DÉCRET N° 67-711 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (voir aussi le décret n° 84-314 du 26 avril 1984 (BOC, 1985, p. 7052).
Du 18 août 1967NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu le décret du 10 août 1967 (2) relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou,
DÉCRÈTE :
1. Dispositions générales.
1.1.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
2. Constitution du droit à la pension.
2.1. Généralités.
2.1.1.
Pour l'application de l'article 3 (2o) du décret du 24 septembre 1965 , l'impossibilité définitive et absolue d'assurer l'exercice de l'emploi lorsque cette impossibilité survient avant que les intéressés aient atteint la limite d'âge de leur emploi fera l'objet d'une décision du ministre dont relève l'ouvrier après avis d'une commission de réforme composée comme suit :
1. À l'administration centrale de chaque département ministériel intéressé :
Le chef de service dont dépend l'ouvrier ou son représentant.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues.
Deux médecins de l'administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.
Cette commission de réforme est compétente à l'égard des ouvriers des établissements industriels de l'État situés à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise.
Sur décision du ministre intéressé, il pourra être constituée une commission de réforme par établissement ou par service.
2. Dans chaque département ou territoire autre que ceux énumérés au 1 :
Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant.
Le trésorier-payeur général ou son représentant.
Deux délégués des ouvriers élus pour trois ans par leurs collègues.
Deux médecins de l'administration. Ces médecins pourront être soit des médecins assermentés, soit des médecins militaires.
Cette commission pourra siéger dans la ville du département ou du territoire où se trouve l'établissement auquel appartient l'ouvrier intéressé.
2.1.2.
(Complété : décret du 20 décembre 1976.)
La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaire.
Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix.
L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
En dépit de toutes dispositions contraires et notamment de celles relatives au secret professionnel, les médecins ne peuvent refuser de communiquer aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision, tous renseignements médicaux ou pièces jugés indispensables.
2.2. Éléments constitutifs.
2.2.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
3. Liquidation de la pension.
3.1. Services et bonifications valables.
3.1.1.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
3.2. Détermination du montant de la pension.
3.2.1. Décompte et valeur des annuités liquidables.
3.2.2. Émoluments de base.
3.2.2.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
3.2.3. Montant garanti.
3.2.3.1.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
3.2.4. Avantages de pension de caractère familial.
3.2.4.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
4. Jouissance de la pension.
4.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
5. Pensions des ayants cause.
5.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
6. Dispositions d'ordre et diverses.
6.1. Concession et révision de la pension.
6.1.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
6.2. Dispositions diverses.
6.2.1.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
7. Retenues pour pension.
7.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
8. Cessation ou reprise de service coordination avec le régime de sécurité sociale.
8.1.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
9. Dispositions particulières.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
10. Cumuls de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
10.1.
(Abrogé : Décret du 05/10/2004.)
11. Mesures d'application et dispositions transitoires.
11.1.
(Abrogés : Décret du 05/10/2004.)
11.2.
Les dispositions du présent décret prennent effet à la date fixée pour l'application du décret 65-836 du 24 septembre 1965 . Sont abrogées les dispositions des décret du 24 juin 1950, décret du 26 avril 1952, décret du 19 septembre 1952 et décret du 13 février 1964.
11.3.
Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1967.
Louis JOXE.
Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel DEBRÉ.
Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,
Robert BOULIN.
Annexe
ANNEXE (extraits).
I Travaux.
A) Ministère des armées.
Terre, air, marine.
I. Manipulation (1) des appareils contenant ou dégageant des substances radioactives ou qui sont le siège d'un rayonnement dur.
Exemples : radiographie, radiothérapie, radiumthérapie, examen aux rayons gamma.
II. Fabrication et manipulation des composés mercuriels.
Exemples : fulminats de mercure, compositions fulminantes.
III. Manipulation de l'arsenic et de ses composés.
Exemples : peintures toxiques sous-marines, arsines.
IV. Fabrication, fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composés (minium de plomb, plomb tétraéthyle).
Exemples : métallisation, peintures, compositions éclairantes, plaques et dépôts d'accumulateurs, essence éthylée, imperméabilisation.
V. Manipulation de phosphore blanc et de ses composés toxiques.
Exemples : compositions éclairantes, compositions agressives.
VI. Manipulation de l'acide cyanhydrique et des cyanures (cyanure de potassium).
Exemples : trempe de métaux, épreuve au cyanure des poudres BD.
VII. Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d'hydrogène et des carbures cycliques, fréon).
Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve de masques, appareils frigorifiques, dégraissage.
VIII. Fabrication et manipulation des acides chlorhydrique, sulfurique et azotique ; travaux provoquant l'émanation de vapeurs acides en l'absence de ventilation artificielle efficace.
IX. Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques.
X. Fabrication et manipulation des produits nitrés (nitroglycérine, nitrocellulose, coton-poudre) et explosifs nitrés jusqu'à finissage de ces produits.
Exemples : Fabrication et mise en œuvre des poudres et explosifs nitrés, expérience de pyrotechnie et de poudrerie.
XI. Manipulation du benzème et de ses homologues ainsi que de leurs composés, en l'absence de ventilation efficace.
Exemples : peintures bitumineuses, dégraissage, stabilisants des poudres, bois à résines benzéniques.
XII. Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone, du tétrachlorétane en pâte ou à l'état de liquide, en l'absence de ventilation efficace.
Exemples : nettoyage, désinfection, dégraissage parfait.
XIII. Manipulation de l'anbydride sulfureux, de l'ammoniac, du formol, de l'acétaldéhyde, de la chlorhydrine sulfurique et de tous produits fumigènes, en l'absence de ventilation efficace.
Exemples : fumigérite et produits fumigènes.
XIV. Opérations de fabrication provoquant l'évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l'absence de ventilation efficace.
Exemple : peintures cellulosiques.
XV. Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression.
Exemple : cellules de doubles fonds, collecteurs de chaudières à bateaux portés, fours non refroidis, caisses à huile et à hydrocarbures, tanks et réservoirs pétroliers.
XVI. Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace.
Exemple : sablage autrement qu'en vase clos, retaillage de meules en l'absence d'aspirateurs de poussières, ébarbage à l'air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l'air comprimé, meulage à l'air libre.
XVII. Travaux qui obligent à avoir une partie du corps dans l'eau ou dans la vase.
Exemple : bassin de radoub, nettoyage des citernes, flottage de bois.
XVIII. Travaux de fonderie, trempe des métaux contraignant l'organisme à supporter de brusques et fortes variations de température.
XIX. Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations, à celle des rayonnements ultraviolets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit :
Bancs d'essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d'engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l'arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique (A).
XX. Travaux exposant à l'intoxication par les produits agressifs spéciaux.
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II Emplois.
Contenu
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Contenu
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B)
Ministère de l'équipement et du logement.
1. Institut géographique national (le reste sans changement).
2. Service des bases aériennes.
Ouvriers des parcs et ateliers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20 0000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations.
D)
Ministère des armées.
Personnels ouvriers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20 000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations.
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