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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 (articles 84 II à IV, 93).

Du 29 décembre 2013
NOR E F I X 1 3 2 7 2 3 7 L

Texte(s) modifié(s) :

Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (n.i. BO ; JO du 27 janvier 1984 ; p. 44).

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (n.i. BO ; JO du 11 janvier 1986 ; p. 535).

Référence de publication : BOC n°28 du 28/5/2014

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC en date du 29 décembre 2013 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................................................................................................................................................................

Partie Seconde partie.. Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales.

Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS PERMANENTES.

Art. 84.

                                                       .................................

II. L'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :

1. La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2. Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

III. L'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1. La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2. Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

IV. L'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1. La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2. Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

................................................................................................................................................................

Art. 93.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 décembre 2013.

François HOLLANDE.

par le Président de la République :


Le Premier Ministre,

Jean-Marc AYRAULT.



Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.



Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,

Bernard CAZENEUVE.