (V)
-
Modifie Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 148 (V)
-
Modifie Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 149 (M)
-
Modifie Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 151 (V)
-
Modifie Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 44 (VT)
Art. 15.
A modifié les dispositions suivantes :
-
Modifie Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 - art. 16 (Ab)
-
Modifie Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 - art. 4 (VT)
Art. 16.
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la défense - art. R. 2335-4 (VD)
Art. 17.
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M)
Art. 18.
Les dispositions de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues au II de l'article 6 du décret du 20 juillet 2012 susvisé.
Art. 19.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2014.
Jean-Marc AYRAULT.
Par le Premier ministre :
La ministre du commerce extérieur,
Nicole BRICQ.
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
Le ministre de l'intérieur,
Manuel VALLS.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.