DÉCRET N° 2012-148 relatif au Conseil commun de la fonction publique.
Du 30 janvier 2012NOR M F P F 1 1 3 5 3 1 8 D
Publics concernés : administrations ; agents publics des trois fonctions publiques ; organisations syndicales de fonctionnaires, employeurs territoriaux et employeurs hospitaliers.
Objet : création du Conseil commun de la fonction publique.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret crée le Conseil commun de la fonction publique, organisme consultatif et instance de dialogue, qui sera compétent pour connaître des questions communes aux trois fonctions publiques (de l'État, territoriale et hospitalière). Le décret comporte quatre chapitres relatifs respectivement, aux compétences, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil commun, et enfin aux dispositions transitoires et finales.
Le Conseil commun est composé de trois collèges : collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, collège des représentants des employeurs territoriaux et collège des représentants des employeurs hospitaliers. Il comprend en outre des membres de droit, qui ne prennent pas part au vote. Il se réunit soit en assemblée plénière, présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, soit en formations spécialisées.
Le Conseil commun a compétence, dans les conditions fixées par le décret, pour examiner toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège. En ce qui concerne l'examen des textes, il est saisi pour avis des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dérogeant à cette loi pour les trois fonctions publiques, et des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun aux trois fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents non titulaires.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 9 ter. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu l'article 1er. du code civil ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ter., ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 19 décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 décembre 2011 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Chapitre Chapitre premier. Compétences.
Art. 1er.
Le Conseil commun de la fonction publique a compétence, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, pour examiner toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné au I de l'article 4 Dans ce dernier cas, il est convoqué dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.
Art. 2.
Le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
1. Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dérogeant à cette loi, pour les trois fonctions publiques ;
2. Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun aux trois fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents non titulaires.
La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'organismes est expressément prévue dans le même texte.
Art. 3.
Le Conseil commun de la fonction publique peut examiner également toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique, au dialogue social, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et à la protection sociale complémentaire.
Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque Conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'alinéa précédent. Le règlement intérieur du Conseil commun prévoit les délais dans lesquels les présidents indiquent s'ils se saisissent de la question et le délai à partir duquel le président du Conseil commun de la fonction publique peut en tout état de cause inscrire la question à l'ordre du jour.
Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics de l'État, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés au premier alinéa. Il comporte également des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Chapitre Chapitre II. Composition.
Art. 4.
(Modifié : décret du 18/10/2013)
I. Le Conseil commun de la fonction publique est composé de trois collèges :
1. Le collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires comprend trente membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.
Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des Conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
2. Le collège des représentants des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics comprend dix membres, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par et parmi les membres siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Sept membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
b) Deux membres choisis parmi les présidents de conseil général et conseillers départementaux ;
c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
3. Le collège des représentants des employeurs hospitaliers comprend, outre le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, quatre membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II. Siègent en qualité de membres de droit, sans prendre part au vote, le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les représentants des administrations suivantes :
1. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2. Un membre du Conseil d'État et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang, respectivement, de conseiller d'État et de conseiller maître ;
3. Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
4. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5. Le directeur du budget ou son représentant.
III. D'autres représentants des administrations de l'État et de ses établissements publics, des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics ou des employeurs hospitaliers peuvent également assister le président du Conseil commun, à la demande de ce dernier, en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans prendre part au vote.
Art. 5.
Chaque représentant titulaire des collèges mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 4 dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions. Chaque organisation syndicale du collège mentionné au 1. du I du même article dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.
Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun de la fonction publique.
Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.
Art. 6.
Le mandat des membres des collèges mentionnés aux 1. et 3. du I de l'article 4 a une durée de quatre ans. Son renouvellement intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.
Le mandat des membres du collège mentionné au 2. du I de l'article 4 expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.
En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés au I de l'article 4, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les dispositions des articles 4 et 5.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 4 et 5. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 7.
Les fonctions de membre du Conseil commun de la fonction publique et de ses formations spécialisées sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres du Conseil commun convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil commun ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Chapitre Chapitre III. Organisation et fonctionnement.
Art. 8.
Le Conseil commun de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.
I. L'assemblée plénière est réunie au moins deux fois par an. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
II. Le Conseil commun siège en formation spécialisée :
1. Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2. ;
2. Pour l'examen des questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques ;
3. Pour l'examen des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;
4. Pour l'examen des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.
La formation mentionnée au 3. est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, membre du collège des représentants des employeurs territoriaux. Cette formation spécialisée peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.
Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun de la fonction publique qu'il désigne pour la durée du mandat. La formation spécialisée mentionnée au 2. est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.
III. Les questions soumises au Conseil commun de la fonction publique sont, sur décision du président :
1. Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2. Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3. Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article 2 et des cas prévus au 3., les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au 1. du I de l'article 4 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.
Le Conseil commun est régulièrement tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.
Art. 9.
I. Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1. du I de l'article 4 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.
II. Les collèges mentionnés aux 2. et 3. du I de l'article 4 désignent respectivement quatre et deux membres pour siéger au sein de chaque formation spécialisée.
III. Les représentants des administrations mentionnés au II de l'article 4 ainsi que le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siègent en qualité de membres de droit, sans voix délibérative, aux formations spécialisées.
IV. Les membres des formations spécialisées peuvent ne pas être choisis parmi les membres des collèges mentionnés au I de l'article 4 Ils sont désignés selon les mêmes règles que les membres des collèges susmentionnés.
Art. 10.
Des représentants des administrations de l' État et de leurs établissements publics, des employeurs territoriaux ou des employeurs hospitaliers peuvent assister aux réunions des formations spécialisées dans les conditions prévues au III. de l'article 4.
En outre, participent avec voix consultative à ces réunions :
1. Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :
a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
2. Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :
a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ou son représentant ;
c) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;
d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion ;
3. Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :
a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;
b) Le directeur général du travail ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;
e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion.
Les personnes mentionnées aux 1. à 3. du présent article peuvent participer aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent, sans prendre part au vote.
Art. 11.
Les formations spécialisées prévues aux 2. à 4. du II de l'article 8 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.
Elles se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné au I de l'article 4. Dans ce cas, elles sont convoquées dans un délai de deux mois maximum.
Art. 12.
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents doivent être adressés aux membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Art. 13.
L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative du collège mentionné au 1. du I de l'article 4, au moins deux membres ayant voix délibérative du collège mentionné au 2. et au moins un membre ayant voix délibérative du collège mentionné au 3. de ce même I sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée concernée, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Quand le quorum au sein du collège mentionné au 1. du I de l'article 4 n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions prévues à l'article 18.
Art. 14.
Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats ni au vote.
Le président de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Art. 15.
L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacun des collèges mentionnés au I de l'article 4 a été recueilli.
L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. À défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 16.
(Modifié : décret du 23/12/2013).
Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou par le président doivent être présentés au plus tard quatre jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application du 1. du III de l'article 8.
Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément à l'article 12, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou du président doivent être présentés au plus tard deux jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.
Art. 17.
(Modifié : décret du 23/12/2013).
Les amendements des membres ayant voix délibérative adoptés à la majorité des membres d'un des collèges mentionnés au I de l'article 4 présents lors de l'examen en formation spécialisée au titre du 1. du II de l'article 8 et tous les amendements du président sont examinés en assemblée plénière.
Art. 18.
Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres du collège mentionné au 1. du I de l'article 4, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1. du III de l'article 8, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil commun.
Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Art. 19.
Les délibérations du Conseil commun ne sont pas publiques.
Art. 20.
Le président du Conseil commun arrête le règlement intérieur, après avoir recueilli l'avis de chacun des collèges dans les conditions prévues à l'article 15.
Ce règlement précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article 2.
Art. 21.
Le secrétariat du Conseil commun est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Après chaque séance de l'assemblée plénière et de la formation spécialisée, un procès-verbal est établi. Ce document est signé par le président et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil commun. Il est soumis à l'approbation des membres du Conseil commun lors de la séance suivante.
Art. 22.
Les projets soumis et les avis émis par le Conseil commun sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique et sont portés à la connaissance du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Art. 23.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.
Chapitre Chapitre IV. MOYENS.
Art. 23-1.
(Créé : décret du 23/12/2013).
Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 32,5 équivalents temps plein.
Ce montant est réparti entre les trois fonctions publiques ainsi qu'il suit : 15 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'État, 11,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale et 6 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.
Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis entre les organisations syndicales selon la proportion prévue au deuxième alinéa du 1. du I de l'article 4 pour la répartition des sièges, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Art. 23-2.
(Créé : décret du 23/12/2013).
Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, au titre de l'article 23-1, dans chaque fonction publique.
Ces équivalents temps plein sont utilisés, dans la fonction publique de l'État, sous forme de décharges d'activité de service, et, dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, sous forme des mises à disposition prévues, respectivement, par l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1, pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et par le premier alinéa de l'article 19 du décret du 19 mars 1986 susvisé.
Les agents déchargés d'activité de service, ou mis à disposition, au titre du présent article peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 p. 100 et 100 p. 100.
Art. 23-3.
(Créé : décret du 23/12/2013).
Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué.
Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière, gestionnaire de l'agent concerné.
Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires et finales
Art. 24.
I. Par dérogation aux dispositions du 1. du I de l'article 4 et jusqu'au terme de la période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, un siège est attribué pour la composition du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires à chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière si elle n'en dispose pas au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu à ce même 1.
Le nombre total de sièges mentionné au 1. du I de l'article 4 est augmenté à due concurrence.
II. Les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence à la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en 2012 ainsi que ceux obtenus aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale en 2008 et ceux obtenus aux élections pour les instances représentatives prévues au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 24-1.
(Créé : décret du 23/12/2013).
Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 24, la répartition prévue au troisième alinéa de l'article 23-1 s'effectue selon les règles fixées au II de l'article 24 pour la répartition des sièges.
Toutefois, indépendamment de la répartition prévue à l'alinéa précédent :
1. Un équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège au terme du processus de répartition des sièges prévu par les dispositions combinées du 1. du I de l'article 4 et du II de l'article 24. Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article 23-1 pour la fonction publique de l'État est augmenté à due concurrence ;
2. Un demi-équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège en application du I de l'article 24. Ce nombre est porté à un équivalent temps plein lorsque l'organisation syndicale concernée représente l'ensemble des personnels de la fonction publique considérée. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1 sont, pour la fonction publique relevant du conseil supérieur concerné, augmentés à due concurrence.
Art. 25.
Le décret n° 2000-663 du 13 juillet 2000 portant création de l'Observatoire de l'emploi public est abrogé.
Art. 26.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Fait le 30 janvier 2012.
François FILLON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
François SAUVADET.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude GUÉANT.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier BERTRAND.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie PÉCRESSE.
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Philippe RICHERT.